mardi, octobre 04, 2016

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Paris, le mardi 4 octobre 2016


Pour : PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Copie à :
Président de la République
Premier Ministre
Ministre de la Justice

Présidents du Parlement
Présidents des groupes parlementaires

Premier Président de la Cour de Cassation
Président de la Cour d’Appel
Procureur général
Président du TGI

Directeur de la police judiciaire

Bâtonnier,
M° Joxe

Syndicat de la magistrature
Union syndical des magistrats
Syndicat des Commissaires de police

Simonnot, journaliste

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)



M. le procureur de la République

1)- La jurisprudence
La presse nous apprend que la police et la justice mettent en garde-à-vue M. Flaesh, Directeur de la Police judiciaire (PJ) au moment des faits, ainsi que M. Squarcini, ancien Directeur de la DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur, devenue la DGSI) au moment des faits.

1- M. Squarcini est mis en examen pour avoir continué d'entretenir avec les services de l’administration publique des relations clandestines profitables.

Selon le journal Le monde, le rapport judiciaire d’avril 2013 « illustre comment Bernard Squarcini a mis à contribution son réseau de contacts dans la police afin de servir ses intérêts, ceux des entreprises pour lesquelles il travaillait ainsi que ceux de sa famille politique ».

2- M. Flaesh lui aurait communiqué, à sa demande, des renseignements sur le déroulement d’une affaire judiciaire intéressant le client de son entreprise privée de renseignement.

Ce ne sont pas des « grands flics ». Ce sont des cadres dirigeants de l’Etat, le sommet de la hiérarchie de l’administration policière.

Je ne m’intéresse ici qu’à la logique légale déployée par les autorités compétentes pour rendre compte de la logique d’action de ces cadres dirigeants.

1- Des cadres dirigeants de l’Etat utilisent leurs fonctions publiques pour servir des intérêts privés ;
2- D’autres cadres utilisent leurs fonctions privées pour assujettir les pouvoirs publics aux intérêts privés qu’ils servent.
3- L’Autorité judiciaire et la police judiciaire interrogent ces justiciables dans les conditions légales et se réservent la possibilité de remettre leurs dossiers à l’examen du Tribunal.

Les autorités compétentes nous expliquent qu’il n’y a là rien que de très naturel. C’est l’application de la loi, laquelle serait la même pour tout le monde.

2)- M. Vicherat
Le 24 mai 2016, dans une dénonciation adressée à M. le procureur de la République, je questionne ce que font :

1- M. Vicherat, Directeur de Cabinet de Mme la Mairesse de Paris, à partir du moment où il voit ses attentes d’un poste ministériel s’envoler.

La réponse serait la suivante : étant à la direction d’une Mairie, il y défend les intérêts du Groupe AccorHôtels qu’il veut intégrer en 2017.
a- Le 10 mai 2016, il annonce à la radio la création d’un fichier des « meublés touristiques déclarés ».
b- Or, cette initiative nuit aussi directement à la Concurrence de l’entreprise qu’il veut intégrer

2- M. Bazin, PDG d’AccorHôtels, futur employeur de M. Vicherat, dont la presse nous dit qu’il « est au mieux avec la Mairie de Paris ».

La confusion personnelle et entrepreneuriale des intérêts privés et des fonctions publiques est identique à celle de MM Squarcini et Flaesh.

La seule différence est que :
a- dans un cas, les cadres dirigeants sont convoqués par la justice,
b- dans l’autre, l’action criminelle présumée est couverte par l’omerta.

3)- L’impossibilité du doute
Le doute peut être invoqué à l’occasion de l’attente des résultats d’une enquête ; comme pour MM Squarcini et Flaesh.

Il ne peut prévaloir pour la qualification du refus d’enquêter devant des faits identiques concernant des personnes de grades administratifs de même autorité.

Ce refus d’enquêter est confirmé par l’enlisement d’une enquête ouverte, le 21 janvier 2015, par la Direction de la police judiciaire (DPJ), à la demande de M. le procureur de la République, suite à une dénonciation du 20 janvier 2014.

Cette dénonciation concerne la spoliation présumée des handicapés de Paris. L’enquête est manifestement bloquée.
Ceci établit une inégalité en droit entre ces deux séries de responsables. L’une est l’objet d’une enquête, l’action de l’autre est couverte par l’omerta.

Il s’agit bien d’une omerta protégeant certaines personnes.

4)- L’inégalité
M. Squarcini et M. Flaesh sont entendus pour des faits de corruption n’ayant eu aucune suite pratique.

Par contre, une corruption identique, la spoliation des handicapés, le limogeage à l’étranger d’un Haut fonctionnaire, le viol d’une députée, ne font l’objet d’aucune enquête.

Cette fois-ci, entre les « grands flics » et MM Vicherat et Bazin, les diverses hétérogénéités des sujets et des parties en causes ne peuvent être invoquées. Il y a, ici, identité de sujets, de milieux, d’enjeux.

L’égalité de tous devant la loi devient l’instrument d’une distinction indubitable entre les français.

Je vous serais reconnaissant, M. le procureur de la République, d’avoir l’obligeance de mettre fin à cette obscénité.

En vous remerciant pour votre attention et dans l’attente de vous lire,

Je vous prie d’agréer, M. le procureur de la République, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE

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