vendredi, novembre 27, 2015

sextape1- valbuena, légion d'honneur, police, maffia, 27.11.15




Monsieur le Premier Ministre,

Un jeune homme de la génération Bataclan a reçu un coup de téléphone lui enjoignant de verser de l’argent contre une sextape le concernant.

Au lieu de négocier avec les voyous ; cet homme s’est tourné immédiatement vers la police, en l’espèce son représentant au Centre d’entrainement national dit de Clairefontaine. Sur les conseils de ce policier, il a déposé plainte et permis à la police judiciaire de travailler et d’arrêter les voyous.

Il est patent qu’il s’agit d’une tentative de pénétration maffieuse des institutions sportives nationales françaises ; autrement dit, dans l’Etat.
Par sa droiture élégante, sereine et discrète, ce jeune homme a remis à plus tard le succès de cette opération crapuleuse dans l’équipe de France de football.
Au même moment, à Rome, des dizaines de citoyens ordinaires comparaissent pour avoir cédé à la lâcheté, à l’envie, au calcul.

Nous en savons désormais assez pour être certain que rien ne viendra ternir la réputation de courage et d’honneur de cet homme.

Parlant aux Invalides de la génération de ces trentenaires fauchés au Bataclan, M. le Président de la République dit : « Elle saura faire preuve de grandeur…Cette génération est devenue aujourd’hui le visage de la France »

Vous avez l’occasion de signaler aux français la « grandeur » de cette jeunesse en leur permettant de se reconnaitre dans l’un de ses « visages » ; en vie, debout, décidé.

Je sollicite votre attention, M. le Premier Ministre, quant à la remise de la Légion d’honneur à M. Valbuena qui n’a pas hésité pour imposer publiquement le primat de la droiture.

Vous pourriez peut être y ajouter le correspondant policier de Clairefontaine pour saluer l’unité des français et de leur Etat.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance des mes salutations distinguées,

Marc SALOMONE

jeudi, novembre 26, 2015

133- défenseur des droits, Aide juridictionnelle, sarkozy, députée, viol, 26.11.2015




Paris jeudi 26 novembre 2015


Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08


Objet : Le droit à l’aide juridictionnelle

Copie à :
M. le Président de la République
M. le Premier Ministre
Mme la Garde des Sceaux

M. le Premier Président de la Cour de Cassation

M. le Président de la Cour d’Appel
M. le procureur général

M. le Président du TGI
M. le procureur de la République

Monsieur le Bâtonnier,

M° Joxe


Syndicat de la magistrature

Union syndical des magistrats

Mme Simonnot, journaliste



Monsieur le Défenseur des Droits,

1)- La question
Je me tourne vers vous parceque l’organisme administratif dit Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) organise la ségrégation sociale et d’inégalité de traitement manifeste quant à l’attribution de l’aide juridictionnelle (AJ).

Je suis retraité, né le 1er décembre 1950, je gagne 882 euros par mois.

Je demande uniquement l’attribution de l’AJ et le droit d’être représenté par un avocat dans l’examen d’une question de détournement de fonds publics par personne ayant autorité.

C’est une affaire criminelle pour laquelle je suis compétent au titre de contribuable et dont Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance, le TGI, m’a fait dire par M. le Vice-Président, le 25 février 2014, qu’elle comportait aussi un « crime de viol ».

J’ai déposée une demande administrative d’AJ le 17 avril 2014. Le BAJ me répond en construisant une question et une réponse de son invention.

Le refus du BAJ ne porte en aucune façon sur le contenu de la dénonciation. Ce qui n’est d’ailleurs pas de son ressort.

Le BAJ organise sa décision de rejet par la construction d’une filière de réitération de faux en écritures publiques, usages de faux, recels de faux, usurpation d’identité. Tous les documents administratifs sont des faux.

Le BAJ montre par là qu’il n’a aucun argument de droit à opposer à cette demande d’AJ.

Je vous prie de bien vouloir le contraindre à étudier la demande réelle et non la production administrative de son imagination, malhonnête.

2)- Les faits

1- Le 14 avril 2014, M. le Bâtonnier  écrit à M. Salomone : « Le Bureau d’Aide Juridictionnelle dépendant du tribunal de grande instance, Monsieur le Bâtonnier ne peut intervenir auprès de celui-ci. »

2-Le 17 avril 2014, M. Salomone dépose une demande d’Aide juridictionnelle (AJ) auprès du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)

 « 1- La demande
La totalité des demandes et courriers qui ont été remis à M. le procureur de la république ainsi qu’à la Cour de justice de la République, puis retransmis à M. le procureur de la République, sont lisibles sur le site madic50.blogspot.com.

Marc Salomone a déposé le 19 juillet 2012 une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire concernant les faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son Fils, son Fief.

L’objet en est les faits présumés suivants : Viol, mise en prostitution, proxénétisme hôtelier, détournements de fonds publics par personne ayant autorité, recels, viol d'une députée dans l'exercice de ses fonctions, agression du Pouvoir législatif par la Pouvoir exécutif, par le Chef de l'Etat Nicolas Sarkozy, dans l'exercice de ses fonctions, par préméditation. »

Non seulement, chacun peut se reporter au livre, mais de plus, en France, tous les réseaux de cadres concernés, dont les magistrats, ont lu le livre à sa sortie.

3- Le 21 avril 2014, M. Salomone écrit à la Présidente du TGI :
«  La question est donc la suivante :
La justice est interpellée par un citoyen, un contribuable, un violé, à des fins d’interrogations et d’enquêtes, à propos des faits présumés de viol et mise en prostitution préméditées d’une députée, d’un détournement de fonds publics et de recels, de l’agression d’un deux Pouvoirs de la République par un autre, ces faits étant causés par celui qui « veille au respect de la Constitution ( ) assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ». Est-ce est une action « manifestement irrecevable et dénuée de fondement » ? »

4- Le 25 avril 2014, au nom de Mme la Présidente du TGI, M. le Vice-Président du TGI répond à M. Salomone :
« Votre courrier en date du 21 avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous répondre.

Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.

En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »
5- Le 29 avril 2014, le BAJ adresse à M. Salomone l’Attestation suivante :
« ATTESTATION DE DEPOT D’UNE DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE

A déposé le 17/04/2014 une demande d’aide juridictionnelle, pour une procédure contre : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE »

6- Le 12 janvier 2015, le BAJ adresse à M. Salomone la décision suivante :
« Pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante : Contre:
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS »
Le Bureau d'Aide Juridictionnelle après en avoir délibéré,
CONSTATE: Que l'action est manifestement dénuée de fondement, que l'action est manifestement irrecevable
EN CONSEQUENCE : Rejette la demande d'aide juridictionnelle »

Cette succession de textes appelle plusieurs remarques :

3)- Le TGI
1- L’art. 40
Au nom de Mme la Présidente du TGI, M. le Vice-Président déclare, dans l’exercice de sa profession de magistrat, que les informations qui lui sont fournies par M. Salomone constituent un « crime de viol ».

Il s’en suit que Mme la Présidente et M. le Vice-Président du TGI sont tenus de signaler ce crime à M. le procureur de la République.

Ce n’est pas à eux mais à M. le procureur de la République, dûment averti par leurs soins, de juger si les faits sont condamnables ou pas.

Cela n’a pas été fait. C’est une faute qui passe aux pertes et profits de l’omerta.

2- L’intérêt à agir
a- M. le Vice-Président déclare que M. Salomone n’a « juridiquement aucun intérêt à agir» dans l’affaire « du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat »

Il en est ainsi car il « n’est pas à priori victime ».

b- M. le Vice-Président omet volontairement de préciser que M. Salomone a «juridiquement intérêt à agir » dans l’affaire de détournement de fonds publics qui conditionne la prostitution et le viol de Mme la députée.

Pour organiser l’occultation de cette question dans son texte, M. le Vice-président s’octroie le plaisir de mépriser et de menacer M. Salomone.
Ayant été violé deux fois et torturé à chaque fois pour me faire retirer mes plaintes ; j’ai donc l’habitude de ces débraguettages des cadres de l’Etat.

Devant le pauvre, comme autrefois les notables devant la simplette du village, ils n’hésitent pas à se lâcher. Comme les épouses des hommes du village ; les collègues de l’administration concernée seront solidaires.

Il n’en reste pas moins que M. le Vice-Président qualifie les faits qui lui sont rapportés de « crime de viol » et que le contribuable Salomone a « intérêt à agir » pour le détournement de fonds visé et établi.   

4)- Le BAJ
1- La demande du 17 avril 2014
Il n’y a pas la moindre équivoque quant à la visée « contre » de la demande. Elle vise les protagonistes du récit de Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.

Les acteurs du livre et nuls autres.

2- La réponse du BAJ

a- Le premier faux
Le 29 avril 2014, le BAJ « atteste », officiellement donc, que le « contre » vise «Le procureur de la République ».
C’est un faux en écriture publique par personne ayant autorité.

b- Le second faux
Le 12 janvier 2015, le BAJ « décide », officiellement donc, que le « contre » vise le « PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS »

c- La tromperie
Ayant constaté qu’aucun fait ne correspond aux accusations dites « contre : le procureur de la République », le BAJ décide le « rejet ».
C’est de la pure et simple tromperie en bande organisée.
C’est une réitération de faux en écritures publiques, un recel de faux, un usage de faux et une usurpation d’identité.

5)- Le droit
1- La Cour d’Appel
Le 10 juin 2015, la Cour d’Appel a rejeté l’Appel de M. Salomone concernant le rejet du 12 janvier 2015 pour l’unique raison d’un vice de forme : M. Salomone a envoyé sa demande d’Appel par courrier simple au lieu du RAR. Ce qui invalide la demande. Ce que M. Salomone ne conteste pas.
Mais lorsque la Cour d’Appel du 10 juin 2015 se réfère à la demande du 17 avril 2014 et à la décision du 12 janvier 2015 ; il y a recel de faux, d’usage de faux et d’usurpation d’identité.

2- La faute administrative
Le BAJ est un organisme administratif et ses décisions ne sont pas des décisions de justice. Le déni de droit qu’il organise est administratif.

Le passage de la référence par M. Salomone au livre de Mme Guillaume à la référence par le BAJ au « procureur de la République » n’est pas une erreur.

Il est la substitution consciente, organisée, d’une demande à une autre, d’une demande imaginaire à une autre réelle ; d’un faux en écriture publique à un document légal.

3- Les conséquences
Le rejet du 12 janvier 2015 porte sur le texte falsifié du 29 avril 2014.

Il s’en suit que le texte du 17 avril 2014 n’a été :
a- Ni « notifié », ce qui a été signalé dès le 3 mai 2014 à Mme la Garde des Sceaux,
b- Ni « rejeté ».
Le « rejet » portant sur une usurpation d’identité.

6)- La démarche
Je rappelle que j’ai entamé cette réflexion judiciaire en juillet 2012, lorsque M. Sarkozy proclamait qu’il ne reviendrait pas en politique.

Par ailleurs, j’ai toujours précisé qu’il ne s’agissait :
a- Ni de sélectionner les candidats aux élections par voie justice,
b- Ni de contrôler l’activité du gouvernement par voie de justice.

Je demande que la justice définisse sereinement sa place dans une affaire où un homme d’Etat a estimé qu’il était de son devoir de se servir de procédés criminels de droit commun pour exercer le Pouvoir qu’il détient légalement.

La nomination d’un avocat par l’AJ nous donnerait la certitude de cette capacité de la justice et la possibilité de lui faire confiance.

Encore faut-il concevoir que les pauvres puissent interroger la justice et que les femmes, ne soient pas de simples supports de négociations pour les rapports de forces entre les « puissants » du moment ; en l’espèce les Pouvoirs.

7)- La difficulté morale et politique
Le 31 août 2015, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a violé le principe constitutionnel de parité en éliminant toutes les candidates aux dix postes de Premiers Présidents à pouvoir.

Outre la question de la constitutionnalité des nominations ; cet effacement des femmes des postes de Pouvoir, entre les attentats du 7 janvier et ceux du 13 novembre, apparait adossé, comme un « accommodement », à cette autre politique administrative complète dite Charia que veulent imposer les militants religieux.

Nous comprenons mieux ainsi les difficultés des juristes à comprendre la criminalité du viol ; surtout lorsqu’il sert à l’abaissement du Parlement auquel un certain nombre d’entre eux voudraient ravir la production des lois.

8)- Le respect particulier perdu
Il y a longtemps que les magistrats ne peuvent plus arguer de la personnalité publique de M. Sarkozy pour s’opposer à l’examen de ses fautes présumées.

L’argument du respect particulier qu’inspirerait la personne de M. Sarkozy, au titre d’ancien Président de la République, ne peut plus du tout fonctionner ; surtout depuis que des magistrats ont volontairement associé son nom à celui d’un avion transportant de la cocaïne et baptisé publiquement « air cocaïne ».

La magistrate a fait savoir qu’il ne s’agissait que d’un soupçon d’abus de bien social concernant le paiement des voyages. Il n’en reste pas moins que cette enquête dérive de la présomption de participation à « Air cocaïne ». M. Sarkozy a même été à cet effet « géolocalisé ».

Qu’on ne vienne donc pas me dire que le BAJ accorde un prestige particulier et une forme d’immunité judiciaire à la personne de M. Sarkozy. Même le déni réclame de la décence.

On me fait taire parceque je suis pauvre ce qui se marque par ma demande d’AJ.

9)- La demande

Cette accumulation de faux en écritures publiques certifie la nullité des décisions du Bureau d’Aide Juridictionnelle.

La demande d’AJ du 17 avril 2014 n’a été légalement ni notifiée ni rejetée.


Par conséquent, M. le Défenseur des droits, j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir dire que l’instance administrative du BAJ n’a toujours pas étudié la demande d’AJ du 17 avril 2014 et qu’elle doit le faire.

10)- Conclusion
Je connais bien le soutien des juristes français aux « viols comme arme de guerre », selon la formule du droit international mise au jour par une juriste française, ou aux viols d’asservissement selon mon vocabulaire.

Mais il n’est pas égal pour notre démocratie que les cadres dirigeants soient obligés de respecter la légalité où qu’ils puissent impunément agir selon leur bon vouloir.

En politique, cela s’appelle la distinction entre le fascisme et la démocratie. Je vous demande de faire en sorte que l’action du BAJ relève de la démocratie.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Défenseur des droits, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE
 Citoyen et Contribuable


PS : Documents

Tous les textes relatifs à ce questionnement sont sur : madic50.blogspot.com

1)- Les textes officiels
1- Bâtonnier de Paris, le 14 avril 2014
2- Vice-Président du TGI, le 25 avril 2014
3- Attestation de dépôt par le BAJ, le 29 avril 2014
4- Décision du BAJ, le 12 janvier 2015
5- Décision d’Appel du 12 mai 2015, le 10 juin 2015

2)- Les textes de M. Salomone
1- Lettre à M. le Bâtonnier de Paris, le 10 avril 2014
2- Demande de l’AJ au BAJ, le 17 avril 2014
3- Lettre à M. le Président du TGI, le 21 avril 2014
4- Lettre à M. le procureur de la République (rappel d’ensemble), le 9 août 2015.

dimanche, novembre 15, 2015

Conseil supérieur de la magistrature, nomination de magistrats, islamistes, laicité, constitution, 15.11.2015


 


Paris, le dimanche 15 novembre 2015


M. le procureur de la République

Copie à :
M. le Président de la République
M. le Premier Ministre
Madame la Garde des Sceaux

M. le Bâtonnier

M° DUPOND-MORETTI Eric
Fax: 03.20.31.21.76

M° Joxe
pierre.joxe@laposte.net


Syndicat de la magistrature
Syndicat de la magistrature - 12-14, rue Charles Fourier, 75013 Paris
Tél. : 01 48 05 47 88 - Fax : 01 47 00 16 05 –
contact(a)syndicat-magistrature.org

Union syndical des magistrats
18 rue de la Grange Batelière
75009 PARIS
Tél. : 01 43 54 21 26
Fax : 01 43 29 96 20

Mme Simonnot, journaliste

Monsieur le Procureur de la République,

A l’occasion de l’offensive islamiste du 13 novembre 2015, M. le Premier Ministre a déclaré que le gouvernement est « prêt à examiner toutes les solutions qui sont réalistes, conformes au droit, à nos valeurs et surtout qui soient efficaces ».

A cet effet, je sollicite l’attention de la justice pour la question qui suit et que vous avez la compétence de transmettre à qui de droit ; vous-même ou tous autres.

Au titre de contribuable et des arts. 14 et 15 de la Déclaration, je demande compte de la faute légale présumée commise par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) lors de sa décision du 31 août 2015, concernant la nomination de dix Premiers Présidents.

L’argumentaire est ainsi constitué :
1- Les faits
2- Les implications

1)- Les faits
Le 31 août 2015, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) a nommé les dix « premiers présidents » dont les postes étaient à pourvoir.

Cf. Le Canard Enchainé du mercredi 9 novembre 2015, P. 8, article : « La justice mise à mâle », signé DS. Ci-joint en PS.

Les femmes ont toutes été éliminées. Il a été dit qu’aucune n’était à la hauteur.

Le CSM accompagne cette exclusion du commentaire privé d’un Conseiller :
« Cette absence de représentation féminine ne nous a pas échappé ; simplement pour ce qui concerne ce mouvement spécifique des premiers présidents, le CSM n’a pas pu faire autrement, au vu des candidatures en lice… », dit au journal le représentant du CSM.

Je prends le pari que jamais une seule fournée de candidats masculins n’a manqué de capacité au point que toutes les nominations soient reportées. Par contre, les candidatures des candidates peuvent être toutes frappées d’inaptitude à l’exercice des postes à pourvoir.

Cette décision et sont commentaire sont une agression explicite contre la Constitution et son art. 1 :

« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »

Le CSM prend ainsi position, avec l’assentiment de tous les magistrats, contre le principe constitutionnel de parité dans les « responsabilités professionnelles » ce qui s’applique par principe aux « responsabilités » dirigeantes d’une administration constitutionnelle.

Le CSM :
1- Pouvait reporter des nominations de femmes, en affichant publiquement leur inaptitude et en installant la possibilité d’en faire autant pour les hommes.
2- Il ne pouvait pas en supprimer circonstanciellement le principe.

Le CSM établit donc le principe de droit selon lequel les femmes d’un même milieu professionnel peuvent être collectivement ou isolément déclarées inaptes à l’exercice de fonctions constitutives des Pouvoirs publics, dès lors que les hommes candidats peuvent pourvoir à tous les postes.

Les hommes ne pallient pas ici à une carence circonstancielle d’un échantillon de femmes mais à la défaillance du sexe.

Le principe constitutionnel de la parité n’est pas impératif car il n’y a pas nécessairement chez les femmes, comme groupe humain défini par le sexe, les capacités nécessaires à l’exercice d’une responsabilité.

La nécessité de la présence d’une femme à un poste, par parité, est suspendue à l’appréciation de la compétence des femmes compétitrices.

Si les candidates sont jugées inaptes, cette qualification ne porte pas sur les personnes mais sur le sexe. Par conséquent, les hommes les remplacent de droit sans qu’il soit nécessaire de chercher ou d’attendre d’autres candidates.

Il est accepté qu’une promotion entière de candidates soit reconnue inapte alors qu’elle est composées de femmes qui sont arrivées à cette candidature après être passées par tous les filtres de la progression administrative, selon les mêmes règles que celles des hommes.

Dans toutes les conséquences de cette décision, il s’ensuit que les capacités techniciennes des femmes peuvent être annulées au bénéfice de leur qualification sexuelle.

Elles sont des femmes avant d’être des magistrates et c’est cette qualité qui les unit dans leur inaptitude à occuper des postes de direction et de pouvoir.
C’est ce qui explique que dans l’affaire du « crime de viol » présumé de M. Sarkozy, les magistrats ne voient pas de faute. Car, pour eux, les femmes sont ce que les hommes décident qu’elles sont.

2)- La négociation de fait

L’action des Frères Kouachi du 7 janvier 2015, les menaces de l’Etat Islamique dit EI ou Daesch durant l’été 2015, visaient à imposer le droit musulman, dit Charia, comme élément constitutif de la pensée officielle des Pouvoirs publics français.

Depuis ces faits, le CSM ne pouvait pas ignorer qu’une guerre est livrée à l’Etat français, ses Pouvoirs, ses administrations, afin de les asservir à une autorité de référence religieuse.

En effet, après le 7 janvier 2015, la place des femmes dans l’organisation des pouvoirs publics, leur direction notamment, est devenue un enjeu crucial pour la distinction de la démocratie et du fascisme.

On ne chasse plus les femmes d’un lieu de Pouvoir sans se placer dans la filiation islamique.

En déclarant les femmes inaptes à ce titre à exercer une direction, par le fait qu’aucune n’en est capable, le CSM fait part publiquement de sa volonté de négocier l’intégration de la Charia dans la politique administrative française.

La décision du 31 août est sans doute la première décision d’Etat d’intégration de la Charia dans l’organisation des Pouvoirs publics.

3)- La guerre du droit
L’action de guerre du 13 novembre prend ainsi une double dimension.

Les islamistes agissent avec autant de force sur le territoire français parcequ’ils en escomptent un résultat positif. Ils sont parfaitement au courant des signaux de collaboration qui leur sont envoyés.

1- Pour le grand public, le 13 novembre est l’horreur absolue qui sera accompagnée d’autres semblables mais dont l’Etat cherche à préserver ses concitoyens.

2- Pour des réseaux de cadres publics, cette violence est la « divine surprise » de Charles Maurras.

Elle est l’accoucheuse d’une société nouvelle débarrassée notamment de la République laïque, une et indivisible.

C’est ainsi que M. Minc a publié, quelques jours avant le massacre du 13 novembre, un livre réclamant la suppression de la loi 1905 et l’établissement d’un régime concordataire ; en attendant mieux.

Il se fait entendre sur les ondes une conception enthousiaste des effets des attentats sur l’évolution de la place de l’islam et des musulmans dans la société française.

4)- Conclusion

Si la nomination de ces dix magistrats est illégale, leur autorité est contestable et sera contestée ; même si c’est sur un autre terrain que celui de l’usurpation de leur titre.

Elle est un coup de force contre la République et un contrat tacite passé avec les promoteurs de la charia dans la pratique du droit français puis, au fil des attentats, dans ses écrits.

Au nom des 17 morts du 7 janvier 2015 et des 129 morts du 13 novembre 2015, j’en demande compte à la justice.

Qu’est-ce qui peut être plus « réaliste, conforme au droit, à nos valeurs et surtout (qui soient) efficace » que de s’adresser à la justice en matière de débat de droit ?

Je vous prie d’agréer, M. le procureur de la République, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE


PS : Document

« Le Canard Enchainé, le mercredi 9 septembre 2015, P. 8

« La justice mise à mâle
Dix hommes et pas une seule femme ! C’est le résultat gonflé à la testostérone, des 10 récentes nominations du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), aux postes de premier président de cour d’appel.
De Fort de France à Bastia, en passant par Rouen, Chambéry ou Reims, les 10 promotions du 31 aout sont passées sous le nez des nombreuses femmes candidates.

En 2013, le CSM avait publié une étude très critiques, intitulée « La parité dans la magistrature ». Le Conseil jugeait sévèrement les 78% de premiers présidents masculins répartis dans le 36 cours d’Appel.

Le CSM s’était alors engagé à corriger ce machisme judiciaire. Encore un petit effort !

Le pouvoir politique n’y est pas rien : la formation du SCM chargée des nominations des juges du siège- dont les premiers présidents- est totalement libre de proposer et de choisir qui bon lui semble. Contrairement à la formation dite « parquet » qui doit faire son marché parmi les noms proposés par la Chancellerie.

Au CSM ont se défend :
« Cette absence de représentation féminine ne nous a pas échappé ; simplement, pour ce qui concerne ce mouvement spécifique des premiers président, le CSL n’a pa pu faire autrement, au vu des candidatures en lice.. »

Les candidates étaient toutes nulles ? »

DS »