dimanche, août 09, 2015

129- dénonciation, sarkozy, procureur, députée, viol, détournement de fonds publics, magistrats, 09.08.2015




Paris, le dimanche 9 août 2015


Copie à
M. le Président de la République
M. le Premier Ministre
Mme la Garde des Sceaux

M. le Premier Président de la Cour de Cassation

M. le Président de la Cour d’Appel
M. le procureur général

Mme la Présidente du TGI

Monsieur le Bâtonnier,


Objet : L’obligation d’action des magistrats pour « crime de viol » par eux qualifié tel, art. 40 du Code Pénal, et la capacité d’action judiciaire du Contribuable Salomone pour Détournement de fonds publiques par personne dépositaire de l’autorité à des fins de proxénétisme, de mise en prostitution d’une députée, d’enrichissement personnel et de soustraction à l’impôt.


Tous les documents sont lisibles sur madic50.blogspot.com

 « Mais que la droiture soit comme une rivière, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » ; Miss MARPLE

Chapitre 1 : Présentation, p. 2
Chapitre 2 : La lettre de M. le Vice-Président du TGI, p. 4
Chapitre 3 : Le dispositif, p. 12
Chapitre 4 : Le droit, p. 26
Conclusion, p. 31
Documents, p. 33
Monsieur le procureur de la République

Chapitre 1 : Présentation

1)- Préambule
La dénonciation faite par M. Salomone mérite moins de mépris et plus de considération.

Contrairement à d’autres dénonciateurs (les magistrats de l’association Anticor ou les journalistes du Monde), M. Salomone ne cherche à aucun moment de sa dénonciation à contrôler ou du moins à peser sur :
a- Les candidatures de l’élection présidentielle de 2017,
b- Les programmes, au bénéfice des corporatismes institutionnels,
c- La conduite du Pouvoir exécutif lors de l’exercice de celui-ci.

Lorsque M. Salomone a déposé sa dénonciation, M. Sarkozy était publiquement et de son propre chef définitivement à l’écart de l’action politique.

Ce que M. Salomone signale à l’attention de l’autorité judiciaire est l’usage personnel de la criminalité de droit commun (« crime de viol », proxénétisme hôtelier, détournement de fonds publics) que fait M. Sarkozy dans l’exercice du Pouvoir exécutif pour lequel il a élu.

A quelles fins en use-t-il ? Y a-t-il une raison d’Etat à la commission de ces fautes ?

Tel que Mme Guillaume rapporte les faits qu’elle attribue à M. Sarkozy, et que ni lui-même ni personne n’a contestés, la geste de celui-ci est volontaire et préméditée.

Elle est l’usage de la pensée criminelle de droit commun (viol, proxénétisme, détournement de fonds publics) dans la fonction présidentielle.

Les faits sont ainsi constitués que lorsque M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) veut en qualifier un « élément », il emploie l’expression judiciaire de « crime de viol ».

Dans l’exercice de ses fonctions, M. Sarkozy a voulu, et fait, violer, abaisser, corrompre, une députée dans l’exercice de ses fonctions.

J’émets l’hypothèse qu’il l’a fait en vue d’abaisser le Pouvoir législatif devant le Pouvoir exécutif.
Cette hypothèse permet d’en émettre une autre :
a- Il est présenté aux magistrats un dossier qui met en lumière l’abaissement du Pouvoir législatif par rapport au Pouvoir exécutif.
b- Cet abaissement ouvrirait des perspectives aux autorités et administrations qui cherchent, d’une manière ou d’une autre, à produire du droit à la place du Parlement.
c- Chacun comprend que cela pourrait ne pas inciter les susdites à une action débridée.

En tout cas, le fait est là :
1- Une députée a été violée
2- Le Trésor public a été spolié.

Ce sont des faits criminels que je soumets à l’attention de M. le procureur de la République.

2)- Les faits rapportés et les réseaux de cadres

M. Salomone est le seul à qualifier de « crime » les faits rapportés par Mme Guillaume, dans son livre, paru le 14 juin 2012 : Le Monarque, sont Fils, son Fief.

Les journalistes résument ainsi la pensée des cadres devant les faits ainsi rapportés :
a- L’Obs, le 19 juillet 2012 :,
« Au milieu du livre, elle assène le coup de grâce au Monarque. Dans son bureau, il reçoit une élue quand son souffle devient court : "Sois gentille... Tu vois bien que j'ai besoin de me détendre ! Allez, c'est pas grand-chose..." Là encore, pas de quoi s'offenser »

b- Le Canard Enchainé, le 4 juillet 2012 :
« La cuisine politique perd de son charme quand elle est croquée de façon trop réaliste. Ainsi Marie-Célie raconte que, lors d’un rendez vous avec Sarko pour lui demander des fonds destinés au musée de sa ville, une élue locale s’est vu réclamer « une gâterie ». »

Une « gâterie » qui n’a « pas de quoi offenser », voilà ce que Mme la Députée, toutes les femmes et les français, ont lu en commentaire de ce livre.

La « Gâterie » est à la fois une procédure d’aveu et de refoulement.

3)- L’action des magistrats
Pour des raisons dont je ne supputerai pas ici, les magistrats ont eu trois actions vis-à-vis du questionnement de M. Salomone :
1- L’omerta
Du 19 juillet 2012 au 17 avril 2014, M. le procureur de la République ne répondra pas à la suite des courriers de réflexion de M. Salomone. Il n n’organisera qu’une convocation, le 6 mars 2013 de M. Salomone au commissariat ; pour le faire insulter jusqu’à ce que celui-ci quitte la salle.

2- La criminalité
a- A partir du 17 avril 2014, tous les écrits des magistrats sont fondés sur des faux en écritures publiques par personne ayant autorité.
L’entente criminelle est manifeste.

b- Je connais bien la criminalité judicaire :
J’ai été enlevé et torturé en psychiatrie deux fois à la demande du procureur de la République et du préfet du lieu. Ceci, expressément jusqu’à ce que je retire mes plaintes pour viol :
- Cheffe du service : « Où en êtes-vous M. Salomone de vos plaintes ? On ne cesse de nous le demander là-haut à la préfecture.
- Médecin du Service : « Monsieur Salomone retire ses plaintes.
- Cheffe du service : « C’est bon. Vous sortez lundi »

c- Son rôle est d’éliminer le gêneur bien sûr mais aussi de fabriquer des affaires dans l’affaire, le faux du faux du faux, pour faire oublier la demande initiale.

3- L’organisation des priorités légales
a- Les divers instances judiciaires vont se mettre d’accord pour assigner M. Salomone à un ordre légal de dénonciation.

b- Il suffit alors aux magistrats de déclarer que l’ordre des priorités légales de M. Salomone est invalide pour disqualifier légalement sa démarche.

c- Le 25 février 2014, à la demande de Mme la Présidente du TGI, M. le Vice-Président établit pour tous les magistrats l’ordre des priorités légales dans cette affaire ; la criminalité des relations de M. Sarkozy avec Mme la Députée lors des faits rapportés par Mme Guillaume.

Chapitre 2 : La lettre de M. le Vice-Président du TGI

4)- L’établissement d’un ordre de priorités légales par M. le Vice-Président du TGI
Je vais ici analyser la pertinence de l’ordre des priorités légales instauré par M. le Vice-Président.


Je vais démontrer que M. le Vice-Président avance une priorité légale exclusive (Le « crime de viol ») aux fins d’en masquer une autre (Le « détournement de fonds publics »).

Je vais suivre la lettre de M. le Vice-Président du TGI, tuteur du BAJ, pour comprendre comment les magistrats construisent la priorité légale qu’ils attribuent à M. Salomone et quelle est la priorité légale réelle, celle que les faits imposent à tous.

5)- L’historique

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) est l’instance judiciaire tutrice du Bureau d’Aide juridictionnelle (BAJ).

C’est à ce titre que M. Salomone s’est adressé à Mme la Présidente du TGI, le 21 avril 2014, aux fins d’obtenir que le BAJ n’apprécie pas la demande d’aide juridictionnelle (AJ), qu’il avait déposé le 17 avril 2014, par la seule vertu de son habituelle politique de ségrégation sociale.

Le 29 avril 2014, le BAJ transmettait une Notification de dépôt de demande d’AJ. Le faux en écritures publiques et l’usurpation d’identité en sont les constituants.

Au nom de Mme la présidente du TGI, M. le Vice-Président répond par le courrier du 25 avril.

Le texte de M. le Vice-Président a ceci de particulier qu’il fourni l’argumentaire à toutes les instances judiciaires et ministérielles. Il est qualifié pour cela puisque le TGI est le tuteur du BAJ.

6)- La lettre de M. le Vice-Président
1- La lettre du 25 avril 2014
Dans sa lettre du 25 avril 2014, au nom de Mme la Présidente du TGI, M. le Vice-Président écrit :
« Votre courrier en date du 21 avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous répondre.

« Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.

« En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »

7)- Une première victoire
La partie finale résolument insultante et menaçante, ne doit pas masquer que M. le Vice-Président valide officiellement la démarche de M. Salomone ; à une pirouette professionnelle prés.

Le compte rendu par M. Salomone des faits rapportés par Mme Guillaume est assez éloquent pour que M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) ait pu qualifier judiciairement certains de ses faits ainsi : « Le crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat ».

Ceci est une première victoire. M. Salomone a donné aux magistrats les moyens de qualifier cette fellation contrainte de « crime de viol » ; et non plus de « gâterie ».

C’est le seul écrit judiciaire qui rejette le déni et énonce une qualification criminelle des faits.

Sans M. Salomone, cette qualification n’aurait pas existé. C’est vraiment une initiative judiciaire car M. Salomone n’emploie pas cette formule.

Par là-même, il établit le bien-fondé :
1- Des interrogations de M. Salomone. Ses « allégations » sont « sérieuses »

2- De la démarche de M. Salomone
a- M. Salomone n’a pas déposé de plainte pour ce viol. Il intervient dans la question du viol comme un sycophante, un dénonciateur.
b- Tous les citoyens ont « intérêt » à signaler les crimes dont ils sont informés à M. le procureur de la République.
c- Comme le dit M. le Vice-Président, ils ont le droit, à cette fin de signalement, de :
ca- « se rendre au commissariat de police »
cb- « Ecrire au Procureur de la République »
cc- « consulter un médecin psychiatre. »

3- De son interpellation du procureur de la République, de Mme la Présidente du TGI, de M. le Président du BAJ, de M. le Président de la Cour d’Appel.

Ils sont tous obligés par l’art. 40 du Code Pénal de signaler ce « crime de viol » à M. le Procureur de la République.
La seule condition est que le fait paraisse judiciairement plausible. M. le Vice-Président apporte la preuve que ce « crime de viol » est crédible.

M. le Procureur de la République ne peut l’ignorer non plus. Il s’est bien gardé d’en dire quoi que ce soit.

8)- La sélection des « éléments »
Autrement dit, M. Salomone demanderait l’AJ au titre de « divers éléments ».

M. le Vice-Président ne se prononce pas quant à la validité de ces « divers éléments »

Il sélectionne certains de ces éléments : « notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées ».

Sur quelle base opère t’il cette sélection ?

Ces « éléments » sélectionnés ont une caractéristique commune. Ils sont les « éléments » « pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, »

Ces « éléments » particuliers interdisent à M. Salomone « d’agir » celui-ci « « n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat ».

Il s’en suit consécutivement que les préoccupations judiciaires de M. Salomone sont invalides.

9)- Le « crime de viol » acté
Avant toute étude de cette légalité de l’action de M. Salomone, remarquons ce qu’apporte la formulation de M. le Vice-Président au débat judiciaire auquel il prend part par ce courrier ; et par conséquent Mme la Présidente.

Ce fait de « crime de viol » doit être établi sans contradiction judiciaire possible car il sous-tend tout le raisonnement d’invalidation du questionnement judiciaire de M. Salomone.

Si la crédibilité de ce « crime » n’est pas clairement établi jusqu’à sa vérification par l’enquête judiciaire, la distinction qu’opère M. le Vice-Président entre les « divers éléments » est caduque.

Elle ne peut plus se voir attribuer, de fait, les qualités d’autorité de la chose jugée.

En effet, on ne peut dire que la démarche de M. Salomone est invalide parcequ’il « n’a pas intérêt à agir », « n’étant pas à priori victime », qu’à la seule condition que « le crime de viol » soit déjà plausible. Ce faisant, cette crédibilité établirait en retour que M. Salomone n’étant pas acteur du fait, il est exclu de la procédure.

Si le « crime de viol » n’était pas retenu comme crédible pour les magistrats, il ne serait pas possible de le retenir comme « élément » décisif pour l’exclusion de M. Salomone de la procédure.

Il faudrait alors se tourner vers les autres éléments, tel le détournement de fonds publics. Et c’est précisément ce qu’il s’agit de faire oublier.

M. le Vice-Président établit donc judiciairement que les faits rapportés par Mme Guillaume, dans son livre Le Monarque, son Fils, son Fief, et transmis à Mme la Présidente du TGI par M. Salomone, le 21 avril 2014, sont constitutifs, s’ils sont vérifiés par une enquête judiciaire, « d’un crime de viol (dont vous faites état et) qui serait imputable au chef de l’Etat. ».

Il n’est en tout cas plus possible de dire que ces « allégations » « ne sont pas sérieuses » ou « sont infondées ».

10)- L’exclusivité du « crime de viol »
La violence morale qu’installe dans un texte la notion de « crime de viol » permet de laisser entendre que les autres « divers éléments » « invoqués » par M. Salomone ne sont pas de même importance et pour tout dire ne sont pas des « crimes ».

Cette manipulation des mots est assise dans le texte par l’établissement d’une hiérarchie entre les « divers éléments » « invoqués » par M. Salomone.

Il y aurait ceux qui seraient de simples « éléments » et ceux qui seraient « Notamment des infractions pénales ». Les premiers n’en seraient donc pas, ce qui expliquerait qu’ils n’ont pas « juridiquement » d’intérêt judiciaire et que M. le Vice-Président oublie de les citer.

Ces « infractions pénales » ont cette qualité qu’elles sont des « infractions pénales pour lesquelles vous n’avez pas juridiquement intérêt à agir ».

M. Salomone est disqualifié pour demander l’AJ pour ces « infractions pénales » car il n’a pas « pas juridiquement intérêt à agir ». Pourquoi ? Parceque « « n’étant pas a priori victime ». Victime de quoi ? Du « Crime de viol ».

Cette qualité de « victime » fait le lien entre la disqualification juridique de M. Salomone et les faits constitutifs de ces « infractions pénales ».

11)- Du pluriel au singulier
M. Salomone ne peut demander l’AJ car il n’est pas victime des infractions pénales qu’il invoque.

Quelles sont-elles ?
a- La phrase commence au pluriel :
- «...en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir... » ;
b- Elle se termine au singulier :
- « vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. »
c- A l’arrivée, il n’y a qu’une seule  « infraction pénale » : « Le crime de viol ». C’est tout.

Sous couvert de prendre en compte toute la justification de la demande de M. Salomone, par l’usage du pluriel ( « divers éléments »), M. le Vice-Président établit sans le dire une opposition entre deux types d’éléments qui se ramènent chacun à un seul.

Pour le type d’élément qu’il privilégie, la référence unique est le « crime de viol ».

12)- L’apriori
M. le Vice-Président use de la notion « a priori » pour en déduire une application de droit.

En disant : Vous n’êtes pas « apriori » victime de ce « Crime de viol », donc nous récusons votre plainte, et l’AJ, etc.

Il dit implicitement : nous ne savons pas si vous n’êtes pas parmi les victimes de ce « crime de viol » mais nous pouvons raisonnablement, « apriori », le dire.

Par là-même, il indique que pour les magistrats une suite logique de faits permet de conclure juridiquement. C’est aussi vrai pour le « crime de viol » que d’autres « infractions pénales ».

Si ces « infractions pénales » sont « imaginaires ou supposées », elles n’en sont pas moins établies logiquement, ce qui leur confère un caractère matériel ou réel.
Elles peuvent donc entrainer des décisions judiciaires. La première de ces décisions judiciaires est l’ouverture d’une enquête préliminaire. Mais celle-ci est légitime au vu de la logique « a priori » des faits.

L’apriori victimaire fait le lien entre les « infractions pénales » et leur contenu d’une part, et entre les capacités de M. Salomone à les « invoquer » ou non d’autre part.

L’a priori victimaire est à la fois le lien entre le droit et les faits et le critère de la pertinence d’une action judiciaire.

Par ce lien, M. le Vice-Président fait du « crime de viol » :
a- Le seul élément factuel des « infractions pénales », leur fondement réel ;
b- L’élément « juridiquement » décisif de la disqualification de la démarche de M. Salomone.

Toutefois, les magistrats ne peuvent pas affirmer que la logique des faits entraine « a priori » des qualifications et décisions juridiques dans certains cas et pas d’en d’autres identiques.

Ainsi :
a- Si « l’apriori » victimaire entraine des conséquences procédurales (l’exclusion de M. Salomone) ;

b- D’autres logiques factuelles, telles la substitution du paiement d’une passe prostitutionnelle à une subvention doivent aussi « apriori » entrainer des conséquences juridiques.

13)- La critique du texte de M. le Vice-Président du TGI

1- L’oubli de l’art. 40

M. le Vice-Président du TGI finit sa lettre par un tombereau d’injures et de menaces, à l’égard de M. Salomone.
- « « En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »

Le quidam pourrait croire à un accès de féodalisme. Il n’en est rien. C’est pour une raison précise.


M. le Vice-Président établit qu’en lui communiquant les faits rapportés par Mme Guillaume, M. Salomone a produit l’information d’un « crime de viol ».
Il ne s’agit pas de la réplication d’un terme de M. Salomone que celui-ci n’emploie pas.

M. le Vice-Président qualifie juridiquement les faits rapportés par Mme Guillaume et à lui communiqués par M. Salomone. C’est une qualification judiciaire faite par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions pour un dossier dont il a la charge puisqu’il est le tuteur du BAJ.

Il en déduit sèchement que M. Salomone n’en étant pas « à priori victime », « (il n’a) juridiquement aucun intérêt à agir » et il n’est pas éligible à une plainte qu’il n’a par ailleurs pas déposée.

Soit, mais lui ?

Une fois que M. le Vice-Président, dans l’exercice de ses fonctions, sous l’autorité de Mme la Présidente du TGI, a établi qu’il y a « crime de viol », l’art. 40 lui fait obligation d’en signaler le fait à M. le procureur de la République.

Il devait à la fois invalider la plainte dont il affirme l’existence sans la nommer et signaler le fait du « crime de viol » au parquet.

L’a-t-il fait ? Non.

La fonction de l’injure est de faire oublier l’oubli de l’art. 40 par M. le Vice-Président du TGI, mais aussi par M. le Président du BAJ, Mme et M. les Présidents de la Cour d’Appel.

Ces magistrats ont bien des raisons de le prendre de haut avec M. Salomone. L’absence de signalement d’un « crime », en l’espèce un « crime de viol », est une faute grave de leur part.

C’est malhonnête.

2- Le reconditionnement du « crime de viol ».

Ce « crime de viol », M. le Vice-Président ne se contente pas de l’isoler pour le privilégier et en faire « l’élément » unique d’une possible faute judiciaire commise par « le chef de l’Etat ».

Cet isolement du « crime de viol » des autres « éléments » est aussi un conditionnement de sa réalité criminelle.
M. le Vice-Président fait de ce « crime de viol » la qualification criminelle d’un viol simple. Il le réduit à une agression sexuelle d’un homme sur une femme. Au lieu d’être dans une cave ou un sous-bois, on est dans un boudoir du Palais de l’Elysée.

C’est ce conditionnement qui permet de réduire toute la discussion judiciaire au « crime de viol » et d’en sortir M. Salomone.

Or, ce « viol » a un tout autre fonctionnement.

Là où M. le Vice-Président ne veut voir qu’un viol simple, nous avons un viol contractuel.

C’est une variété de ce qu’une juriste française a fait inscrire dans le droit international sous le titre de « viol comme arme de guerre ». Ce que M. Salomone a qualifié de viol d’asservissement.

Pour comprendre cette différence et le fonctionnement réel de ce « crime de viol », il faut étudier minutieusement les faits rapportés par Mme Guillaume et jamais démentis par qui que ce soit ; y compris les intéressés.

Chapitre 3 : Le dispositif

15)- La formation d’un dispositif

Je me suis livré à une étude minutieuse du texte de Mme Guillaume. Je donne les références de ces lectures ci-après.

Nous n’avons pas affaire à une irruption de la folie dans un univers policé.

M. Sarkozy a construit un dispositif criminel dans lequel le viol serait le mécanisme de l’horlogerie et la subvention les aiguilles qui donnent l’heure.

Mme Guillaume prête à M. Sarkozy un vocabulaire dont la tenue n’a pas été démenti.

Il apparait alors que le viol n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il est une séquence d’un dispositif prémédité.

Comme au théâtre :
Scène 1 :
Le personnage qui vaque à ses occupations en scène (M. Sarkozy)
L’huissier qui annonce
La députée qui est annoncée et qui est appelée.
Scène 2 :
La rencontre des protagonistes
Scène 3 :
Le viol
Scène 4 :
Subvention et Apparition verbale de personnages nouveaux.
Scène 5 :
La séparation. Chacun part de son coté. Mots d’esprit.

Le viol ne fonctionne que comme une des pièces mécaniques principales de cet ensemble.
16)- La prise en main

Mme la Députée est placée dans un circuit à son arrivée. Elle est saisie sitôt entrée dans le salon.

La prise de contrôle de Mme la Députée se déroule en quatre temps :
1- Mme la Députée commence par s’opposer : « Monsieur le Monarque, enfin, contrôlez vous ».
2- Le violeur, celui-là comme les autres, la met moralement en tord :
- « Sois gentille..Comment je vais faire pour mon discours, là, tout de suite ? Tu vois bien que j’ai besoin de me détendre ! Allez, c’est pas grand-chose », supplie t’il ».
3- Elle est sidérée
4- Elle capitule
« Elle tourne la tête, ferme les yeux quelques instants. Les images affluent par flashs, souvenirs, refoulés d’une autre vie. Un sourire imperceptible, un léger hochement des épaules. Tout cela a si peu d’importance, les hommes sont pitoyables. »

Elle pouvait se battre. Il eut fallu le faire physiquement aussi, contre un homme, agressif, violent, Chef de l’Etat, distributeur de subvention et donc de rêve et d’espoir.

Publiquement, qui aurait prouvé quoi ?

Cette mise en scène terrorisante pour une personne vulnérable, et pour beaucoup d’autres si on en croit les témoignages des femmes d’Etat, permet de placer les mécanismes de l’horlogerie.

Par cette secousse terroriste l’audience a complètement changé de signification pour chacun de ses acteurs et de ses enjeux.
17)- Les faits imaginaires
Les partisans de la « Gâterie » présentent l’opération comme une simple opération de vidange testiculaire.

Cependant, s’il s’était agit de l’expression de désirs spontanés, opportunistes, abusifs, M. Sarkozy se serait plaint de n’être pas en état de discuter de la subvention. Rappelons qu’il est là pour ça. Quelques soient ses mensonges ; il le sait.

Les notions de viol et de détournement de fonds publics se présenteraient autrement :
a- La subvention aurait été discutée dans les formes par la puissance légale prévue,
b- La fellation pourrait être présentée comme la rencontre d’un désir phallique et d’une acceptation de groupie.

C’est d’ailleurs cette présentation des faits que cherche à placer Mme Guillaume :
- « Le Monarque s'est approché. Il est encore sous l'effet de l'euphorie de son combat de boxe imaginaire. Il savoure l'hystérie adorante de ses groupies, leurs cris de désir qui montent à lui, il ressent dans tout son corps la tension du duel et l'excitation de la victoire. Il a chaud, très chaud. »

Il y aurait eu dans cet abus de pouvoir quelque chose d’encore humain, comme la formation passagère d’un couple sadomasochiste.

En effet, il n’est ni criminel ni indécent ni outrageant d’avoir des rapports sexuels avec ses hôtes à condition que ce soit consenti et que cela n’influe pas sur la logique de la réception.

Ce n’est pas ce qui a eu lieu.

18)- Les faits réels
Mme Guillaume néglige le fait que M. Sarkozy ne se plaint pas de ne pas pouvoir discuter de la subvention sans sortir son sexe.

1- L’anéantissement de la députée
M. Sarkozy se plaint en effet de n’être pas en mesure d’assurer ses fonctions « tout de suite ».
Il donne une définition de cette immédiateté :
- « Sois gentille... Comment je vais faire pour mon discours, là, tout de suite? »
Autrement dit, ce qu’il évoque comme étant là est ce qui est ailleurs.
Maintenant, rien ! Dirait Louis XVI.
Il envoie à la figure de Mme la Députée, son hôte, que l’objet de sa venue n’existe pas.

Mme la Députée s’entend déclarer qu’elle est là pour permettre à M. Sarkozy d’assurer un autre rendez-vous, ailleurs, avec d’autres personnes.

Elle n’est rien.

Elle n’est ici que l’instrument mécanique d’une intervention à venir.

2- L’anéantissement de la subvention
Mme la députée n’a pas à enfourner le sexe de son interlocuteur dans sa bouche pour obtenir sa subvention parceque celle-ci n’existe pas.

Cet exercice d’assujettissement terrorisant à l’accouplement sexuel buccal, vise ici à annihiler :
a- Mme la Députée
b- La subvention

Toutes les interventions de M. Sarkozy lors de cette audience visent à occulter la subvention. Alors qu’elle est la seule raison de sa présence avec Mme la Députée.

a- « Mon rendez-vous? Quel rendez-vous? »
- « Madame de P.? C'est qui celle-là déjà? Ah oui, Madame de P., c'est vrai, j'ai promis de la voir. Bon, faites-la entrer. »

b- « Très bien, Monsieur le Monarque. Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps. Je sais qu'il est précieux.
- Mais non, c'est bien normal. Vous m'avez trouvé comment à l'usine? …- Le terrain, il y a que ça.. »

c- « Sois gentille... Comment je vais faire pour mon discours, là, tout de suite?
d- « Bon, faut que j'y aille. J'ai un discours.
- Et mon musée? On n'en a pas parlé...
- Ah, c'est vrai, votre musée. Combien il vous faut? »

C’est toute l’organisation de l’audience qui est vouée à l’effacement de la subvention.

En fait la subvention, sous le titre de « Mon Musée », n’apparait que dans le glapissement final de Mme la Députée.

La subvention fait l’objet d’une occultation volontaire, calculée, répétée.

19)- L’importance de l’anéantissement

L’anéantissement verbal de Mme la Députée, le fait qu’elle n’ait plus d’existence légale en ce lieu, que la subvention ne soit plus un sujet de l’audience, sont les conditions de la transformation du statut de Mme la Députée et de la subvention.

Mme la Députée ne peut se prostituer que parceque la légitimité et le motif de sa présence ont été annihilés.

Si M. Sarkozy avait évoqué la subvention, il rappelait pas là-même le statut de Mme la Députée. Il devait la respecter.

Mais s’il était capable de discuter d’un Musée, il ne pouvait plus invoquer un trop plein de sperme pour la séance de remise de médaille à suivre.

Il est donc capital pour le fonctionnement du système mis en place que d’entrée, la députée et la subvention soient annihilé, foudroyés.

Mais ce faisant, il ne peut nier avoir mis en place un système prémédité.

20)- Le viol créateur
Le viol n’est donc pas ici la seule opération singulière par laquelle un homme contraint une femme à accepter une pénétration.

Cette scène de fonctionnement du viol n’a lieu que par le truchement des capacités créatrices du viol.

Le viol est ici la violence physique, même verbale, même situationnelle, par laquelle un homme, celui-là, impose la sexualité comme l’unique source d’organisation d’une audience présidentielle.

Par son préambule verbal, cette violence commence par anéantir Mme la députée et la subvention.

Par quoi les remplace-t-elle ?

Par la forme concrète du rapport sexuel de cette circonstance ; la fellation.

Le spectacle du mâle ruminant en sueur n’est d’aucune utilité pour la discussion de la subvention.
Par contre, il est indispensable à la transformation de la fellation, l’acte sexuel, en source d’organisation exclusive de la rencontre.

La fellation :
a- N’accompagne pas une rencontre en agrémentant l’exposé sur le Musée d’un air de flute. Celui-ci est reporté à la sortie de l’audience.
b- C’est en dehors de l’audience, quand celle-ci est close que Mme la Députée présente son projet non plus en objet de l’audience mais sous la forme d’un placet présenté sur le passage du Chef de l’Etat : « Et mon musée? On n'en a pas parlé... »
c- Elle absorbe la totalité du débat de l’audience, de son temps, et conditionne l’acceptation de la demande de subvention à l’acceptation de la demande de fellation.
d- C’est parceque Mme la Députée accepte la fellation qu’elle pourra, hors audience, reparler de sa subvention.

21)- L’hystérie constructive
En effet, la seule fonction de l’émotion à deux-balles de M. Sarkozy est de changer l’organisation et la visée de l’audience.

Ce changement se fait par l’implantation d’un nouveau sujet d’audience.

Ce sujet est l’affirmation que l’audience est faite pour que Mme la Députée « dégorge » M. Sarkozy afin qu’il soit en état d’assurer son service.

NDLR : j’emploie les termes courants pour nommer une action sexuelle lorsque ces termes sont ceux qui correspondent à l’action sexuelle citée. Les emplois de « dégorger », « queue », « bite », « pipe », ne viennent pas pour l’effet vulgaire mais pour la précision de la citation.

Ce sujet est malhonnête puisque M. Sarkozy n’a besoin de rien, surement pas d’une « pipe », pour participer à cette fête de clan qu’est la remise d’une médaille à Mme Balkany.

Par ce sujet purement imaginaire, M. Sarkozy installe la fellation comme unique sujet de l’audience.

Mme la députée se retrouve d’autant plus déstabilisée que cette audience qui la met à genoux devant une braguette devait être la consécration de son élévation.

Mme la députée est donc confrontée à la seule réalité de son viol et de la disparition de sa subvention.

Pour Mme la Députée, cette subvention s’appelle « le Musée ». Ce Musée est son invention, sa création et son Bâton de Maréchal. Ce par quoi elle peut intéresser le Chef de l’Etat, croit elle. Il est cette « trace dans l’histoire » qui préoccupe au premier chef les cadres d’aujourd’hui.

En supprimant la subvention de l’audience, M. Sarkozy la précipite dans le vide. Le vide de sa vie, de ses projets, de son utilité sociale, de ses engagements citoyens.

Elle accepte le viol justement parceque M. Sarkozy écarte la subvention. Elle suce pour retrouver au bout de cette « queue » le fil conducteur de sa quête muséale.

Nous avons là immédiatement l’autre aspect de la préméditation : Il fallait pour cette opération une députée qu’il faille forcer et qui soit prête à l’accepter.

Il faut la forcer parcequ’elle ne vient pas pour la « bite » mais pour la subvention. Elle accepte d’ouvrir la bouche en raison de la subvention.

22)- La mise en intéressement de Mme la député
C’est ce coup de force de l’opération préméditée dite judiciairement « crime de viol » qui permet cette nouvelle répartition du temps, de l’espace, des mots, de l’audience.

L’occupation du terrain, de l’audience, par la fellation s’établit sur l’anéantissement de Mme la Députée.

Elle va permettre sa disqualification morale et même juridique.  

Mme la Députée suce M. Sarkozy. Apparemment les deux partenaires sont sur un pied d’égalité morale. Tous deux sont au service de l’Etat. Ils en préparent l’exercice.

Et bien pas du tout.

1- M. Sarkozy
M. Sarkozy est, comme à l’accoutumé, droit et désintéressé. Il a demandé une fellation pour être capable de remettre des médailles. Il s’en tient à cet engagement. Une fois la fellation terminée, il rajuste sa cravate et file à son rendez-vous ; pour servir la France.

Il fait montre du plus parfait désintéressement. Un exemple pour tous les cadres de l’Etat.
2- Mme la Députée
Il en va tout autrement de Mme la Députée.
Celle-ci fait comme si elle avait compris que l’audience était consacrée au service de l’Etat, par la mise en capacité du Chef de l’Etat à assurer son service.
Elle suce.
Puis, au lieu de goûter au bonheur d’avoir rendu service au Chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions, elle met en avant des préoccupations financières personnelles.
Elle se montre intéressée.
- « Et le Musée ? Nous n’en avons pas parlé... ».
Des deux protagonistes de la scène, elle est la seule qui tente d’en tirer un profit.
De son fait, l’argent rencontre le parcours de la fellation. C’est une forme de corruption.

Mme la députée pense qu’elle ne fait que reprendre la conversation là où l’offensive sexuelle de M. Sarkozy l’a laissée.

Mais la place légale et officielle de la subvention a justement changée.

23)- La récompense
Elle demande sa subvention en dehors de l’audience, alors que celle-ci est terminée et que M. Sarkozy s’est rebraguetté et s’apprête à continuer le programme qu’il a fixé à l’audience ; assurer la remise des médailles dans une autre salle.

En conséquence, elle établit d’elle-même un lien entre cette audience et la subvention. Elle ne la réclame que parcequ’elle a fait son devoir. Elle sait que si elle ne l’avait pas fait, elle n’aurait pas le droit de poser la question.

Son Musée est oublié, trop cher, il retarde le Chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions au service de l’Etat. Cependant, celui-ci la prend en pitié et la renvoie à une personne qui arrangera cela.
Pour Mme la Députée, ce n’est plus le même statut.
- « Cinq millions. Bon, donnez-moi votre dossier. Vous verrez ça avec Tigellin, il va vous débloquer l'affaire. Je dois vraiment y aller. » Et le Monarque sort de son pas rapide. »

Pourquoi ?

Parcequ’elle a bien rempli son devoir durant l’audience. Elle a permis au Chef de l’Etat d’assurer son service de l’Etat.


24)- Le dispositif
Le dispositif mis en place par M. Sarkozy ne laisse aucune place pour la discussion de la Subvention en dehors des règles régissant la fellation.

Mme la Députée a été placée par M. Sarkozy devant ses responsabilités.
a- Soit, elle refuse la fellation. Elle se rend inutile.
Dans ce cas, il lui est signifié expressément qu’elle est un obstacle au fonctionnement régulier des Pouvoirs publics en empêchant ses représentants d’accomplir leurs tâches.
Comment un représentant des Pouvoirs publics pourrait il accorder une subvention à une personne qui empêche le Chef de l’Etat de travailler ; qui n’est pas « gentille » ?

b- Soit, elle a compris que sa fonction sociale est de permettre au mâle dominant d’exercer ses fonctions publiques, indispensables au bon fonctionnement de l’Etat ;
Dans ce cas, le Chef de l’Etat peut entendre sa demande. Mais c’est en remerciement du travail accompli et du service rendu.

C’est par la fellation que passe la reconnaissance de la capacité de la demanderesse à comprendre les impératifs de la puissance publique.

C’est aussi par la démonstration de ce savoir-faire que passent la validité et la validation de son dossier muséal.

D’où M. Sarkozy pourrait il tenir un intérêt de l’Etat pour cette subvention alors qu’il l’a volontairement organisé l’audience prévue pour cette discussion de telle façon que la discussion de la dite subvention soit écartée ? De la fellation.

25)- Le paiement conditionnel
Sans cette fellation, Mme la Députée ne peut pas évoquer la subvention. M. Sarkozy le dit à trois reprises :
1- Il avait oublié le rendez-vous
- « Mon rendez-vous? Quel rendez-vous? »

2- Il est dans un état d’excitation qui lui interdit toute activité cérébrale
« Regarde dans quel état je suis, tu ne peux pas me laisser comme ça... »
Son souffle est court, son visage se congestionne.
« Monsieur le Monarque, enfin, contrôlez-vous!
- Sois gentille... Comment je vais faire pour mon discours, là, tout de suite? Tu vois bien que j'ai besoin de me détendre! Allez, c'est pas grand-chose... » Supplie-t-il. »

3- Il ne se souvient plus de la demande initiale de l’entrevue.
« Apaisé, souriant, le Monarque ajuste sa cravate et enfile sa veste.
« Bon, faut que j'y aille. J'ai un discours. »
«  Et mon Musée, on n’en a pas parlé.
« Ha oui, votre Musée. Combien il vous faut »
- Cinq Millions
- Rien que ça ! »

Imaginons, en regard d’un « Non » : le « Rien que ça » couplé au « dans quel état je suis », croisé avec le « quel rendez vous ? ».

Cela porte un nom : Dehors !!!

26)- La dette proxénète
Les liens de la fellation et de la subvention ne sont pas seulement ceux de l’échange de bons services, matériels et financiers.

Ce sont des liens de droit.

L’objet imaginaire imposé comme sujet de l’audience en lieu et place de l’étude du dossier de la subvention est l’autre nom d’une dette et du paiement d’une créance.

La partie qui se joue dans la salle n’est pas seulement sexuelle. Certes, le véhicule de la transaction est la fellation. Mais l’éjaculation n’est qu’une des deux finalités de l’action ; sexuelle et sociale.

Il n’y a aucune raison sexuelle prioritaire à l’hystérie soudaine de M. Sarkozy. Il n’a aucun besoin sexuel incompressible ce jour-là. La sexualité, bien réelle, est le support d’une construction contractuelle.

Les propos de M. Sarkozy sont des propos contractuels.

Ces propose visent à sommer Mme la Députée à payer une dette.
- « Regarde dans quel état je suis, tu ne peux pas me laisser comme ça... »
Son souffle est court, son visage se congestionne.
« Monsieur le Monarque, enfin, contrôlez-vous!
- Sois gentille... Comment je vais faire pour mon discours, là, tout de suite? Tu vois bien que j'ai besoin de me détendre! Allez, c'est pas grand-chose... »

Mme la Députée doit s’acquitter d’une dette. Certes, c’est une dette d’ingratitude, d’incapacité, de fainéantise, d’égoïsme, etc. Mais, c’est une dette.

Cette dette morale a cette particularité qu’elle est une création de dette proxénète.

Le proxo met une femme au tapin de cette façon et gère sa pute pareillement. Celle-ci lui doit. Quoi ? Une dette.

Après tout ce qu’il a fait pour elle, cette pute rechignerait à le sucer ? Elle tarderait la salope ? Pour un peu elle lui ferait la morale !

M. Sarkozy met la députée à genoux pour payer la dette imaginaire qu’elle lui doit.

Puis : « Apaisé, souriant, le Monarque ajuste sa cravate et enfile sa veste.
« Bon, faut que j'y aille. J'ai un discours ». »

Jo Attia avait sans doute moins de classe. Mais il a fait la Résistance et Buchenwald.

L’Apaisé est content. La dette au proxo a été payée par la pipe au client ; bien faite et rapide. Peu importe si dans cette salle de formation, cet Hôtel particulier, le proxo et le client soient le même ; c’est une formation.

Il reste que la pute n’a pas encore été payée.

C’est là qu’intervient l’habileté du proxénète. C’est la suceuse qui réclame son du. Elle le fait quand le client virtuel s’apprête à partir : « Et mon Musée ? », soit : et mes sous !

C’est elle qui rentabilise financièrement l’action qui de se fait devient une passe et fait d’elle une pute.

L’hystérie est l’exposé d’une créance servile, la fellation est l’apurement d’une dette d’esclavage, la subvention est le versement de la somme due à la bonne gagneuse.

M. Sarkozy ne se présente pas comme un violeur mais comme un créancier.

Si M. Sarkozy prête une oreille agacée au délire financier de Mme la Députée, à sa folie des grandeurs, c’est parceque Mme la Députée s’est acquittée du paiement de cette dette.

Elle peut donc être éligible à la sollicitation de la générosité présidentielle.

C’est pourquoi M. Sarkozy peut se targuer de ne pas violer ni de prostituer la députée aux frais du Trésor public.

a- Il n’y a pas de violence puisqu’il y aurait apurement volontaire d’une dette.
b- Le paiement de la dette personnelle de la Députée autoriserait celle-ci à s’adresser au Chef de l’Etat pour ce qui est devenu un intérêt personnel.
c- La fellation est un acte d’intérêt général. Le Musée est le souci privé d’un  particulier.

27)- Le Passage à la prostitution
M. Sarkozy peut faire tous les numéros d’acteur qu’il veut pour dire qu’il découvre le sujet ; la subvention ne peut être rien d’autre que la reconnaissance de cette qualification à bien sucer les hommes d’Etat dans l’exercice de leurs fonctions.

Le paiement d’une fellation la constitue en acte de prostitution. Le paiement d’un acte sexuel est le paiement d’une passe.

La fellation est ici exclusivement un acte prostitutionnel. Elle occupe la place de la discussion de la subvention et elle est la condition de son octroi. Elle ne peut être que payée et donc prostitutive.

M. Sarkozy est l’organisateur, le bénéficiaire, de l’acte sexuel et prostitutif. Il est proxénète ; hôtelier en l’espèce.

Il est bénéficiaire par le seul fait qu’il a mis en place un dispositif pour parvenir à ce résultat.

28)- La transaction, le donneur d’ordre, l’association.

1- L’astuce
La subvention devenant le paiement d’une passe, elle change de nature. Que sa destination finale reste le Musée importe peu. Les prostituées utilisent leur argent comme elles l’entendent.

La subvention passe du statut de sujet unique de l’audience au statut d’instance financière de réalisation de la passe par laquelle une députée est mise en prostitution.

Toute l’astuce de M. Sarkozy, l’une des raisons de ses oublis organisés, est de faire en sorte que ce soit Mme la Députée qui sollicite le gain de sa prestation.


M. Sarkozy n’a pas besoin de ce viol pour lui-même. Il a besoin de violer une députée et de la mettre en tord, pour cela de la prostituer. Pour que ce soit à ses tords, il faut qu’elle demande elle-même à se faire payer. C’est le rôle de la mise à l’écart de la subvention.

C’est la députée qui l’exige et qui en fait ainsi la réalisation de sa prestation et donc se prostitue.

 C’est une astuce de proxénète.

2- Le détournement de fonds publics
Les fonds dévolus au Musée étant devenus des fonds dévolus au paiement d’un acte sexuel, il y a détournement de fonds publics par personne ayant autorité. Cette qualification couvre l’action de tous ceux qui participent à cette transaction.

1- M. Sarkozy en est le donneur d’ordre et le principal bénéficiaire, car c’est lui qui tire un avantage personnel spécifique de la transaction. Mme la Députée pouvait obtenir sa subvention autrement.
2- M. Sarkozy dit :
- « Cinq millions. Bon, donnez-moi votre dossier. Vous verrez ça avec Tigelin, il va vos débloquer l’affaire. Je fois vraiment y aller. ».
Il y a surement entente préalable entre M. Sarkozy et le dit « Tigelin ».
De même qu’avec la personne dite « huissier ».
Le dit « Tigelin » n’a pas pu présenter au Trésorier-payeur-général (TPG), ou son double, un avis circonstancié du Chef de l’Etat au nom duquel il va décaisser une somme puisque le Chef de l’Etat dit ne pas connaitre le dossier et qu’il se faisait sucer pendant le temps de son exposé.
A quel titre légal les responsables du Trésor public ont-ils débloqués les fonds ?
3- Mme la Députée a subi un « crime de viol » incontestablement. Cependant, elle a accepté que lui soit remise une somme dont elle est bien placée pour savoir qu’elle ne correspond pas à celle demandée par le dossier qu’elle n’a pas pu présenter mais au défraiement de la fellation qui en a occupé le temps de l’exposé.
Quel est le statut légal de l’argent encaissée par la direction du Musée ?

29)- La référence judiciaire
La qualification de « donneur d’ordre » concernant M. Sarkozy comme qualification judiciaire inculpante est de M. Alt, magistrat.




Cf. : BFM Story, le 3 juin 2015
« Journaliste :
On dit c’est l’affaire des sondages de l’Elysée, mais Nicolas Sarkozy pour l’instant n’est pas entendu dans cette affaire.
« Anticor M. Alt :
Il pourrait l’être s’il s’avère que c’est lui qui donné les ordres.
On verra si les collaborateurs prennent sur eux ou s’il a simplement donné les perspectives. Il peut l’être. Il n’est plus sous le régime de l’immunité présidentielle »

Il serait inconstitutionnel que la qualification de « donneur d’ordre » soit qualifiante selon la qualité sociale de la personne qui en signale le fait au parquet.

30)- Résumé des faits

1- Les faits
 Mme la députée avait obtenu un rendez-vous pour servir sa commune. Elle a été mise devant l’obligation, morale et physique, soudaine et imprévue, en lieu et place de l’exposition de sa demande, de sucer un sexe et d’avaler une giclée de sperme.

C’est ce que M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) a qualifié dans sa lettre du 25 avril 2014 de « crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. »

C’est la fellation qui a tenu lieu de certification du bien-fondé de sa demande de subvention.

Le Chef de l’Etat a bien pris soin de feindre l’oubli de l’objet officiel de la réunion afin que le paiement de la subvention par le Trésor public apparaisse bien comme la conséquence logique de la bonne volonté de Mme la Députée.

La subvention est devenue une faveur accordée à celle-ci par le bénéficiaire de la fellation, en reconnaissance de la « gentillesse » de la Députée et de la « détente » obtenue par le bénéficiaire.

M. Sarkozy a tout fait pour recevoir une députée et quitter une pute. Il en assume les qualifications juridiques.

Il y a là un passage programmé :
a- De la discussion d’une subvention à la mise en scène d’une sexualité,

b- Du paiement prévu de la subvention au dédommagement charitable de ce que la presse et les amis de M. Sarkozy ont nommé « une gâterie ».

Ceci qualifie la réunion en passe prostitutionnelle. La subvention devient le paiement de cette passe et donc un détournement de fonds publics.

Ce qui organise par ailleurs, la qualification de proxénétisme hôtelier et d’agression du Pouvoir législatif par la Pouvoir exécutif, par le Chef de l'Etat Nicolas Sarkozy, dans l'exercice de ses fonctions, par préméditation.

M. Sarkozy fait payer ses frais sexuels commerciaux par un tiers, l’Etat.
a- Il y a mécaniquement un enrichissement personnel.
b- Cette somme n’ayant pas été déclarée au fisc, il y a soustraction à l’impôt.

2- La référence
La référence est le chapitre VII du livre : « Rocky ou le monologue du périnée ».

3- La crédibilité
a- Mme Guillaume a garantit l’authenticité de faits dont nul n’a contesté la véracité à commencer par les personnes présumées en être les acteurs. 
b- Au nom de Mme la Présidente du TGI, M. le Vice-Président a qualifié la partie des faits rapportés par Mme Guillaume et soumis à son appréciation professionnelle par M. Salomone de « crime de viol » ; ce qui en confirme la crédibilité.

Chapitre 4 : Le droit

31)- La qualification de « détournement de fonds publics ».

Eric Alt, magistrat et Vice-Président d’Anticor, l’association de lutte contre la corruption, juge fautif de la part du Chef de l’Etat de commander un nombre excessif de sondage, un type particulier de sondage, et d’avoir une activité qu’il juge lui-même inutile à l’exercice de la fonction de Chef de l’Etat.
M. Salomone ne procède pas ainsi.

Il ne dit pas qu’il y a détournement de fonds publics parceque les dépenses seraient excessives, qu’elles ne lui plaisent pas, qu’elles seraient personnelles et non publiques.

Il y a détournement de fonds publics :
1- Parceque la dépense A est faite sous le titre de la dépense B.
Le paiement d’une subvention est le masque du paiement d’un acte sexuel prostitutionnel.
2- Si cette dépense était honnête, elle apparaitrait dans les livres de comptes de Finances publiques sous son vrai titre.

3- Ce détournement de dépense publique sert à violer une députée.
a- Il est le système logique qui va rendre possible l’organisation d’une mécanique de viol.
b- La promesse de cette dépense est le moyen de recevoir la députée et de mettre en place le mécanisme d’asservissement sexuel de celle-ci et en même temps la dégradation du Pouvoir législatif par rapport au Pouvoir exécutif.
c- C’est dans l’instant prévu pour la discussion de justification officielle de la dépense initialement prévue que la prestation sexuelle s’organise par la contrainte.
d- Ce viol prend la place de la discussion civile et le paiement de la dépense civile devient le paiement d’une passe.
e- Sans la possibilité de ce détournement de fonds publics, il n’y a pas d’agression sexuelle possible.
f- Le paiement public d’une dépense civile est en fait la récompense et la corruption de la femme violée.
g- Le viol est le produit de la mécanique de détournement de fonds publics.
h- C’est parceque la subvention peut payer la prostitution qu’il y a viol
i- C’est parcequ’il peut y avoir viol par mise en prostitution que Mme la députée a été reçue.

C’est bien le détournement de fonds publics par personne ayant autorité qui est le pivot de toute la mise en scène visant à mettre le Pouvoir exécutif à genoux devant le Pouvoir exécutif et en état de soumission absolue à son égard.

32)- L’intérêt à agir et l’art. 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Il me semble qu’en s’adressant à un procureur de la République, il est permis ici de faire court.

Si on remplace « crime de viol » par « détournement de fonds publics par personne ayant autorité » le texte de M. le Vice-Président s’inverse exactement :

Texte avec « crime de viol » :
- « Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. »
Ce développement est tout à fait opérant pour valider le droit de M. Salomone à demander cette intervention judiciaire au titre du « détournement de fonds publiques par personne ayant autorité » .

Texte avec « « détournement de fonds publics par personne ayant autorité »
- « Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous (…) avez juridiquement (…) intérêt à agir, (…) étant (…) à priori victime du (« détournement de fonds publics par personne ayant autorité ») dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. »

N’est-ce pas surprenant ?

M. Salomone, comme cela est dit depuis les 19 et 27 juillet 2012, est « victime », « personnelle », « directe », au titre de contribuable, du :

a- - Détournement de fonds publics par personne ayant autorité en vue de payer les services sexuels imposés à une députée dans l’exercice de ses fonctions par le Chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions.

b- La subvention est l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin, la finition et la finalité, du « crime de viol » établit juridiquement par M. le Vice-Président du TGI.

c- M. Salomone est citoyen, il paie des impôts. Il a le droit de demander compte de leur usage, de leur paiement, de leur égalité.

Il y a eu enrichissement personnel, par le paiement de frais personnel par l’Etat.

Aucun impôt n’a été perçu par le Trésor public à cette occasion.
Le fait que par ailleurs l’Etat considère que le Musée est payé ne retire rien au fait que les sommes décaissées se jour là visent le paiement d’une passe prostitutionnelle.
Les sommes versées sont indues. Elles doivent être remboursées.

33)- L’absence d’avocat
Ce texte n’est pas le lieu de discussion de la criminalité dont usent les instances judiciaires pour interdire à M. Salomone l’accès à l’avocat. J’ai étudié ces pratiques dans d’autres textes ; ceux du 4 juin, 10 juin et 28 juillet 2015.



Si M. le procureur le procureur de la République estime que cet écrit n’est pas conforme aux canons de l’écriture judiciaire ; il lui suffit de donner suite à la plainte que j’ai déposée le 22 janvier 2015 contre x, concernant le faux, la réitération de faux, l’usage de faux en écritures publiques, par le BAJ.

Cela permettra la lecture de la demande d’AJ déposée le 17 avril 2014. Celle-ci ne peut être lue puisque le BAJ a organisé par le truchement d’un faux, d’une usurpation d’identité.

Il s’en suit que le rejet du 12 janvier 2015 et sa confirmation par la Cour d’Appel, le 12 mai-10juin 2015, ne concernent pas la demande du 17 avril 2014.

34)- La jurisprudence concernant la responsabilité pénale du Chef de l’Etat

1- Les justiciables
a- Le 18 juin 2012, des familles de victimes de l'attentat de Karachi avaient porté plainte contre Nicolas Sarkozy s'appuyant sur la publication d'un communiqué de l'Élysée en septembre 2011. Dans ce document, la présidence de la République affirmait que « s'agissant de l'affaire dite de Karachi, le nom du chef de l'État n'apparaît dans aucun des éléments du dossier ».

b- Les familles avaient alors estimé que ce texte laissait entendre que la présidence de la République et certains conseillers de l'Élysée avaient eu personnellement accès à des éléments du dossier et à des pièces de la procédure. Une situation qui constituerait une violation du secret de l'instruction.

2- Point de vue de l’avocat des familles :
«  Me Morice, dans un mémoire remis aux trois juges le 6 décembre 2012, a notamment fait observer que « les faits en cause sont d'évidence dépourvus de tout lien avec les fonctions de président de la République ». L'avocat souligne que le fameux communiqué « traite exclusivement de la mise en cause de M. Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite 'de Karachi’ . Or, celui-ci n'est pas mis en cause dans cette affaire en sa qualité de président de la République, mais en sa qualité de ministre du budget du gouvernement dirigé par M. Edouard Balladur de 1993 à 1995. »

3- Les juges d’instruction
Trois juges d'instruction avaient décidé d'instruire cette plainte contre l'avis du parquet de Paris.




4- Point de vue des juges d’instruction :
a- « Dans leur ordonnance du 9 janvier, les trois magistrates se rangent à l'avis de Me Morice, et rejettent l'interprétation du parquet. L'article 67, écrivent-elles, « ne précise nullement que le président de la République n'a pas à répondre, après son mandat, des actes accomplis en cette qualité. Que, pas davantage, l'article 67 n'exclut les faits accomplis pendant son mandat. ». « Bien au contraire, notent les juges, la réforme constitutionnelle du 23 février 2007 a institué non pas l'inviolabilité de la personne du chef de l'Etat, mais celle de sa fonction. »
b- Les juges en veulent pour preuve les conclusions du répertoire pénal Dalloz, qui précisait en janvier 2009 : « Le nouvel article 67 pose ainsi le principe de l'inviolabilité du chef de l'Etat durant son mandat (…) Cette inviolabilité est toutefois conçue comme temporaire pour la seule durée du mandat, et elle ne doit pas empêcher le cours de la justice. Elle ne peut que le retarder. »
Une analyse signée dans le Dalloz par un éminent juriste, François Molins, aujourd'hui… procureur de Paris !
c- Au terme de leur ordonnance, les trois juges d'instruction observent qu'au surplus, « à le supposer établi, le fait de permettre la divulgation d'informations issues d'une instruction en cours n'entre pas dans les fonctions du président de la République, telles qu'il les tient de la Constitution ». « Attendu, dès lors, que l'irresponsabilité du chef de l'Etat ne pourra être retenue en l'espèce (…), il y a lieu d'informer sur les faits visant M. Nicolas Sarkozy », concluent les magistrates.

4- Le parquet
Le ministère public avait décidé de faire appel, invoquant le principe constitutionnel de « l’irresponsabilité » du chef de l'État.
5- Point de vue de M. le procureur de la République à Paris, M. Molins :
a- « Dans un réquisitoire du 5 novembre 2012, le parquet de Paris a d'abord estimé que, s'agissant de M. Sarkozy, les juges ne pouvaient instruire. « Le communiqué du 22 septembre [2011] constitue un acte accompli pour les besoins de l'action politique du président de la République afin de lui permettre d'assurer dans les meilleures conditions la conduite des affaires de l'Etat au sens de l'article 5 de la Constitution », observe le ministère public.
b- Le parquet pense que « quel que soit le type d'informations qui serait à l'origine de ce communiqué et le canal par lequel elles auraient été obtenues, la détention d'informations concernant des procédures susceptibles d'affecter tant l'image de son action institutionnelle que le cours de son mandat présente un lien direct avec la fonction présidentielle et qu'ainsi le président de la République bénéficie de l'irresponsabilité définie par l'article 67 alinéa 1er le Constitution ». Selon le parquet, l'article 67 dispose que le chef de l'Etat « n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité (…) et qu'il n'a à en répondre ni pendant, ni après son mandat ».
6- La Cour d’Appel
Cet appel avait été examiné à huis clos le 30 mai dernier par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Le parquet général s'était alors opposé à l'enquête.

Cependant, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction, le jeudi 3 octobre 2013.

35)- Le déni
Seule la ségrégation sociale peut conduire à refuser l’examen des questions posées par cette dénonciation.

1- Les magistrats nomment « crime de viol » un ensemble de faits incontestés, même par les personnes visées, et  en même temps décident que l’art. 40 du Code pénal ne sera pas appliqué.

2- Les magistrats constatent que le « détournement de fonds publics » dénoncé par M. Salomone est plus solidement établi que celui dénoncé par les magistrats de l’association Anticor, mais les faits montrent que seul le second est étudié.

Dans les deux cas, seule la ségrégation sociale rend compte de cette inégalité de traitement judiciaire.

C’est exactement ce qu’à pensé M. Sarkozy en organisant cette activité criminelle.

36)- Conclusion
En préambule je rappelle que je n’ai jamais agi dans le but de porter tord à M. Sarkozy ou à quiconque dans son parcours politique, ni pour me substituer par un détour juridique à la décision populaire.

Anticor ou des journalistes du Monde ont fait le choix inverse. Je respecte leur point de vue mais ce n’est pas le mien.

Leurs dénonciations à répétitions sont publiquement fondées sur l’effacement de la Séparation des Pouvoirs et elles visent à se substituer au suffrage universel dans la sélection des candidats. Ils s’érigent en prêtres de la bonne gouvernance, du licite et de l’illicite gouvernemental.

Jusqu’à présent aucun de leurs signalements n’a conduit à autre choses qu’à des non-lieux à répétition.


En dépit de ces qualités contraires au droit et à l’efficacité judiciaire, leurs dénonciations sont prises en compte par la justice ; laquelle travaille même avec eux.

Par contre, la dénonciation de M. Salomone :
1- Ne contrevient pas à la Séparation des Pouvoirs, ne cherche pas à contrôler quelque processus politique que ce soit, ni à définir la gouvernance.
2- N’est contestée par personne, peut être vérifiée peu de temps et à peu de frais.

Cependant, on lui répond par un tir de barrage criminel contre la nomination d’un avocat demandé aux fins que les professionnels du droit étudient sereinement cette question.

On ne peut m’opposer la crainte du déchainement médiatique ; les journalistes se sont détachés de ce questionnement.

Je demande simplement que la justice montre sa capacité à étudier une activité criminelle de droit commun dans l’exercice du Pouvoir ; à prendre en compte le fait qu’une députée se soit faite violée et que le Trésor public ait été spolié par préméditation.

La haine sociale des magistrats, et au-delà des médias, envers les pauvres, est aussi flagrante que le « crime de viol » commis par M. Sarkozy envers une Députée.

C’est pourquoi, Mme Guillaume qui connait son monde finit son rapport des faits par ces mots : «Apaisé, souriant, le Monarque ajuste sa cravate et enfile sa veste. « Bon, faut que j'y aille. J'ai un discours. »

Je vous prie d’agréer, Monsieur le procureur de la République, l’assurance de mes considérations distinguées,                                       


Marc SALOMONE










PS : Ci-joint les textes :

1- Préambule
a- Le parquet de Paris détient déjà tous les textes liés à la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire concernant le livre de Mme Guillaume.

b- Ces écrits sont d’autre part consultables sur www.madic50.blogspot.com

c- Pour des raisons pratiques, je joins certains de ces textes à cette dénonciation afin qu’ils soient consultables immédiatement par le lecteur.

2- Chapitres du livre de Mme Guillaume
a- Le chapitre VII
b- Le chapitre VIII

3- Les deux textes de la demande initiale :
a- Le 19 juillet 2012
b- Le 27 juillet 2012
c- La convocation au commissariat, le 6 mars 2013

4- Les textes liés à la demande d’AJ
a- La demande d’AJ, le 17 juillet 2014
b- La lettre de M. le Vice-Président du TGI, le 25 avril 2014
c- L’attestation du BAJ, le 29 avril 2014
c- Le rejet du BAJ, le 12 janvier 2015
d- La plainte contre x concernant le BAJ, le 22 janvier 2015

5- Des textes d’étude des Chapitres VII et VIII


a- Les textes
Le 24 février 2014
Le 6 mars 2014
Le 17 mars 2014
Le 9 avril 2014
Particulièrement, la deuxième partie du texte du 6 mars et le texte du 9 avril.

b- L’histoire de ces textes
Depuis le 19 juillet 2012, je n’ai cessé d’étudier la logique de cette criminalité, ses conséquences judiciaires et étatiques.



Cependant, le 14 février 2014, devant le silence de M. le procureur de la République, j’ai demandé à la Cour de Justice de la République de prendre en compte les fautes de M. Sarkozy.
La CJR décide le 4 avril 2014 : « Attendu que la plainte est irrecevable comme n’étant pas dirigée contre un membre du Gouvernement ».
Monsieur le procureur de la République en sera informé par un courrier du 14 avril 2014.
Il reste de ce détour, quatre textes d’analyse minutieuse du texte de Mme Guillaume.
Particulièrement, la deuxième partie du texte du 6 mars et le texte du 9 avril.
Il est indispensable de s’y reporter pour comprendre que ce « crime de viol » de l’existence duquel nul ne doute.
Je ne les ai pas adressés à M. le procureur de la République puisque la CJR est une Cour souveraine.
Je les joins donc à cet envoi.

6- Des textes d’étude du parcours de la criminalité judiciaire
a- Les textes du 4 juin et du 28 juillet 2015.

b- Le texte d’étude des deux formes de qualifications juridique de « détournement de fonds publics » concernant M. Sarkozy.
- Le10 juin 2015

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