lundi, juin 01, 2015

118- sarkozy, avocat, viol, députée, cours d'appel, fautes des magistrats, 01.06.2015




Paris le lundi 1er juin 2015


Président de la Cour d’Appel
Procureur général
V. Réf. : Référence du dossier: RG 15/03157 »
Présidente du Tribunal de Grande Instance (TGI)
Procureur de la République
Bâtonnier

Président de la Cour de Justice de la République (CJR)

Président de la République
Premier Ministre
Garde des Sceaux

Tous les documents lisibles sur le blog : madic50.blogspot.com

Objet : Les fautes professionnelles et judiciaires des magistrats



Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Madame la Garde des Sceaux,

Lorsque les Magistrats prostituent le droit, leur titre, l’Autorité de l’Etat, et blanchissent le crime, le gouvernement ne peut rester sans voix.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Garde des Sceaux, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE
Monsieur le Président de la Cour d’Appel,
Monsieur le Procureur général,

1)- Présentation

Ce texte est consacré à l’étude des pratiques délinquantes des magistrats lors de la demande par M. Salomone de l’ouverture d’une enquête préliminaire, les 19 et 27 juillet 2012, et de la demande d’une Aide juridictionnelle accompagnant la première, le 17 avril 2014.

A aucun moment leur action n’est honnête. Elle n’est conforme ni au droit, ni au Recueil des obligations déontologiques des magistrats, ni aux règles les plus élémentaires de l’honnêteté intellectuelle, ni à celles de la droiture personnelle et du respect dû aux français.

Cette action fautive se répartie en deux faisceaux :
1- Les fautes procédurales
Ce sont les fautes qui bien que découlant d’appréciations personnelles fautives, telles les haines sociales, n’apparaissent publiquement qu’au travers des fautes de procédures ; comme les faux en écritures publiques ou l’apartheid.

2- Les fautes personnelles
Ce sont les fautes qui ne visent qu’à protéger la personne des magistrats ou des administratifs de justice de toutes conséquences découlant soit de l’omerta soit de leur action publique.

3- L’exemple
Chacun comprend qu’il y a une différence entre une manipulation des comptes visant à garantir les intérêts d’une entreprise et le maquillage des comptes visant à se servir soi-même.

Les politiques appellent ces fautes : la fraude avec ou sans bénéfice personnel. Les magistrats pratiquent les deux. Il est possible que les politiques en fassent autant.

Chapitre 1 : Les documents
Les magistrats pratiquent l’omerta mais M. Salomone les a contraints à produire des documents officiels et à s’engager en droit publiquement.

2)- Le surgissement du carnaval des faux
Tant que M. Salomone attend de M. le procureur de la République qu’il engage lui-même une action judiciaire, celui-ci peut pratiquer l’omerta.

Ce n’est pas tout à fait le cas d’ailleurs. Le 6 mars 2013, il fait convoquer M. Salomone par un Gardien de la Paix. Celui-ci a été chargé par ses supérieurs d’humilier M. Salomone en vue de lui faire signer un reniement.

Le 17 avril 2014, M. Salomone demande l’Aide Juridictionnelle pour être assisté d’un Conseil.

C’est à partir de ce moment là que les faux poussent comme des champignons.
a- Manœuvre du Vice-Président du 25 avril 2014
b- Faux du 29 avril 2014 (BAJ)
c- Faux du 30 mai 2014 (Parquet)
d- Réitération de faux du 12 janvier 2015 (BAJ)
e- Manœuvre de la Cour d’Appel du 2 avril 2015

Il est à noter que :
a- Tant que la perspective de voir un avocat entrer en scène est absente, M. le procureur de la République agit par des tiers policiers ; avec une longue cuillère.
b- Quand un avocat risque d’être nommé, quasi immédiatement, il produit de lui-même un faux.

Quelle confiance en la justice !

Les faux valent des plaintes qui conduisent à de nouvelles demandes d’AJ, le 27 juin 2014.

Curieusement :
a- Ces demandes d’AJ sont rejetées le 11 septembre 2014, alors qu’elles sont du 27 juin 2014.
b- La demande du 17 avril 2014 est rejetée le 12 janvier 2015.

Il a été jugé qu’une année était une bonne durée pour « poser » une forfaiture.

3)- Les documents

1- Le premier faux en écritures publiques
Le 29 avril 2014, le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)  adresse à M. Salomone une :
 Attestation de dépôt d’une demande de BAJ.
Le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle atteste que :
Monsieur SALOMONE marc
A déposé le 17/04/2014 une demande d’aide juridictionnelle, pour une procédure contre :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
2- La réitération et l’usage du faux en écritures publiques
Le 12 janvier 2015, le BAJ adresse à M. Salomone une :
DECISION DU BUREAU D AIDE JURIDICTIONNELLE
Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
Statuant le 12/01/2015 sur la demande présentée le 17/04/2014 par
Monsieur SALOMONE marc
Pour obtenir l’aide juridictionnelle dans la procédure suivante : (code procédure :)
Contre
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS
Pour être assisté d’un officier ministériel.
Le Bureau d’Aide Juridictionnelle après en avoir délibéré,

CONSTATE
Que l’action est manifestement dénuée de fondement, que l’action est manifestement irrecevable.

EN CONSEQUENCE
Rejette la demande d’aide juridictionnelle.1

Note :
Il est à noter que la seconde falsification apporte une précision au faux par rapport à la première.
a- Contre : procureur de la République
b- Contre : procureur de la République de Paris.
Il est ainsi signifié que le faux est volontaire.

3- M. le Vice-Président du TGI
Paris, le 25 avril 2014
Réf. : illisible
Monsieur,
a- « Votre courrier en date du 21 avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous répondre.
b- « Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées
c- « pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.
d- « En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »
Note :
La phrase « c » établit qu’au vu des éléments apportés par M. Salomone les magistrats lisent qu’il y a « crime » et « crime de viol ».

4- Mme la Présidente honoraire de la Cour d’Appel
Pôle1-Chambre6
Référence du dossier : RG 14122714
Paris, le 02 Avril 2015
ATTENDU QUE:
- le recours a été introduit dans le délai légal ;
- le recours n'est pas motivé ;
a- « les demandes d'aide juridictionnelle tendent notamment à des actions en faux en écritures publiques, dans un avis de classement de plainte, et usage de faux;
b- « Monsieur SALOMONE n'explique pas en quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il subirait un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus, contenus dans le dit livre;
c-« la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve; les allégations manquent de sérieux;
PAR CES MOTIFS
d- Joignons les instances enrôlées sous les numéros :14/22714, 14/22717 ,14122731, 14/22737 et 14/22742 pour l’instance unique être poursuivie sous le numéro 14/22714
Déclarons les recours recevable et mal fondé ;
EN CONSEQUENCE / Confirmons les décisions du bureau d'aide juridictionnelle;
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Note :
1- Le paragraphe « a » est l’exposé des faits. Hypocrite et manœuvrier certes, mais seulement l’exposé des faits.
2- Le paragraphe « b » est le seul lieu d’analyse des faits exposé en « a ».
3- Il est irréfutable que « b » n’a rien à voir avec « a ».
4- Les faits de « a » portent sur la falsification de deux formulaires administratifs et en aucun cas sur l’analyse d’un livre.
5- Le paragraphe « c » qui découle de l’analyse « b » ne peut pas porter sur les faits de « a » mais sur ceux qui découle de « b ».
6- Le seul fait qui découle de « b » est la demande d’AJ du 17 avril 2014 qui n’est pas dans la saisine « d » de la Cour d’Appel.
7- Ce texte malhonnête est sans recours.
a- Il est ici précisément parcequ’il vise en fait à banaliser les faux et à préparer un nouveau coup de force de la Cour d’Appel concernant la demande d’AJ du 17 avril 2014 et son rejet du 12 janvier 2015.
b- Il fera prochainement l’objet d’un développement de l’analyse ci-avant.

4)- Le négationnisme
Bien sûr, on retrouve en « surplus » dans tous ces textes judiciaires la mise en doute de la parole de celles et ceux qui rapportent des faits de viol.

C’est un écho direct à la mise en doute de la parole des violées et des violées dans les commissariats, les Cabinets d’Avocats (par leurs avocats), les prétoires et bien sur le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ).

Le BAJ n’accepte jamais aucune demande d’AJ concernant un « viol comme arme de guerre ».

Les demandes de M. Salomone ne sont pas rejetées parcequ’il s’agit de M. Sarkozy. Elles le sont parceque le « crime de viol » comme moyen d’asservissement est soutenu par les fonctionnaires.

Le citoyen, le contribuable, le pédé violé deux fois et torturé deux fois par les services de l’Etat pour le faire taire et lui faire retirer ses plaintes, ne sera pas complice de cette omerta.

Chapitre 2- Les fraudes procédurales

Ce chapitre est consacré au rappel des questions déjà traitées dans les courriers précédents et considérés comme sues. S’y intègrent les courriers adressés à M. le Président de la CJR depuis le 22 février 2015. Ils sont lisibles sur madic50.blogspot.com.

5)- Les fautes
a- Le 29 avril 2014, le BAJ falsifie une Attestation administrative
b- Le 30 mai 2014, M. le procureur de la République falsifie un Avis de classement. Il invoque une « enquête » qui n’a pas pu avoir lieu. je sais d’expérience que ce type de falsification est courant.
c- Le 12 janvier 2015, le BAJ réitère la falsification de document administratif et en use.

6)- Les qualifications
Ce sont des actes délinquants.

Ceux qui ont fait cela sont des faussaires au même titre que ceux qui sont renvoyés devant les tribunaux par M. le procureur de la République et jugés par Mme la Présidente du TGI.

La seule différence est que les faussaires civils ne prostituent pas les titres de magistrats, d’agents de l’Etat, et ne se servent pas de leurs relations judiciaires pour blanchir leurs crimes.

7)- Les plaintes
Ces faux ont fait l’objet de plaintes :
a- Le 10 mai 2104 pour le faux du BAJ du 29 avril 2014
b- Le 24 juin 2014, pour le faux et l’usage de faux du parquet du 30 mai 2014
c- Le 22 janvier 2015, pour le faux et l’usage de faux du BAJ du 12 janvier 2015.

Ces plaintes ne seront peut être jamais discutées :
a- Il en est ainsi non pas parcequ’elles seraient infondées, incertaines, etc.
b- Cette omerta provient du différentialisme social des juristes. Pour eux, il est inenvisageable qu’un ouvrier dépose plainte contre des cadres, a fortiori de l’Etat.

M. Salomone a l’expérience de ce différentialisme social dans deux affaires de « viol comme arme de guerre » ou comme moyen d’asservissement. Dans les deux cas les magistrats ont secondé les tortionnaires dont l’action visait à lui faire retirer ses plaintes. Ils ont classé unanimement ses plaintes contre les tortures et les viols subis.

8)- La ségrégation sociale
M. le procureur de la République pratique l’omerta en raison du statut social de M. Salomone.

Le 19 juillet 2012, M. Salomone était le seul à questionner les faits et gestes de M. Sarkozy dans l’exercice du Pouvoir.
Il était proclamé partout que le Chef de l’Etat bénéficie d’une immunité totale.
A ce sujet, M. Salomone a contribué à faire évoluer la jurisprudence des tribunaux et des associations.

A partir de 2013, les journalistes et les associations s’installent dans le débat. La magistrature leur reconnait le droit de signaler à la justice les fautes du Chef de l’Etat Sarkozy, voire d’ester en justice contre lui.

Aujourd’hui, M. Sarkozy fait l’objet de deux mises en examens. Il est l’objet de plusieurs enquêtes quant aux faits liés à l’exercice du Pouvoir.

Je ne prends aucun parti à ce sujet.


Je constate que :
1- La collaboration entre la justice et les justiciables sycophantes se fait exclusivement avec les personnes physiques et morales de certaines Catégories socio-professionnelles ; CSP+.
2- L’omerta est la seule réponse aux demandes d’examens présentées par un ouvrier devenu retraité en dessous du seuil de pauvreté.
3- Les considérations sur le manque de fondement de ses demandes sont de pures et simples injures féodales.
4- « Au surplus », le débat est devenu caduque depuis la qualification des informations rapportées par M. Salomone de « crime de viol » ; par M. le Vice-Président du TGI au nom de Mme la Président.

La ségrégation sociale est donc établie en ce qui concerne l’omerta.

9)- L’apartheid
a- La lettre de tromperie de M. le Vice-Président du TGI, le 15 avril 2014
b- le faux en écriture publique du BAJ, le 29 avril 2014 ;
c- La production d’une enquête imaginaire, par le parquet, le 30 mai 2014 ;
d- La réitération et l’usage d’un faux, par le BAJ, le 12 janvier 2015 ;
e- L’organisation d’une tromperie de M. Salomone par le BAJ du Ministère, la collaboration étroite de celui-ci avec le BAJ du TGI ; le 15 septembre 2014 et le 4 février 2015 ;
f- Non pas la Décision de la Cour d’Appel, qui est hors de discussion, mais l’argumentation de droit de la Décision, du 2 avril 2015, visant à intervenir illégalement dans le débat sur la demande d’AJ qui n’est pas dans sa saisine ;

Ces interventions de magistrats ne font pas que reconduire l’omerta et la ségrégation sociale.

Elles leur donne force de droit. Elles légalisent la ségrégation.

Ces organismes et personnes judiciaires ont donc créées deux droits pour la même question juridique :
a- Ceux qui ont le droit de s’assoir sur le banc public et ceux qui n’en ont pas le droit,
b- Ceux qui ont droit au respect de leur énoncé judiciaire et ceux qui n’y ont pas droit.

La mise en forme juridique de la ségrégation sociale de fait est l’apartheid.

C’est une première faute professionnelle des magistrats. Ils n’ont pas à produire de l’apartheid.

10)- Les conséquences gouvernementales
Ainsi que j’en ai fait part à M. le Président de la Cour de justice de la République, cette faute professionnelle entraine des conséquences gouvernementales.

Ce droit formé en plein accord avec les services de la Ministre engage celle-ci et donc le gouvernement qui en prend les responsabilités qui sont les siennes.

Cet accord et cette participation sont matérialisés par les écrits manipulateurs du BAJ du Ministère s’exprimant au nom de Mme la Ministre, en coordination avec le BAJ du TGI. Cf. : les courriers du 15 septembre 2014 et du 4 février 2015.

Ce droit d’apartheid entre en conflit avec la politique définie par M. le Premier Ministre. Il s’est créé une dualité juridique dans l’Etat.

M. le Premier Ministre définie son opposition à l’apartheid par la citation de populations définies par des critères ethnique. Si l’apartheid est légal pour M. Salomone, c’est que celui-ci ne correspond pas à ces populations définies ethniquement.

1- A la faute de Mme la Garde des Sceaux de participer à la création d’un apartheid dans le fonctionnement de l’administration dont elle a la tutelle ;
2- S’ajoute la constitution de fautes judiciaires dont M. le Premier Ministre est également comptable :
a- Une dualité de droit dans le fonctionnement des Pouvoirs publics
b- Une inégalité de droit entre les français
c- Un Racisme d’Etat.

Tout ça pour interdire à un ouvrier de poser une question à la justice concernant un homme dont les magistrats organisent par ailleurs l’attaque judiciaire systématique.

Chapitre 3- Les fautes personnelles

11)- La coalition contre le droit
C’est un aspect négligé du débat administratif et judiciaire. Il est en fait capital.

Ces décisions de rejet concernent non seulement une procédure, mais aussi et personnellement M. Salomone.

Par la substitution d’un intitulé de « contre : » à un autre, le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) invalide la parole, l’existence en droit de M. Salomone.

La réitération du fait ne laisse place à aucun doute quant à son caractère volontaire et principiel.

M. le Vice-Président du TGI, le 25 avril 2014,
M. le procureur de la République, le 30 mai 2004,
Le BAJ, le 11 septembre 2014 puis le 12 janvier 2015,
La Cour d’Appel, le 2 avril 2015,
Le BAJ du Ministère, le 15 septembre 2014 et le 4 février 2015,
Concourent en toute connaissance de cause à l’organisation de l’annulation de toute valeur légale de la parole de tel justiciable et à la substitution de la parole administrative ou judiciaire à la sienne ; l’imposition de cette parole des personnels administratifs et judiciaires en lieu et place de la parole de ce justiciable.

C’est en effet, un travail collectif, concerté, intentionnel.

12)- L’annulation judiciaire d’une personne
Le fait d’inscrire « contre : procureur de la République » :
1- Annule toute valeur au document administratif car personne n’a jamais demandé d’AJ « contre : procureur de la République ».
2- Annule toute valeur aux opérations légales faites à partir de ce document ; dont les Rejets.
3- Renvoie à une autre fonction procédurale.

La mention « contre : procureur de la République » efface la demande de M. Salomone, puisqu’elle renvoie à un vide de correspondance.

Elle annule cette demande en faisant disparaitre M. Salomone lui-même.

Il n’est plus que l’adresse où envoyer la constatation qu’il n’y a pas d’accusation fiable possible contre : procureur de la République. Aucun fait ne peut être retenu concernant celui-ci

Je paie des impôts pour ça.

Juridiquement, M. Salomone est une page blanche sur laquelle chacun imprime ce qu’il veut.

Un homme qui est ce qu’un autre veut qu’il soit est juridiquement un esclave, ou un synonyme de la servitude.

M. Salomone a donné une qualification à la question de la visée de la demande d’AJ ; « contre : x ».
Les coalisés se permettent :
a- De faire disparaitre cette parole. Ils la suppriment carrément.
b- D’inventer une autre qualification.

13)- La propriété esclavagiste
Ils le font non pas par magie et enchantement, mais par acte légitime du propriétaire de la parole.

Ces instances administratives et judiciaires agissent ainsi car ils possèdent, en toute propriété reconnue par la justice, l’usage judiciaire de la personne morale de M. Salomone.

Les menaces psychiatriques, c'est-à-dire tortionnaires, de M. le Vice-Président, indiquent que les magistrats se réservent le droit de disposer en toute propriété de la personne physique de M. Salomone.

Je rappelle pour mémoire que c’est ce qui arrive à chaque fois qu’un ouvrier dépose plainte contre des cadres, capitalistes ou étatiques, pour « viol comme arme de guerre » ou d’asservissement ; et mise en danger de morts d’handicapés mentaux.
Il est enlevé, séquestré, torturé, jusqu’au retrait de ses plaintes. C’est systématique.

Il n’y a jamais eu « d’enquête ». Quelle importance ? La seule réalité est la continuité administrative du récit officiel.

M. le procureur de la République, le BAJ, la Cour d’Appel, Mme la Ministre, sont les propriétaires de la parole publique de M. Salomone, donc de sa personne juridique.

Ça doit rappeler bien des souvenirs à nos concitoyens des DOM-TOM.

Donc, ces substitutions de noms (BAJ), de saisines (Cour d’Appel), d’intitulés (TGI), d’enquête (Parquet), procèdent à un acte légal :

Elles signifient par voie de droit que telle personne n’a pas de droit, de capacité juridique, voire simplement langagière, pour :
1- Déposer plainte pour un faux en écriture publique et pour une manipulation crapuleuse dans la procédure qui la concerne personnellement.
2- Interpeller M. le Procureur de la République sur des faits que les magistrats qualifiés, ceux du TGI en l’espèce, reconnaissent publiquement comme étant un « crime de viol ».

Cela s’appelle de la justification légale d’une ségrégation sociale ce qui est la création d’un droit d’apartheid.

14)- Le dilemme des juristes

1- Le double langage de la fraude
L’activité judiciaire dans cette affaire est si facilement critiquable parcequ’elle a d’autres finalités que de dire le droit.

Elle doit inscrire dans les formes du droit des finalités contraires au droit.

Dans cette affaire, les magistrats et organismes administratifs qui leur sont liés, pratiquent le droit à la façon dont certains justiciables organisent frauduleusement leur insolvabilité.

Il en est ainsi car comme le dit M. le Vice-Président du TGI, il y a présomption de « crime de viol…qui serait imputable au Chef de l’Etat ».

Autant pour des raisons de ségrégations sociales que de solitude professionnelle.

En effet, aucun juriste ne veut être celle ou celui qui annonce la bonne nouvelle de l’ouverture d’une enquête préliminaire, ou de l’attribution de l’AJ et donc de la présence d’un avocat, concernant un « crime de viol…qui serait imputable au Chef de l’Etat », selon la qualification judiciaire de M. le Vice-Président du TGI au nom de Mme la Présidente.

Ils organisent donc dans les formes de la légalité une frauduleuse extériorité au débat judiciaire.

15)- L’exemple des avocats

Les avocats sont les seuls juristes professionnels que je puisse approcher par surprise. Ils n’ont pas le temps de se cacher.

J’ai été témoin de :
a- Une avocate me reçoit dans son Cabinet partagé avec une consœur. A mon arrivée, celle-ci la prend à part et lui dit : « Ne me mêle surtout pas à ça. Je n’ai pas envie de perdre tous mes procès à l’avenir ».
b- J’ai été insulté par tous les juristes que j’ai approchés. La consultation gratuite n’a jamais duré plus de 2 mn chrono. Cf. lettre au Bâtonnier du 3 juillet 2014.


16)- L’article 40

M. le Vice-Président établit qu’il y a eu « crime de viol », ou du moins que ce fait est suffisamment crédible judiciairement pour être l’objet de vérifications, c'est-à-dire d’une enquête préliminaire.

S’il y a « crime de viol » : Il y a l’art. 40  ( Cf. le Post-scriptum)

L’article 40 fait obligation à chaque agent de l’Etat de signaler tout crime dont il a connaissance.

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

17)- La situation des personnels d’Etat

1- M. le procureur de la République
M. le Procureur de la République peut se prévaloir d’une autorité d’appréciation.
« « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. »
Il peut : (art.40-1)
« 1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »

Il est à noter que, par le faux du 30 mai 2014, M. le procureur de la République a renoncé à la qualité discrétionnaire de son droit de classement.

En effet, l’invention une « enquête » qui n’existe pas est la reconnaissance publique qu’il ne peut invalider l’affirmation par M. Salomone d’un « crime de viol », que M. le Vice-Président considère comme une dénonciation digne d’être citée par un magistrat compétent :
a- Ni par l’évidence de l’insignifiance des faits
b- Ni par la disqualification de M. Salomone
c- Ni par la particularité des circonstances.
Il doit donc procéder à l’ouverture d’une enquête honnête.


Si la loi permet à M. le procureur de la République un pouvoir d’appréciation, elle ne l’autorise pas pour autant à ignorer la dénonciation d’un « crime de viol ».

On peut tout faire avec le petit-chose. Les magistrats et fonctionnaires ne se sont d’ailleurs pas privés de prendre du bon temps avec son corps, y compris sexuellement.

Par contre, M. le procureur de la République ne peut disposer à sa guise des textes qui régissent sa fonction, pas plus que le BAJ.

2- Les autres personnels d’Etat

Par contre, les personnes physiques ou morales publiques qui ont connaissance d’un « crime de viol » n’ont aucune capacité d’appréciation.

Elles sont tenues d’en informer M. le procureur de la République et de lui transmettre les documents qui sont en leur possession.

Cette communication doit être faite « sans délai ». Elles n’ont aucune échappatoire possible. C’est une obligation légale absolue.

Donc, à la seule lecture du livre de Mme Guillaume, M. le procureur de la République aurait dû recevoir des dizaines de lettres de dénonciation.

Avertis par les bons soins de M. Salomone :
M. le procureur de la République, M. le Vice-Président, et Mme la Présidente, du TGI, mais aussi le BAJ du TGI, le BAJ du Ministère, auraient dû en informer M. le Procureur de la République. Celui-ci aurait dû faire autre chose qu’un faux.

L’ont-ils fait ? Non.

Il leur faut donc à tous prix effacer M. Salomone jusque dans son existence. S’il n’existe pas, il ne dit rien, il n’informe de rien. En conséquence, les autorités n’ont rien à communiquer à qui de droit.

16)- Le blanchiment

Par ces manœuvres les magistrats se livrent à une opération qui consiste à effacer le caractère illicite d’une pratique pour la faire apparaitre comme licite. C’est ce qu’on appelle le blanchiment.

En la circonstance, il se produit deux opérations de blanchiment

1- Le blanchiment de procédure
a- Les magistrats doivent signaler le « crime de viol » qu’ils ont identifié comme tel.
b- M. le procureur de la République doit examiner ce qu’il perçoit lui aussi comme un « crime de viol ».
c- Pour ne pas le faire, ils créent tous des fictions de plaintes, de fausse « enquête », d’intérêt à agir imaginaire, de réitération de faux en écritures publiques et de leur usage.
d- Pas un magistrat qui ne prenne une décision qui ne soit sur la base d’un faux.
e- Cela étant, ils contreviennent par ruse, par fraude, à l’obligation que leur fait l’art. 40 de dénoncer un « crime de viol » dont pas un d’entre eux ne met en doute la réalité.

A juste titre, les magistrats ont beaucoup de droits. Cependant, pas plus qu’un civil, ils n’ont le droit d’organiser frauduleusement les conditions de leur soustraction à la loi.

2- Le blanchiment de crime
Si les magistrats, les juristes, comme je l’ai montré avec les avocats, Mme la Ministre, font tout pour ne pas reconnaitre à M. Salomone le droit à un avocat, car c’est tout ce qu’il demande, ce n’est pas seulement par peur des ennuis. Ils font assez de misères à M. Sarkozy pour qu’on ne les croie pas impuissants.

1- Ils ne veulent pas qu’un CSP+ réponde aux questions posées par un CSP-.
2- Les fonctionnaires d’autorité français couvrent systématiquement les « crimes de viol » qui sont aussi des « crimes de viol comme arme de guerre ».

Ce faisant, ils se livrent à une activité de blanchiment de :
a- Crime de viol
b- détournement de fonds publics
c- Proxénétisme et mise en prostitution contrainte
d- Viol d’une députée dans l’exercice de ses fonctions par le Chef de l’administration publique dans l’exercice de ses fonctions.
e- Blanchiment des complicités







17)- Conclusion

Les magistrats ont dans cette affaire une véritable activité délinquante.

Allez-vous, Monsieur le Président, continuer dans cette voie délinquante ou enfin reconnaître à M. Salomone le droit à disposer des services d’un avocat ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la Cour d’Appel, Monsieur le procureur général, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE




PS : Article 40 et 40-1

1- Art. 40
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Article 40-1
 « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »

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