vendredi, juin 12, 2015

122- Cour d'appel de Paris : décision , rejet, 10.06.2015

Ce texte fera l'objet d'une réponse. Il est en lui-même constitutif d'une complicité de faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique, visant à falsifier une procédure.




Cour d'Appel de Paris
Recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle
Pôle1-Chambre 6
Accès : 10, bd du Palais
Tél 01.44.32.79.14
Accueil exclusivement téléphonique du
Lundi au vendredi
De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16 heures

Référence du dossier: RG 15/03157

Paris, le 10 Juin 2015

M. Marc SALOMONE


LRAR

OBJET: NOTIFICATION DE DECISION

Conformément aux dispositions des articles 57 et suivants du décret du 19 décembre 1991 et de la circulaire du 30 octobre 2007, le greffier en chef de la cour d'appel de Paris vous notifie l'ordonnance rendue le 12 Mai 2015 par le Pôle 1 - Chambre 6 de la cour dans l'affaire visée en référence.

La présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

P/LE GREFF'IER EN CHEF.
Denise FINSAC, Greffière

CA Adresse postale
34, quai des Orfèvres
75055 paris Cedex 01


  Extrait des minutes du Secrétariat-greffe de la Cour d’Appel de Paris

COUR D'APPEL
DE PARIS
Pôle1-Chambre6
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX
01
ORDONNANCE en date du 12 Mai 2015 SUR RECOURS -
AIDE JURIDICTIONNELLE
- RGC : 15/03157
- No de minute
Contre une décision du BAJ du Tribunal de Grande Instance de
PARIS en date du 12 Janvier 2015
- No BAJ: 14/022393
- Code :

JURIDICTION SAISIE DU LITIGE
DATE DE LA DEMANDE
17/04/2014

DEMANDEUR
Marc SALOMONE
122bis Boulevard Davout PARIS
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS

Nous, André DELANNE, magistrat honoraire, agissant par délégation du premier président de cette cour,
Assisté de Denise FINSAC, greffier au prononcé de l'ordonnance,

Vu les lois N o9l-647 du l0 juillet 1991et n°2007-20fi du 19 février2007 et les décrets no 91-1266 du 1 9 décembre l 99 l et n°2007 -1142 du 26 juillet 2007 et 20ll-272 du l 5 mars 2011 :
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 12 Janvier 2015 notifiée 14.01.2015

Vu le recours par lettre simple de cette décision le 22/01/2015 par Marc Salomone;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les moyens présentés à l'appui du recours ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE :
- le recours n'a pas été introduit dans les formes prévues dans les dispositions de l'article 59 du décret du 19 décembre 1991, modifié par le décret du 15 mars 20ll;

PAR CES MOTIFS

Déclarons le recours irrecevable ;

EN CONSEQUENCE

Rejetons le recours et disons de ce fait que la décision du bureau d'aide juridictionnelle s'appliquera;

RAPPELLONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

LE MAGISTRAT DELEGUE

POUR COPIE CERTIFIE CONFORME, le Greffier en chef

GREFFIER

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