mercredi, juin 10, 2015

120- Sarkozy, procureur de la République, Anticor, détournement de fonds, religion et droit, 09.06.2015




Paris le mercredi 10 juin 2015


Procureur de la République

Président de la Cour d’Appel
Procureur général
Présidente du Tribunal de Grande Instance (TGI)

Bâtonnier

Président de la Cour de Justice de la République (CJR)

Président de la République
Premier Ministre
Garde des Sceaux


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Objet : Détournement de fonds publics par personne ayant autorité


Michel LEGRAND, Avocat général honoraire :
« La loyauté est au cœur du fonctionnement de la justice », Bfmtv, le 8 juin 2015.






Monsieur le Procureur de la République,

1)- Introduction
L’actualité ramène la qualification de « détournement de fonds publics par personne ayant autorité » concernant M. Sarkozy, Chef de l’Etat, à l’ordre du jour

Cette qualification joue un rôle majeur dans l’organisation des faits criminels rapportés par Mme Guillaume, portant selon M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI), sur « un crime de viol…qui serait imputable au Chef de l’Etat », dont je vous demande l’examen depuis le 19 juillet 2012.

Elle a ceci de particulier que, lorsque les magistrats veulent prendre la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire déposée les 19 et 27 juillet 2012 et suivants comme plainte, cette qualification répond à la question posée par M. le Vice-Président dans sont courrier du 25 avril 2014 : Avez-vous intérêt à agir ?

M. le Vice-Président dit : « vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. »

M. le Vice-Président qui parle au nom de Mme la Présidente acte par la lettre susdite le fait d’un « crime de viol ». Il n’est peut être pas insultant pour M. le procureur de la République d’en tenir compte.

Mais, M. le Vice-Président se garde bien d’évoquer la faute de « détournement de fonds publics par personne ayant autorité ».

Il sait que cette qualification fait apparaitre « l’Intérêt à agir » irréfutable de M. Salomone au titre de contribuable et au titre des articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :

Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.


A ces titres :
a- J’ai droit à un avocat payé par la juste répartition des impôts comme prévu par la loi ;
b- J’ai le droit de « suivre l’emploi » de la contribution publique ;
c- j’ai le droit de savoir quels comptes « la société » demande à des « agents publics » qui agressent, dans l’exercice de leurs fonctions, une représentante du Peuple, dans l’exercice de ses fonctions, et détournent des fonds publics à cette fin et pour démontrer leur toute puissance.

Il se trouve qu’une association de juristes demande aussi des comptes en justice au même Chef de l’Etat et à son équipe de l’Elysée pour des faits différents appelant une qualification similaire de détournement de fonds publics par personne ayant autorité.

Je n’ai aucune attention de juger la démarche de cette association, Anticor.

Je vais simplement examiner ce que l’action d’Anticor peut apporter à la démarche de M. Salomone, en quoi ces juristes expérimentés la confortent.

Chapitre 1 : La démarche d’Anticor ; P. 3
Chapitre 2 : La démarche de M. Salomone ; P. 17

Chapitre 1 : La démarche d’Anticor

2)- Anticor
Ce qui nous concerne dans l’évolution de la plainte d’Anticor dite des sondages de l’Elysée, ce n’est pas Anticor.

Cette association a refusé toute discussion de notre démarche. Les adhérents d’Anticor sont des mêmes CSP+ que les magistrats. Ils transportent les mêmes ségrégations sociales du Bureau au colloque.

L’originalité de la démarche d’Anticor est que ses membres dirigeants, au moins, interviennent à la fois au titre de citoyens et au titre de magistrats. Ils ne veulent ou ne peuvent distinguer les deux.
Cf. le 3 juin 2015 :
- Journaliste : Vous en tant que magistrat, vous n’êtes pas étonné …»
- Anticor : « Mais dans cette affaire tout est pathologique dès le début... »
Qui parle ?

Par contre, le parcours de la plainte a une valeur publique.


Pour l’examen de cette démarche, j’analyse l’interview de M. Art, Vice-Président d’Anticor, Magistrat, sur BFMTV, le 3 juin 2015. Cf. : le PS.

3)- Les questions réglées ou installées judiciairement

1- La question de la constitutionnalité d’une enquête judiciaire dans les bureaux du Chef de l’Etat a été réglée.

a- 2010
Anticor dépose une plainte pour « favoritisme ».
Le parquet de Paris, alors dirigé par Jean-Claude Marin, décide de classer sans suite en novembre, au motif que l'irresponsabilité pénale dont jouit le chef de l'Etat "doit s'étendre aux actes effectués au nom de la présidence de la République par ses collaborateurs".

b- 2011
Anticor revient à la charge et dépose une seconde plainte, en se constituant partie civile. C'est au doyen des juges d'instruction de décider s'il ouvre une information judiciaire. Ce dernier, Roger Le Loire, désigne un juge pour enquêter : Serge Tournaire.

c- novembre 2011
Mais le parquet saisit alors la cour d'Appel de Paris, qui estime, en novembre 2011, qu'une telle enquête pourrait aller à l'encontre de la Constitution, si elle devait conduire le juge à "réaliser éventuellement une perquisition au cabinet du président de la République" ou à mener des auditions pour "'établir si le contrat a été conclu et exécuté à l'initiative exclusive de Mme Mignon [Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet de la présidence] ou à la demande personnelle du président", ce qui reviendrait à ce que ce dernier "fasse l'objet d'une action". Face à ce nouvel obstacle, Anticor décide de se pourvoir en cassation.

d- 2012
Le 19 décembre, la Cour autorise le juge Serge Tournaire à enquêter sur un contrat conclu en 2007, qui fonde la plainte d'Anticor.

C'est la fin d'une longue bataille de procédure, et un revirement complet pour le Parquet de Paris, qui estimait sous la présidence Sarkozy qu'il n'était pas possible d'enquêter sur l'entourage immédiat du chef de l'Etat, et qui estime désormais que c'est souhaitable.

2- Les juristes ont inscrit dans une action judiciaire la qualification de détournement de fonds publics de la part de la Présidence.
a- 10 novembre 2012
Anticor propose d'élargir la procédure au délit de «recel de favoritisme» pour viser tout ou partie de ces bénéficiaires. Elle fonde par ailleurs son accusation de détournement de fonds publics sur l'inutilité de certains sondages pour les Français. «En ce qui concerne les dépenses étrangères à l'action présidentielle, les prestations n'ont été (réalisées) que dans l'intérêt personnel et partisan du président de la République et non dans l'intérêt de la charge qu'il exerçait», écrit Anticor dans sa plainte déposée mardi.

b- 3 juin 2015
Pour Anticor, Magistrat Eric ALT (parlant aussi au titre de magistrat).
« Mais dans cette affaire tout est pathologique dès le début.
Le parquet n’agit pas.
On découvre par une procédure administrative, initiée d’ailleurs pas un militant d’Anticor, Raymond avrillié, l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages qui aussi révèlent une pathologie.
Car on ne gouverne pas l’Etat avec des sondages
Et surtout ces sondages ne concernent pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des objectifs partisans.
Exemple, le mariage entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni.
Donc là, ça ne concerne que très indirectement l’exercice de l’Etat. »

c- La qualification
Les magistrats d’Anticor se servent de leur savoir et de leur mode de pensée professionnel à des fins de défense civile de l’honnêteté des agents de l’Etat. Ils disent qu’il y a détournement de fonds publics au motif que :
2012 : « les dépenses étrangères à l'action présidentielle, les prestations n'ont été (réalisées) que dans l'intérêt personnel et partisan du président de la République et non dans l'intérêt de la charge qu'il exerçait»
2015 : lorsque les déblocages des fonds « ne concernent pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des objectifs partisans ».

Aucun magistrat en exercice ne peut contester cette continuité dans l’établissement de la qualification de détournements de fonds public sans dire expressément en quoi elle est fausse.

3- La question de la faute présumée possible du Chef de l’Etat a été posée par des juristes dont des magistrats :

a- Le 10 novembre 2012
« Anticor estime par ailleurs qu'il est possible de demander des comptes à Nicolas Sarkozy puisque ces actes ne relevaient pas de ses fonctions. Les actes effectués en tant que président sont en effet couverts par une immunité, même après le départ d'un président. Le parquet, qui est a priori opposé à cette analyse d'Anticor, va se prononcer. S'il refuse de poursuivre, un juge d'instruction pourra être saisi. »

b- Le 3 juin 2015
« Journaliste :
On dit c’est l’affaire des sondages de l’Elysée, mais Nicolas Sarkozy pour l’instant n’est pas entendu dans cette affaire.

« Anticor
Il pourrait l’être s’il s’avère que c’est lui qui donné les ordres.
On verra si les collaborateurs prennent sur eux ou s’il a simplement donné les perspectives.
Il peut l’être. Il n’est plus sous le régime de l’immunité présidentielle »

La question de la qualification judiciaire d’une éventuelle faute du Chef de l’Etat au cours de l’exercice de son mandat n’est pas réglée. Mais elle est posée par des magistrats.

4)- La question de droit
Anticor s’occupe d’une affaire de sondages dont la commande et l’attribution seraient frauduleuses.

M. Alt, Vice-Président d’Anticor, magistrat, expose les problèmes auxquels se heurte une implication judiciaire du Chef de l’Etat.

La partie principale de son exposé sur l’implication possible du Chef de l’Etat se fera au titre de Magistrat :
« Journaliste : Vous en tant que magistrat, … »
« Anticor : Mais dans cette affaire tout est pathologique dès le début. Le parquet n’agit pas… »

Selon Anticor, pour que le Chef de l’Etat soit impliqué dans ces fautes, il faudrait savoir s’il était « le donneur d’ordre…ou s’il a simplement donné les perspectives ».

Cf. : 3 juin 2015 :
«  Journaliste : On dit c’est l’affaire des sondages de l’Elysée, mais Nicolas Sarkozy pour l’instant n’est pas entendu dans cette affaire.
« Anticor : Il pourrait l’être s’il s’avère que c’est lui qui donné les ordres.
On verra si les collaborateurs prennent sur eux ou s’il a simplement donné les perspectives. Il peut l’être. Il n’est plus sous le régime de l’immunité présidentielle »
Chacun comprend que le Chef de l’Etat peut arguer qu’il a demandé des sondages réguliers et non celui-ci ou celui-là ; que ses collaborateurs ont fait n’importe quoi.

Pour Anticor il suffirait de prouver que le Chef de l’Etat est le donneur d’ordre pour établir sa faute et l’impliquer judiciairement.

Si cela n’a pas été recherché depuis 2009 (date de la découverte de la fraude présumée par la Cour des Comptes), c’est parceque le parquet est aux ordres du Pouvoir exécutif. Cf. : le 3 juin 2015 :
« … donc il y a un soupçon de favoritisme. Et puis rien ne se passe.
Donc Anticor signale les faits au Parquet. Et le parquet décide de ne rien faire. C’était à l’époque Mme Alliot-Marie qui était garde des Sceaux.
Elle dit c’est inconstitutionnel d’enquêter.
D’ailleurs je pense que si M. Sarkozy était resté au Pouvoir, cette affaire n’aurait jamais prospérée. »

Car il envisageait de supprimer les juges d’instruction sans donner l’indépendance au parquet. »

Maintenant que ce sont « les juges d’instruction indépendant qui mènent l’enquête » la question du donneur d’ordre va pouvoir être posée et toutes les questions de cette affaire résolues.

5)- Le simplisme et la complexité
Il me semble que la question de droit n’est pas aussi simple.

1- « D’ailleurs je pense que si M. Sarkozy était resté au Pouvoir, cette affaire n’aurait jamais prospérée. »
M. Salomone a déposé une demande d’ouverture d’enquête préliminaire concernant notamment un détournement de fonds publics après l’installation de M. Hollande au Pouvoir. Il n’a récolté que l’omerta, la ségrégation sociale, l’apartheid judiciaire et le racisme d’Etat.
La collaboration du Ministère de la justice aux fraudes organisées par le personnel judiciaire est totale.

2- « Anticor : Il pourrait l’être s’il s’avère que c’est lui qui donné les ordres. »
La place du Chef de l’Etat dans le droit est celle du représentant d’un Pouvoir produit par le suffrage universel.

Son statut judiciaire est un peu plus compliqué que celui d’un fonctionnaire qui encaisse des pots-de-vin pour une raison de divorce ou d’un entrepreneur aux abois qui se met à la fausse facture.
6)- Le Pouvoir exécutif

A- Le droit
Le Chef de l’Etat n’est pas n’importe quel justiciable. Il est un Pouvoir. Le Pouvoir exécutif. Ce que n’est aucun autre justiciable, hormis le gouvernement et ses membres.

Le Président a en charge de définir, dans le cadre constitutionnel, ce qu’est l’exercice de l’Etat. Lui et nul autre. C’est le fondement de l’immunité présidentielle.

D’ailleurs, c’est aussi le fondement de la liberté d’expression politique, ou publique. La discussion politique souveraine est le lieu d’expression de la souveraineté du peuple que celui-ci exerce par l’intermédiaire de ses représentants.

Etant un Pouvoir, le Président entretient avec la justice des rapports distincts des autres justiciables. Le Chef de l’Etat et les juges doivent respecter réciproquement la Séparation des Pouvoirs.

Lorsque le Président est présumé avoir commis un délit ou un crime dans l’exercice de ses fonctions, il l’a de toute façon commis dans le cadre de l’exercice du Pouvoir exécutif dont il qualifie seul l’existence ; avec le gouvernement.

Certes, il peut être convoqué en justice comme tout autre. Mais les fautes présumées sont singulières et accessibles de façons particulières.

Ce serait un leurre factieux que d’imaginer que la perte de l’immunité présidentielle estompe la Séparation des Pouvoirs. Celle-ci préexiste aux différentes formes de l’immunité des Hommes d’Etat.

Par conséquent, l’autorité judiciaire doit rendre compte à la fois de son respect de la Séparation des Pouvoirs et de son aptitude à intervenir judiciairement dans le fonctionnement du Pouvoir exécutif.

Il est judiciairement irresponsable de faire comme si le Président était un justiciable comme un autre.

B- Les conséquences judiciaires
Ainsi, il resterait à prouver que le journaliste Dupont, le juge Durand, le citoyen Martin, ont la qualité d’apprécier la nécessité d’un sondage concernant le mariage de M. Sarkozy et de Mme Bruni commandé par le Chef de l’Etat.
Il faudrait même prouver que l’attribution d’autorité des marchés à telle entreprise ressort du Code des marchés publics et ne relève pas de la politique d’Etat.

Il faudrait donc prouver que le Chef de l’Etat n’avait pas de raison présidentielle d’agir ainsi qu’il l’a fait, de commander ce qui l’a été, tel que ça l’a été, d’en attribuer l’exécution à telle entreprise plutôt qu’à telle autre.

C- Les qualifications en cause

a- Le favoritisme
Le « favoritisme » pourrait être étudié sur la base objective du Code des marchés publics. Cf. : Anticor, le 3 juin 2015 :
« Journaliste : C’est pour ça que ces Conseillers, les ex-secrétaires généraux, sont aujourd’hui Gardé à Vue. Donc, longue bataille procédurale.
Mais que peut ont leur reprocher, car l’Elysée à le droit de commander des sondages ?

« Anticor : L’Elysée à le droit de commander des sondages mais doit appliquer les règles, et les règles des marchés publics. Là, il y a plusieurs millions d’euros qui sont en jeu. Donc, quand il y a plusieurs millions d’euros, il y a une procédure, un appel d’offre. Et en ce domaine, il n’y a eu aucun appel d’offre, ces procédures ont été passées de façon tout à fait irrégulières. »

Les magistrats peuvent sans doute constater que les pratiques irrégulières au regard du Code des marchés publics ne concernent que des passations de marchés ordinaires qui pouvaient être satisfaites par le respect du Code. Donc, ces dérives seraient purement frauduleuses.

Pourraient-elles conduire pour autant à une mise en cause du Chef de l’Etat s’il était prouvé que celui-ci en était le « donneur d’ordre » ? Rien n’est moins sûr.

Il ne peut y avoir d’exercice du Pouvoir qui ne s’accompagne pas de participation à des fautes. C’est même la raison d’être du principe d’immunité d’exercice du Pouvoir.

Lorsque ces fautes ne sont plus admises, c’est que l’exercice du Pouvoir est purement factice.

Ce qui interrogera les magistrats dans cette question du « favoritisme » sera peut être la notion de proportionnalité. Peut-on mettre en cause la fonction présidentielle pour l’irrespect, dans le périmètre de son budget,  du Code des marchés publics concernant des sondages ?
b- Le «détournement de fonds publics »
Par contre, pour le « détournement de fonds publics », c’est moins évident. « Car », il n’y a aucune base juridique objective pour déterminer si le Chef de l’Etat est fondé ou non à commander des sondages à foison et sans lien apparent avec l’exercice de sa fonction mais à usage professionnel personnel (le savoir du Président) ou public (les rapports au public par le biais des médias). Ces deux fonctions font parties apriori de la fonction présidentielle.

c- L’hypothétique
Il est peu probable que des magistrats en exercice retiennent comme arguments juridiques contre un Chef d’Etat que :
a- « Et en plus, la société qui l’a emporté est la société de M. Buisson, le mauvais génie. La société publifac »
b- Il y a une « ivresse sondagière »
c- des « centaines de sondages, ce qui révèle une pathologie ».

Les magistrats ont sans doute des arguments immédiats. Mais la question mérite d’être posée.

7)- La distinction juridique

La distinction judiciairement pertinente quant à l’intervention des magistrats est entre :
1 Ce qui relève de la Séparation des Pouvoirs et ce qui n’en relève pas,
2- Ce qui relève de la Capacité de l’Autorité judiciaire à intervenir dans l’exercice du Pouvoir exécutif ou non.

Il faut démontrer que la faute dite imputable au chef de l’Etat :
1- Ne relève pas de la Séparation des Pouvoirs.
Le fait, pour le Chef de l’Etat, de chercher à connaitre l’impact de tel acte personnel sur l’opinion publique ne parait pas spontanément être un fait qui sort par lui-même de la Séparation des Pouvoirs.

Pour l’instant, l’imbécilité n’a pas encore été criminalisée.

Par conséquent, il reste à établir que « l’ivresse sondagière » et « les centaines de sondages » sortent de la Séparation des Pouvoirs.






2- Relève de la capacité de l’Autorité judiciaire à intervenir dans l’exercice du Pouvoir exécutif.

Pour prendre un exemple présumé à titre de point de réflexion :
- Le Chef de l’Etat engage la France et son armée sous un mandat de l’ONU contre un pays souverain. Il passe outre ce mandat, ce qui conduit au ravage du pays et à l’assassinat du Chef de l’Etat en exercice.

Cela pourrait-il valoir l’intervention de l’Autorité judiciaire dans « l’exercice de l’Etat » ?

La discussion peut avoir lieu :
1- Non parceque le Chef de l’Etat tire une gloire personnelle, électorale, de son action.
2- Mais parcequ’il y a eu :
a- Rupture d’un contrat légal international, Assassinat de représentants légaux d’un Etat, destruction d’un Etat souverain sans déclaration de guerre, destruction indue d’un urbanisme, écrasement sanguinaire et parfaitement inutile d’une population.

b- Disqualification de la Diplomatie française

c- Incapacité de la Diplomatie française à intervenir dans la crise suivante de même type en Syrie.

Dans ce cas de figure pris ici à des seules fins d’exemple, il y a des accroches matérielles, objectives, à l’intervention des juristes : Crimes de sang, assassinats de chef d’Etat et destruction d’un Etat, absence de déclaration de guerre, associations avec des organisations criminelles, violation des résolutions de l’ONU, disqualification de l’Etat français, etc.

Il y a des faits de droit et non des interprétations d’une ligne politique.

8)- La doctrine d’Anticor
Quelle est la logique par laquelle Anticor justifie la présence des juges dans l’affaire dite des sondages de l’Elysée ?

Cf. Anticor, le 3 juin 2015 :
« Journaliste : Anticor vous roulez pour qui ? Vous roulez pour la gauche ?
« Anticor : Nous roulons pour le droit, pour une culture citoyenne et pour changer cette culture de l’arrogance, de l’impunité, et des petits arrangements.
C’est cela. Ex Gallet (droite), Sals (gauche).

« Journaliste : Donc vous luttez pour une certaine exemplarité de ceux qui dirigent aujourd’hui la France. Qu’ils soient haut fonctionnaires ou dirigeants politique.
« Anticor : Voilà, c’est une autre conception de la vie publique, de l’éthique dans la vie publique, que nous défendons. »

Ce point de vue est le bien venu dans l’exposé d’une doctrine de philosophie morale et politique, ou dans un programme électoral. Il pourrait sans doute être le point de vue d’un syndicat de magistrat.

Par contre, c’est ici le point de vue d’une association de juristes, (magistrats et avocats principalement), donc de gens très pointus dans la pratique du droit, auxquels la loi donne le droit de se porter en justice pour changer « l’éthique publique ».

Nous ne sommes plus dans la phrase creuse et dégoulinante de la bonne volonté.

Au nom de la doctrine de « l’autre conception de l’éthique publique » Anticor introduit dans la démarche judiciaire :
1- Une doctrine médicale (qui s’avère psychiatrique) de l’action des représentants des Pouvoirs publics
« Dans cette affaire tout est pathologique » (3.06.15)

2- Un privilège de connaissance et de qualification de ce qui est de « l’exercice de l’Etat » et de ce qui ne l’est pas.

2012 : « les dépenses étrangères à l'action présidentielle, les prestations n'ont été (réalisées) que dans l'intérêt personnel et partisan du président de la République et non dans l'intérêt de la charge qu'il exerçait»
2015 :
« Car on ne gouverne pas l’Etat avec des sondages
« Et surtout ces sondages ne concernent pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des objectifs partisans.
« Donc là, ça ne concerne que très indirectement l’exercice de l’Etat. »

3- Une division entre les sachants et les ignorants.
a- Anticor sait ce qu’est gouverner un Etat / Le Chef de l’Etat l’ignore.
b- Anticor sait ce qu’est la procédure / « La Cour d’Appel hésite »





9)- Le normal et le pathologique

Avant même de réfléchir au caractère délictueux de tel ou tel fait, Anticor saisit l’occasion d’une faute présumée pour s’arroger la qualité de définir ce qui est « l’exercice de l’Etat » de ce qui ne l’est pas.

Anticor n’interpelle pas les juges quant à l’étude d’un crime. Il leur demande de prendre acte de l’évidence de l’étrangeté des faits par rapport à une définition de « l’exercice de l’Etat », celle d’Anticor, et de prendre les décisions judiciaires d’élagage qui en découlent.

Le but est moins de juger le crime que d’épurer l’Etat de ce qui lui est étranger.

Il peut s’en déduire que ce qui est conforme à la gouvernance de l’Etat n’est pas susceptible de l’intervention des juges. Ce qui expliquerait la surdité des magistrats à leurs propres fautes, du moment qu’elles ont été commises dans les règles de l’art.

C’est en définitive une opération d’épuration de l’Etat qui est mise en œuvre par Anticor.

Anticor développe la représentation d’un Etat préexistant à toute action, celle de son Chef par exemple.

Anticor se présente dans la fonction de gardien du Temple et invite les magistrats à s’y inscrire.

C’est pourquoi, la dérogeance aux règles de fonctionnement de « l’exercice de l’Etat » relève moins de la faute judiciaire que du dérèglement personnel.

C’est une violation du sacré. Le diagnostic du « pathologique » remplace ici la dénonciation de l’Hérésie. La présence du Mal ou de la maladie sont identiques.

Certes, dit Anticor, « L’Elysée à le droit de commander des sondages mais doit appliquer les règles, et les règles des marchés publics. »

Apparemment nous sommes dans le débat de droit ; pas tout à fait : « Et en plus, la société qui l’a emporté est la société de M. Buisson, le mauvais génie. La société publifac. »
Le Malin ou le pathologique sont présents.

En 2009, la Cour des Comptes signalait une possible faute de « favoritisme ». Pour Anticor ce soupçon de favoritisme n’est pas une simple faute de droit.
Il est l’indice d’une pratique hérétique, ou pathologique, c’est pareil, dans « l’exercice de l’Etat ».

C’est la présence du « pathologique » qui fait que « le parquet n’agit pas ». Mais, cette présence est antérieure au saisissement du Parquet par le Mal.

En effet, le « favoritisme » dévoile sa présence « dès le début » :
- « On découvre par une procédure administrative, initiée d’ailleurs pas un militant d’Anticor, Raymond Avrillié, l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages qui aussi révèlent une pathologie. »

Là encore, M. Avrillié n’apporte pas seulement un élément de preuve éventuel d’une faute de « favoritisme ».
Il apporte d’abord la « révélation d’une pathologie ».
Celle-ci se manifeste par « l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages ».

On retrouve ici l’hystérie propre à l’action des sorcières. Il faudrait savoir si M. Sarkozy n’a pas laissé ses balais magiques dans les placards de l’Elysée.

10)- Le rôle du pathologique

A- Le rôle du pathologique n’est pas de discuter de ce qui relève immédiatement de la procédure judiciaire.

Ainsi, le « favoritisme » n’entre pas dans la filière pathologique. Anticor renvoie simplement au droit.
1- « Journaliste : …Mais que peut ont leur reprocher, car l’Elysée à le droit de commander des sondages ?
Anticor : L’Elysée à le droit de commander des sondages mais doit appliquer les règles, et les règles des marchés publics. »
2- « Journaliste : Mais Patrick Buisson n’est pas en Garde à Vue aujourd’hui.
Anticor : Le problème est d’abord de savoir qui a donné l’ordre de passer les marchés, qui a donné l’ordre de transgresser les règles, et on verra la suite, s’il est éventuellement receleur. L’enquête suit son cours, enfin. »

La question soulevée par la Cour des Comptes est traitée par le seul rappel du droit. Même M. Buisson a droit à un traitement rationnel. C’est une affaire de droit ordinaire.




B- Le détour par la pathologie concerne la définition de « l’exercice de l’Etat »

La démarche d’Anticor est fortement empreinte d’une volonté d’amener l’autorité judiciaire non seulement à dire le droit mais à cette occasion de dire aussi ce qu’est « l’exercice de l’Etat ».

1- Anticor dit la gouvernance : C’est « pathologique » « car on ne gouverne pas l’Etat avec des sondages »

Le « car » concerne la légitimation de l’action judiciaire à la suite de la qualification de mauvaise gouvernance du fait de la grande quantité de sondages : « On découvre par une procédure administrative, initiée d’ailleurs par un militant d’Anticor, Raymond avrillié, l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages qui aussi révèlent une pathologie. »

2- Anticor dit ce qui constitue « l’exercice de l’Etat ».
Il y a pathologie :
a- « Car on ne gouverne pas l’Etat avec des sondages »
b- « Donc là, ça ne concerne que très indirectement l’exercice de l’Etat. »
c- « Et surtout ces sondages ne concernent pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des objectifs partisans. »Exemple, le mariage entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni.
d- En 2012 : « les dépenses étrangères à l'action présidentielle, les prestations n'ont été (réalisées) que dans l'intérêt personnel et partisan du président de la République et non dans l'intérêt de la charge qu'il exerçait»

C’est bien de la ligne politique d’Anticor dont il s’agit et non d’une déclaration de circonstance.

3- Anticor et l’objet du Pouvoir exécutif
Anticor traite des fautes présumées du Chef de l’Etat et du Pouvoir exécutif comme s’il s’agissait des fautes d’une direction administrative ou d’un entrepreneur.

Il apprécie un objet constituant de l’activité principale, de ses annexes, et il juge ce qui en fait partie et ce qui ne doit pas être là.

Ainsi, les juristes seraient compétents pour dire ce qui relève de :
a- « L’exercice de l’Etat » et ce qui est « partisan »,
b- « l’intérêt personnel et partisan du président de la République et « l'intérêt de la charge qu'il exerçait »


A ceci près que le Chef de l’Etat et le gouvernement sont un Pouvoir ; comme les parlementaires. Ils sont « séparés » de l’Autorité judiciaire. Ce qui n’est le cas d’aucun autre justiciable, physique et moral.

4- La raison d’être du « pathologique »
Anticor veut déterminer :
a- Ce qu’est « l’exercice l’Etat » ou plus exactement ce qui y convient ou n’y convient pas, ce qui y est inclus ou en est exclu.
b- Ce qu’est la distinction légale d’intervention ou non de la justice.

Ainsi :
a- Anticor ne dit pas : les sondages sur le mariage du couple présidentiel étaient destinés à leurs familles respectives ou à gagner des paris en ligne en vue d’un enrichissement personnel.
b- Il dit : les sondages sur un mariage sont a priori « partisans » et non « étatiques ». Au nom de quelle évidence juridique ?

Anticor à recours à l’opposition du normal et du pathologique : « Mais dans cette affaire tout est pathologique dès le début. ».

Anticor n’analyse pas une activité précise contenant des faits ressortissants de pratiques judiciaires établies.
Il établit une distinction a priori visant les initiatives présidentielles.
Il dit ce qui est licite et ce qui est illicite.
Les musulmans disent : le Haram (l’interdit) et le Hallal (le permis).

C’est exactement le même raisonnement et la même ambition.

11)- Les deux pratiques du droit
Anticor ne veut pas se substituer au Pouvoir exécutif. Il veut juste subordonner celui-ci à la litanie du permis et de l’interdit et sanctionner ceux qui selon la règle religieuse distillée dans le public « dépassent le trait » ou « franchissent la ligne jaune ».

Cela s’appelle une pratique religieuse du droit.

Dans ce cadre idéologique, les magistrats et ceux qui les accompagnent, tels les journalistes, prennent la fonction antique des prêtres qui disent l’hérésie ou la fonction récente des polices politiques qui veillent à la pureté doctrinale des dirigeants.

Plus prosaïquement, les cadres diplômés accaparent le droit comme lieu d’aisance culturelle et politique.
Chapitre 2 : La démarche de M. Salomone

12)- Les faits
Je n’expose les faits qu’à grands traits car j’y ai déjà consacré plusieurs courriers d’analyses fort complètes.
a- Ces écrits se trouvent sur le blog : madic50.blogspot.com ;
b- Je les tiens à nouveau à la disposition de quiconque les a égarés.

Les 19 et 27 juillet 2012, M. Salomone a déposé une demande d’ouverture d’enquête préliminaire concernant le détournement de fonds publics à l’occasion du viol de Mme la députée par M. le Chef de l’Etat, tous deux dans l’exercice de leurs fonctions respectives.

Mme la Députée avait obtenu une audience auprès de M. le Chef de l’Etat pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’aide à la création d’un Musée dans sa ville.

A l’arrivée de la députée, les deux notables échangent les politesses d’usages.
«Madame de P. entrez donc! Quel plaisir de vous revoir. Comment allez-vous? »

Le Chef de l’Etat interrompt les politesses d’usage quand elles sont terminées et qu’il faut passer à l’objet de l’audience.
- « « Vous êtes le meilleur, Monsieur le Monarque ! Le Monarque s'est approché …Il a chaud, très chaud. « Regarde dans quel état je suis, tu ne peux pas me laisser comme ça... » »

Là, il lui impose une fellation.

Mme Guillaume, la chroniqueuse, rapporte :
« Apaisé, souriant, le Monarque ajuste sa cravate et enfile sa veste.
« Bon, faut que j'y aille. J'ai un discours.
- Et mon musée? On n'en a pas parlé...
- Ah, c'est vrai, votre musée. Combien il vous faut? »

13)- Le détournement de fonds publics
Comme l’indique le récit de Mme Guillaume ; le temps technique de l’entretien accordé par le Chef de l’Etat à son hôtesse a été strictement celui d’une fellation contrainte par personne ayant autorité.

L’objet de l’entretien est passé de l’argumentation pour l’octroi d’une subvention à une activité sexuelle.
Pourtant la subvention a été accordée alors qu’elle devait être demandée et argumentée.
Il n’a par ailleurs jamais été dit qu’elle allait de soi en dehors du temps de l’audience.

M. Sarkozy feint l’étonnement lorsque Mme la Députée lui en parle : « « Bon, faut que j'y aille. J'ai un discours. / - Et mon musée? On n'en a pas parlé... / - Ah, c'est vrai, votre musée. Combien il vous faut? ».

J’ai étudié le caractère complètement théâtral de cet étonnement.

Il en est ainsi car le paiement de la subvention a été transformé en paiement d’une passe prostitutionnelle.
1- La fellation devient un acte sexuel tarifé.
2- Mme la députée devient une prostituée
3- M. Sarkozy tire un bénéfice de ce viol puisqu’il met à genoux une représentante du Pouvoir législatif, présente à ce titre, devant le Pouvoir exécutif qu’il incarne.
4- Il est donc proxénète.
5- Il fournit le local d’une prostitution qu’il provoque et dont il tire bénéfice. C’est du proxénétisme hôtelier.
6- Le Trésor public sort une somme au titre de la subvention d’un Musée. Cette somme est en fait le paiement d’un acte sexuel.
7- Sans le consentement éclaboussé à l’acte sexuel, il n’y aurait pas eu de subvention.
M. Sarkozy pourrait dire que personne n’en saura jamais rien.
Justement, M. Sarkozy est incapable de dire pourquoi le Trésor public a sorti de l’argent.
Il en est incapable car il est aussi incapable de dire pourquoi la députée avait une audience.
S’il en est incapable, c’est parceque le viol était prémédité et que le paiement n’est pas pour le Musée.
C’est donc pour la passe.
8- C’est un détournement de fonds publics par personne ayant autorité.

L’altruisme de Mme la Députée qui aurait investi le paiement de cette passe dans la construction d’un Musée n’y change rien. Elle a eu cette somme pour avoir sucé le sexe du donateur.

14)- Les qualifications pénales
Sont comptables judiciairement de ce détournement de fonds publics, le donneur d’ordre qu’est M. le Chef de l’Etat, Mme la Députée qui en bénéficie, la personne que Mme Guillaume nomme « Tigelin » et qui selon Wikipédia est M. Guéant, M. l’huissier s’il était complice.

C’est aux magistrats de dire si les fonctionnaires du Trésor public et de la Mairie concernée en sont dégagés.

15)- Le Conseil de M. Salomone
1- Le Bureau d’Aide juridictionnelle (BAJ) fait obstacle à la commission d’un avocat pour conseiller le questionnement judiciaire de M. Salomone. Il le fait par la réitération et l’usage de faux en écritures publiques.
2- Les avocats de la consultation gratuite organisée par le Barreau de Paris refusent de conseiller M. Salomone, idem pour les avocats contactés par le biais du crédit offert par le Barreau.
3- Les instances judiciaires de l’Autorité judiciaire ou du Ministère sont prostrées dans le faux en écriture publique, la ségrégation sociale, l’apartheid judiciaire, le racisme d’Etat ; plus communément dit : la malhonnêteté.

En conséquence, je me permets de recourir aux avis professionnels émis sur Internet.
M. Bruno Dondero, agrégé des facultés de droit, Professeur à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Dans son article de blog sur la mise en examen de Mme Lagarde dans le cadre de l’affaire dite « Tapie », il évoque les Art. 432-15, 432-16, 121-3 qui semblent correspondre à notre réflexion.

Devant l’obstruction, l’omerta, à laquelle j’ai affaire, je joins son article.

16)- L’apport des magistrats et d’Anticor à la procédure de M. Salomone

1- Anticor
La plainte déposée par Anticor a fort bien installé le terrain judiciaire de la lecture des demandes de M. Salomone.

Grace à Anticor :
1- La question de la constitutionnalité d’une enquête judiciaire dans les bureaux du Chef de l’Etat a été réglée.
2- Les juristes ont inscrit dans une action judiciaire la qualification de détournement de fonds publics de la part de la Présidence.
3- La question de la faute présumée possible du Chef de l’Etat a été posée par des juristes dont des magistrats.

2- La Présidence du TGI
De la même façon, par sa lettre du 25 avril 2014, écrite au nom de Mme la président du TGI, M. le Vice Président a établi que M. Salomone, en lui transmettant les faits rapportés par Mme Guillaume, « fait état » d’un « crime de viol … qui serait imputable au chef de l’Etat ».
3- Bilan
Certes, la justice doit établir la vérité judiciaire et opposable. Il n’en reste pas moins qu’il n’est plus possible, pour les magistrats, de lire les écrits de M. Salomone en proclamant que :
a- Les enquêtes judiciaires sur le Chef de l’Etat son interdites,
b- Il est impensable d’examiner la participation du Chef de l’Etat en exercice au moment des faits à un détournement de fonds publics,
c- M. le Chef de l’Etat ne peut en aucun cas être accusé judiciairement d’une faute.
d- Les « allégations de M. Salomone manquent de sérieux ».
Ou alors il faut demander des comptes à M. le Vice-Président pour avoir usé de son service pour outrager son Chef au moment des faits, le Chef de l’Etat.

Chacun sait que les faits rapportés par M. Salomone sont exacts et personne ne s’aventure à le contredire publiquement.

17)- Les identités de la démarche d’Anticor et de celle de M. Salomone

Dans les deux cas, le détournement de fonds publics résulte d’un détournement de fonction de fonds légalement débloqués.

1- Anticor
Selon Anticor, le Trésor public paie à juste titre les sondages commandés par l’Elysée. Cependant, l’absence de respect des règles d’attribution des marchés et la quantité excessive des sondages représenteraient un dévoiement de l’usage des paiements du Trésor public.

Ce serait constitutif d’un détournement de fonds publics par personne ayant autorité.

2- M. Salomone
Le Trésor public est fondé, a priori, à accéder à la demande dite du « Palais de l’Elysée » de verser une subvention exceptionnelle à telle personne.

Par contre, le fait :
1- De remplacer la séance d’argumentation de la demande de subvention par une fellation contrainte,
2- De subordonner l’octroi de la subvention prévue à l’issue de l’entrevue d’explication de sa nécessité à « une faveur sexuelle » qui se clôt par l’acte d’attribution de la subvention,
3- Est constitutif d’un détournement de fonds publics par personnes ayant autorité.

3- Nous voyons là que la qualification judiciaire est la même dans les deux cas.

18)- Des notions de « faits » distinctes
C’est dans le moyen de parvenir à la qualification des faits que les deux approches divergent.

Nous avons vu qu’Anticor impose une subversion religieuse de la qualification judiciaire.

Pour ce qui nous intéresse ici, nous notons la rupture entre les deux approches de la notion de fait.

19)- Les « faits » d’Anticor
Il est patent que les « faits » produits par Anticor pour valider sa démarche judiciaire concernant le détournement de fonds publics sont purement idéologiques.

Les « faits » sont subordonnés à cette appréciation religieuse, dualiste de l’exercice de l’Etat : licite ou illicite. Ils en sont l’illustration.

Le surgissement de cette orientation religieuse, ou de subversion de la loi par le règlement, se met en scène dans l’évocation par Anticor de la question du « favoritisme ».

L’enquête sur le « favoritisme » provient de la Cour des Comptes. Il n’est pas question d’entrainer celle-ci dans un débat sur la pathologie qui ne le concerne pas.

Donc, Anticor s’en tient à l’énoncé du droit : « En ce domaine, il n’y a eu aucun appel d’offres. Ces procédures ont été passées de façon tout à fait irrégulières ».

Les faits retenus sont ceux que le droit défini comme tels : les « Appels d’offres » sont là ou non.

Mais, l’idéologie du « pathologique » se tient en embuscade : « Et la société qui l’a emporté est la société de M. Buisson, le mauvais génie, la société artefact ».

On retrouve déjà mélangés, le droit objectif et l’appréciation générale subjective.

Par contre, tout l’exposé sur les détournements de fonds publics est en fait un développement de l’idéologie du normal et du pathologique par lequel Anticor s’estime en droit de définir « l’exercice de l’Etat » à partir de la confusion de la dualité religieuse du licite et de l’illicite avec le droit et les faits du droit.
Les « faits » produits par Anticor sont de pures manipulations idéologiques :
a- « l’ivresse sondagière » est un fait judiciaire.
b- « des centaines de sondages » sont un fait judiciaire
c- Le contenu « partisan » et non « étatique » de sondages est un fait judiciaire.
d- L’éloignement du centre de l’Etat est un fait judiciaire ;

C’est Anticor qui défini ce qui est conforme à l’exercice de l’Etat, à sa gouvernance, qui défini le contenu licite ou non des sondages, qui défini la valeur étatique des « ça » en fonction de leur  proximité avec le centre de l’exercice de l’Etat.

Ce qui n’entre pas dans les critères produits par Anticor n’est pas mauvais mais délinquant.

Le débat lancé par Anticor est donc bien moins judiciaire que politique. Il s’agit avant tout de subordonner le Pouvoir exécutif à l’idéologie du normal et du pathologique. En résumé, à l’idéologie religieuse.

Les magistrats apprécieront.

20)- Les « faits » de M. Salomone
Le développement sur l’action d’Anticor n’a pas d’autre but que de souligner la rupture dans la démarche d’Anticor et de M. Salomone.

Le questionnement de celles-ci porte donc sur la production respective des « faits » judiciaires.

M. Salomone rapporte de récit du viol d’une femme par M. Sarkozy. Il en demande compte ainsi que pour le détournement de fonds publics.

Il n’oppose pas sa conception particulière de « l’exercice de l’Etat », du Pouvoir exécutif en l’espèce, à celle du Chef de l’Etat en exercice au moment des faits.

Selon la formule de M. le Vice-Président du TGI, il « fait état de faits ».

Il produit les faits suivants :
1- C’est un « crime de viol… qui serait imputable au Chef de l’Etat », selon la formule de M. le Vice-Président du TGI.
M. Salomone ne dit pas que :
a- M. Sarkozy est saisi d’une « ivresse » sexuelle qui serait contraire à « l’exercice de l’Etat ».
b- « on ne gouverne pas par les (fellations) ».

Il dit qu’une personne digne de foi rapporte qu’un viol a été commis. Le témoignage n’a pas été infirmé par le violeur présumé.

2- La députée a été convoquée pour venir discuter d’une subvention. Elle est repartie avec le prix de sa prestation sexuelle contrainte.

3- Le Trésor public a payé un revenu privé versé pour des actes privés, et criminels, au titre d’une subvention publique.

21)- L’exercice de l’Etat et le droit
M. Salomone ne cherche pas à apprendre au Chef de l’Etat, celui-ci ou un autre, si « on ne gouverne pas avec (ou sans ceci-cela) », ni les règles de « l’exercice de l’Etat ».

Il part au contraire du postulat intéressant selon lequel le Chef de l’Etat est sans doute mieux placé que lui pour les définir.

Après un certain travail que d’autres n’ont pas fait ; M. Salomone arrive au constat, que le Chef de l’Etat concerné a pensé que la solution à tel problème politique du moment, lequel ne se posait justement qu’à lui, Chef de l’Etat, était dans le viol d’une députée, sa mise en prostitution, le détournement de fonds publics, l’association de malfaiteurs.

La question que M. Salomone pose au Chef de l’Etat concerné, aux suivants, aux magistrats, est de savoir qu’elle est la place du droit et des juges dans cette figure de « l’exercice de l’Etat » ou le Chef de l’Etat pense devoir recourir au crime pour conduire les affaires de l’Etat.

22)- Deux démarches
Les deux démarches, celle d’Anticor et celle de M. Salomone, visent à engager la réflexion publique sur les conditions juridiques d’exercice du Pouvoir. Les contribuables y participent de droit.

Voyons quelle est la place de ces deux démarches dans l’action des Pouvoirs publics, dont la magistrature.

1- Anticor
Le Chef de l’Etat commande des « centaines de sondages », « favorise » une entreprise à cette fin, dont tel sondage sur l’importance national de son propre mariage.



Les magistrats n’hésitent pas à mettre en Garde à Vue de façon répétitive un ancien Ministre de l’intérieur, tout le Cabinet du Chef de l’Etat en exercice au moment des faits, pour la dite affaire de « favoritisme ».

Cette histoire de cornecul mobilise des personnalités honnêtes et compétentes de la société civile, des associations de cadres de l’Etat comme Anticor. Elle mobilise le parquet, la Cour d’Appel, la Cour de Cassation. Bientôt plus encore.

Il est publiquement visé :
1- D’intervenir dans la désignation électorale du Président de la République, par la sélection judiciaire des candidats,
2- De contrôler l’activité du Chef d’Etat élu, en légalisant par voie de justice la science infuse de certaines forces civiles quant à la compréhension exclusive du licite et de l’illicite ; du Hallal et du Haram.

2- M. Salomone
M. Salomone rapporte qu’il est présumé que le Pouvoir exécutif a utilisé délibérément les éléments d’une activité criminelle de droit commun pour discuter avec le Pouvoir législatif ; viol, prostitution, proxénétisme hôtelier, détournement de fonds publics.

La seule réponse de l’Autorité judiciaire est l’omerta d’abord, puis l’avalanche de faux et usage de faux dès que M. Salomone demande l’Aide juridictionnelle à laquelle il est éligible.

Ces réponses sont délinquantes. Produire des faux et user de faux est délinquant avant d’être une arrogance et un plaisir vis-à-vis d’un faible.

3- La rupture d’égalité
La seule raison de ce deux poids deux mesures, de cette rupture d’égalité entre les citoyens, est la pratique d’une ségrégation sociale de fait que les réponses délinquantes de l’Autorité judiciaire élèvent au rang d’apartheid par la légalisation d’une pratique de fait.

23)- Conclusion
M. Sarkozy, Chef de l’Etat, a pensé qu’il devait passer par la criminalité de droit commun préméditée pour résoudre les énigmes de « l’exercice de l’Etat ».

Il n’a pas multiplié les maitresses ; il a violé une femme.
Il n’a pas mené une politique dispendieuse ; il a tapé dans la caisse pour payer sa pute.
Il n’a pas été vulgaire ; il a prostitué une députée.

La Présidence du TGI a qualifié ces faits présumés de « crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au Chef de l’Etat ».

M. Salomone est personnellement concerné par le « détournement de fonds publics par personne ayant autorité », au titre de contribuable.

Il est impossible aux magistrats d’arguer de l’absence d’avocat alors que ce sont eux qui se sont ligués pour interdire par des moyens illégaux l’accès de M. Salomone aux conseils d’un avocat.

C’est le débat placé sous l’autorité de la justice qui permettra de déterminer la place de l’autorité judiciaire dans « l’exercice de l’Etat » quand des crimes utilitaires sont commis par le Chef de l’Etat.

Cette affaire qui met en scène une rencontre du Pouvoir exécutif et du Pouvoir législatif sur le terrain du « crime de viol » est une excellente occasion d’y réfléchir.

Pour l’instant, l’intervention des magistrats dans « l’exercice de l’Etat » ne relève que de la piraterie, du coup de force, de la complicité. On pourrait viser autre chose que le flicage religieux ou la complicité habituelle avec le « crime de viol », ou « viol comme arme de guerre » ou « viol d’asservissement.

C’est de la France dont nous parlons.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le procureur de la République, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE




PS : Les documents

1)- Article 432-15
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

2)- Le 3 juin 2015, L’interview de M. ART, Vice-Président d’Anticor, Magistrat.

3.06.15
« Journaliste :
L’affaire des sondages à l’Elysée sous Nicolas Sarkozy, actuellement six anciens collaborateurs sont en Garde à Vue, notamment les anciens secrétaires généraux de l’Elysée, Guéant, Musca, l’ex directrice de Cabinet, Mignon, les anciens conseillers de l’Elysée, de Froment, Goudard, Volpré.

C’est l’association Anticor qui est à l’origine de cette enquête, de cette instruction.

Eric Alt bonsoir, vous êtes magistrat et Vice-Président d’Anticor, l’association de lutte contre la corruption, pouvez vous nous dire de quoi il s’agit précisément, cette affaire des sondages de l’Elysée ?

Anticor :
C’est une affaire qui remonte à 2009, la Cour des Comptes enquête sur les comptes de l’Elysée, et il en ressort qu’un certain nombre de marché de sondages ont été passé, donc il y a un soupçon de favoritisme.
Et puis rien ne se passe.
Donc Anticor signale les faits au Parquet. Et le parquet décide de ne rien faire. C’était à l’époque Mme Alliot-Marie qui était garde des Sceaux.
Elle dit c’est inconstitutionnel d’enquêter.
D’ailleurs je pense que si M. Sarkozy était resté au Pouvoir, cette affaire n’aurait jamais prospérée.
Car il envisageait de supprimer les juges d’instruction sans donner l’indépendance au parquet.
Enfin, l’affaire est bloquée. Donc Anticor se constitue Partie civile. Anticor est reçu par un juge d’instruction.
Et là, il y a un épisode un peu particulier, la Cour d’Appel hésite.
Elle dit : l’affaire pourrait concerner le Chef de l’Etat, il pourrait être entendu dans ce dossier, et donc, il n’y a pas lieu d’informer.
Anticor se constitue devant la Cour de Cassation et c’est la Cour de Cassation qui décide en 2012 que le juge d’instruction à l’obligation d’informer et que l’immunité du Chef de l’Etat n’est pas une immunité extensible, qu’elle ne concerne pas ses conseillers.
Journaliste :
C’est pour ça que ces Conseillers, les ex-secrétaires généraux, sont aujourd’hui Gardé à Vue. Donc, longue bataille procédurale.
Mais que peut ont leur reprocher, car l’Elysée à le droit de commander des sondages ?
Anticor :
L’Elysée à le droit de commander des sondages mais doit appliquer les règles, et les règles des marchés publics.
Là, il y a plusieurs millions d’euros qui sont en jeu. Donc, quand il y a plusieurs millions d’euros, il y a une procédure, un appel d’offre. Et en ce domaine, il n’y a eu aucun appel d’offre, ces procédures ont été passées de façon tout à fait irrégulières. Et en plus, la société qui l’a emporté est la société de M. Buisson, le mauvais génie. La société publifac.

Journaliste :
Mais Patrick Buisson n’est pas en Garde à Vue aujourd’hui.
Anticor :
Le problème est d’abord de savoir qui a donné l’ordre de passer les marchés, qui a donné l’ordre de transgresser les règles, et on verra la suite, s’il est éventuellement receleur.
L’enquête suit son cours, enfin.

Journaliste :
On dit c’est l’affaire des sondages de l’Elysée, mais Nicolas Sarkozy pour l’instant n’est pas entendu dans cette affaire.
Anticor
Il pourrait l’être s’il s’avère que c’est lui qui donné les ordres.
On verra si les collaborateurs prennent sur eux ou s’il a simplement donné les perspectives.
Il peut l’être. Il n’est plus sous le régime de l’immunité présidentielle

Journaliste :
Vous en tant que magistrat, vous n’êtes pas étonné qu’un ancien ministre de l’intérieur comme Claude Guéant, se retrouve une nouvelle fois en Garde à Vue
Anticor
Mais dans cette affaire tout est pathologique dès le début.
Le parquet n’agit pas.
On découvre par une procédure administrative, initiée d’ailleurs pas un militant d’Anticor, Raymond avrillié, l’ivresse sondagière, donc les centaines de sondages qui aussi révèlent une pathologie.
Car on ne gouverne pas l’Etat avec des sondages
Et surtout ces sondages ne concernent pas l’exercice de l’Etat, ils concernent des objectifs partisans.
Exemple, le mariage entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni.
Donc là, ça ne concerne que très indirectement l’exercice de l’Etat.

Journaliste :
Acharnement, c’est ce que disent les Sarkozystes.
La justice politique s’acharne sur Sarkozy qui n’en fini plus d’être inquiété.
Anticor :
La justice suit son cours et enfin normalement.
Pour une procédure qui a commencé en 2009, avoir quelques interrogations, quelques interrogatoires en 2015, on ne peut pas dire qu’il y a une célérité extraordinaire ni un acharnement.

C’est vrai qu’il y a beaucoup de procédures qui concernent M. Sarkozy. C’est un autre sujet.

Journaliste :
Je vous dis ça parceque on a accusé la Garde des Sceaux d’être juge et partie dans cette affaire, puisque la Ministre de la justice appartiendrait toujours au comité de parrainage d’Anticor.
Anticor :
Christiane Taubira est venue à une réunion.
C’est la Cour de Cassation et les juges d’instruction  indépendants qui décident de l’enquête.
Ce serait prêter beaucoup de pouvoir à C. Taubira que de …

Journaliste :
Anticor vous roulez pour qui ? Vous roulez pour la gauche ?
Anticor :
Nous roulons pour le droit, pour une culture citoyenne et pour changer cette culture de l’arrogance, de l’impunité, et des petits arrangements.
C’est cela
Ex Gallet, Sals.

Journaliste
Donc vous luttez pour une certaine exemplarité de ceux qui dirigent aujourd’hui la France. Qu’ils soient haut fonctionnaires ou dirigeants politique.

Anticor :
Voilà, c’est une autre conception de la vie publique, de l’éthique dans la vie publique, que nous défendons. »



3)- Lettre de M. le Vice-Président du TGI, le 25 avril 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Le Vice-Président chargé du Secrétariat Général

Paris, le 25 avril 2014

Réf. : illisible

Monsieur,

Votre courrier en date du 21 avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous répondre.

Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.

En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées,


Pascal Le Luong

Monsieur Marc Salomone
122 bis boulevard Davout
75020 Paris

Copie : bureau d’aide juridictionnelle de Paris ;

4)- Présentation juridique du détournement de fonds

Bruno Dondero est agrégé des facultés de droit, Professeur à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il enseigne et écrit dans plusieurs matières du droit des affaires (droit des contrats, droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, droit bancaire et financier, droit pénal des affaires) et en droit comparé.

http://brunodondero.com/tag/detournement-de-fonds-publics/
août 27, 2014 · 9:48
Mise en examen de Christine Lagarde: le fondement juridique


Les dépêches tombent parlant de mise en examen de Mme Christine Lagarde pour « négligence » dans l’affaire de l’arbitrage Tapie. La « négligence » en tant que telle n’est cependant pas un délit pénal (sinon les tribunaux correctionnels seraient assaillis de procès en « négligence »!).
Le texte qui fonde la mise en examen de Mme Lagarde est l’article 432-16 du Code pénal.
C’est un texte sévère, car il sanctionne une négligence commise, notamment, par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.
L’article 432-16 ne se comprend que lu avec l’article 432-15.
L’article 432-15 du Code pénal dispose que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction« . 
L’article 432-15 est ainsi une sorte d’abus de confiance ou d’abus de biens sociaux (ABS) touchant les dirigeants publics. Le fait de détourner des fonds de manière intentionnelle est lourdement condamné.
Mais l’article 432-16 du Code pénal prévoit un autre délit, qui est assez sévère, puisque ce texte dispose que « Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende« .
En somme, et à la différence d’un ABS qui ne pourrait être sanctionné pénalement en cas de simple négligence, les dirigeants publics encourent des sanctions pénales lorsque des fonds sont « détruits, détournés, ou soustraits par un tiers » uniquement à cause de la négligence, c’est-à-dire du manque d’attention apporté par le dirigeant à sa mission. Il s’agit donc d’un délit non intentionnel.
Il faut encore évoquer un texte du Code pénal pour bien comprendre la situation: l’article 121-3.
Celui-ci dispose qu’ « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.



Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer« .
En somme, il faudra établir que Mme Lagarde n’a pas accompli les diligences normales attendues d’elle dans cette situation particulière que constituait le litige avec Bernard Tapie. Dans Le Figaro du 28 août, l’avocat de Mme Lagarde est cité: « dans le Code pénal, ce délit s’applique au secrétaire de mairie qui emporte chez lui des dossiers par mégarde, c’est dire!« . C’est en effet une possible application de ce délit, qui est comme on l’a dit sévère, parce qu’il sanctionne des négligences, avec la subjectivité que cela implique. 
Comme je l’avais déjà indiqué au Point.fr, dans l’affaire de l’arbitrage Tapie, le préjudice moral très important reconnu par la sentence arbitrale à M. Tapie reste un élément peu compréhensible pour le juriste, d’autant que les délits de presse qui étaient à l’origine du préjudice moral, en admettant qu’ils aient existé, étaient sans doute très largement prescrits.


Bruno Dondero



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