lundi, août 11, 2014

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Paris, le lundi 11 août 2014




Copie à :
- Monsieur le Président de la République
- Mme la Garde des Sceaux
- M. le procureur général à Paris
- M. le procureur de la République
- M. le Bâtonnier




Monsieur le Premier Ministre,

1)- Introduction
1- Je sollicite votre attention et votre aide pour contraindre un service administratif, le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ), à respecter la loi qui le forme et le principe constitutionnel d’égalité qui régit le droit.

2- Le BAJ, soutenu par le  parquet et le Tribunal de Grande Instance (TGI), a entrepris de me refuser l’attribution de l’Aide juridictionnelle totale (AJ) et par conséquent l’accès aux services d’un avocat.

3- Par la lettre à M. le Bâtonnier du 3 juillet 2014, j’établis que pour M. Salomone c’est le seul moyen de disposer des conseils d’un avocat.

3- Ce refus en cours d’élaboration vise sous un prétexte technique annexe à violer le principe constitutionnel, français et européen, d’accès aux services d’un avocat en se disant que M. Salomone est trop pauvre pour faire valoir ses droits.

4- Ce serait un acte de ségrégation sociale tant à l’égard du demandeur auquel on continuerait illégalement de refuser l’accès du débat judiciaire qu’à l’égard de la personne visée à laquelle on reconnaît implicitement un privilège d’immunité produit par la solidarité de castes.

5- Je suis fondé à me tourner vers vous. Le BAJ n’est pas une instance judiciaire, c’est une instance administrative. Il n’est pas régit par le principe d’indépendance de la justice. Ce sont simplement des administratifs qui refusent de faire le travail que la loi et leur statut leur impose.

6- Pour éclairer mon point de vue je vais citer deux types de références par des services administratifs aux textes de loi qui les régissent.

7- Toute la correspondance du débat qui suit est sur madic50.blogspot.com, depuis le 19 juillet 2012.

Première partie : Les références impératives

2)- L’impératif de la loi
A- Les aides municipales
Le mardi 5 août, une responsable du Centre d’Action social de la Ville de Paris du 20ème ardt me téléphone pour me dire que l’attribution de 100 euros d’aide au logement de la part de la ville de paris, auxquels me donnent droit l’Aide au logement de la CAF, a amené l’examen en commission de mon dossier. Cette commission à découvert que je dépasse le barème et me supprime donc les 100 euros d’aide que la Ville attribue aux retraités pauvres. Sur 200 euros d’aide, il ne me reste que 84 euros d’aide au logement supplémentaire et 11 euros d’aide générale. J’ai également perdu 39 euros pour la complémentaire santé.
Avec 879 euros par mois, je suis en  deçà du seuil de pauvreté mais trop riche pour être aidé.

Soit.

B- Les lois fiscales
Le même jour, je reçois la réponse du service des impôts au courrier du 5 juillet que je lui ai adressé pour demander l’examen de ma situation fiscale ; au vu de mes changements de revenus.

Mme Portalier, Inspectrice des Finances publiques me répond que rien ne changera ; en raison des textes de lois. Je paierai 535 euros l’an prochain.

Ce courrier croise  le mail que je vous ai adressé sur le même sujet pensant ne plus recevoir de réponse. Je l’en ai prévenue.

Pendant 10 ans, j’ai bénéficié de la Prime à l’emploi. Je travaillais 32h par semaine. Il était considéré que j’étais à temps plein. Depuis 2013, c’est terminé. Mon contrat stipulant que je suis à temps partiel, mes impôts ont doublé.

Soit.


C- La loi d’airain
Dans les deux cas, on m’oppose la loi comme mur infranchissable. Comme le dit Mme Portalier :
- «  L’impôt sur le revenu est un impôt calculé chaque année sur les revenus perçus l’année précédente par le contribuable et on sur les revenus perçus l’année courante.
- Ce principe de fiscalité est le même pour tous et il n’est pas possible en l’état actuel de la loi fiscal d’y déroger…..
- Cette dernière (L’imposition 2014, ndlr) ne peut faire l’objet ni d’une atténuation ni d’une remise gracieuse au motif que vous avez été mis à la retraite entraînant une baisse importante de vos revenus mensuels. ».

Soit.

D- L’universalité de la loi
Je ne dis rien de toutes ces dispositions, ce sont elles qui organisent la légalité.

Heureusement que notre pays dispose de fonctionnaires qui s’en tiennent aux textes votés par le Parlement.

Le principe d’universalité rappelé par Mme Portalier fonde notre droit. Il a ceci de particulier qu’il est universel.

La règle du droit fiscal est la même pour tous, idem pour le calcul des aides de la municipalité. J’en suis content quand j’en profite. Je l’accepte quand je la subis.

Cette règle est justement universelle. Elle n’est pas à sens unique. Lorsque la loi me sert, elle serait d’airain. Lorsque je la subis, elle deviendrait flexible. C’est inadmissible.

Deuxième partie : Les références flexibles

3)- Le différent
Le différent que j’ai avec le BAJ tient précisément en ce que cet organisme administratif a entrepris de moduler l’usage des textes qui le régissent en fonction de la qualité sociale des demandeurs et des personnes visées.

Ce qui rend la discussion indiscutablement compliquée est que M. le procureur de la République et M. le Vice-Président du TGI accompagnent cette politique de ségrégation sociale, par des procédés malhonnêtes.

4)- La présentation
Je donne d’abord les dates qui permettent au lecteur de se repérer.
a- Les dates de la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire, en 2012.
b- Les dates de la discussion créée par le dépôt de la demande d’AJ auprès du BAJ, en 2014.
c- Il manque les dates des textes intermédiaires qui sont tous disponibles sur le blog : madic50.blogspot.fr.
Ces textes, y compris ceux adressés à la Cour de Justice de la République en janvier 2014, contiennent la discussion sous tous les angles du texte de Mme Guillaume.
Il y a en tout 83 textes déjà postés sur le blog.
La demande d’AJ porte le numéro 60.

5)- Les dates
- Le 19 juillet 2012, M. Salomone dépose une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire concernant les faits rapportés par Mme Guillaume.
- Le 27 juillet 2012, M. Salomone adresse un addendum à la demande du 19 juillet.
- Le 3 février 2014, m. Salomone adresse une lettre à M. le procureur de la République. Elle est une étude des considérations morales de la demande formulée le 19 juillet 2012.
- Le 10 avril 2014, M. Salomone écrit à M. le Bâtonnier pour obtenir le service d’un avocat.
- Le 14 avril 2014, M. le Bâtonnier énonce les règles d’attribution de l’aide juridictionnelle.
- Le 17 avril, M. Salomone dépose la demande d’AJ pour obtenir un avocat dans cette demande.
- Le 21 avril, M. Salomone écrit à Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance (TGI) et sollicite son attention quant à l’équité de l’étude du dossier par le BAJ.
- Le 25 avril, M. le Vice-Président du TGI répond à M. Salomone et subrepticement donne l’ordre au BAJ de refuser l’AJ.
- Le 29 avril 2014, M. Salomone  reçoit une Attestation de dépôt de demande d’AJ. Il est écrit : « contre : Procureur de la République ».
- Le 3 mai, M. Salomone écrit à M. le Président de la République, gardien de l’indépendance de la justice. Il dénonce les courriers du BAJ et de M. le Vice-président du TGI.
- Le 9 mai et le 26 mai, M. Salomone répond sur le fond à M. le Vice-Président.
- Le 27 mai, M. Salomone sollicite l’attention des Parlementaires. Il leur envoie par mail la totalité des écrits concernant la demande de BAJ.
- Le 30 mai, M. le procureur de la République rend son Avis de classement à partir du texte du 3 février 2014.
- Le 10 juin 2014, je dépose plainte contre X auprès de M. le procureur de la République pour faux en écriture publique dans une Attestation du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) envoyée le 29 avril 2014.
- Le 11 juin 2014, je reçois un Avis de classement délivré par le Parquet. Il est daté du 30 mai, l’enveloppe est datée du 4 juin. Il contient la mention d’une « enquête » dont j’ai toutes les raisons logiques d’être convaincu qu’elle n’a jamais eu lieu ; du moins selon les critères professionnels, honnêtes ; ceux d’une enquête judiciaire.
- Le 24 juin, je dépose :
a- Une plainte contre X pour faux en écriture publique au sujet de cet Avis de classement du 30 mai 2014, auprès de M. le procureur de la République.
b- Un Appel concernant cet Avis auprès de M. le procureur général.
c- Une QPC auprès de M. le procureur général.
- Le 27 juin, pour accompagner ces demandes et obtenir légitimement un avocat, je dépose quatre demandes d’AJ auprès du BAJ, respectivement au sujet de :
1- La plainte concernant l’Attestation
2- La plainte contre X visant un Avis de classement délivré par le Parquet
3- L’Appel interjeté pour cet Avis
4- La Question prioritaire de constitutionnalité que soulève cet Avis.
Ces quatre demandes du 27 juin sont les seules demandes d’AJ déposées par mes soins auprès du BAJ. 
- Le 30 juin, M Salomone adresse une lettre à M. le procureur de la République et M. le procureur général.
- Le 1er juillet, M. Salomone adresse une lettre à M. le procureur de la République.
- Le 3 juillet 2014, M. Salomone adresse une lettre à M. le Bâtonnier.
- Les 10 et 11 juillet, M. Salomone reçoit quatre Attestations de dépôts de demandes d’AJ par le BAJ.
- Le 15 juillet, M. Salomone dépose une plainte contre X pour faux en écriture publique et usage de faux pour clore une action publique, auprès de M. le procureur de la République.
- Le 22 juillet, M. Salomone adresse une lettre à M. le procureur général, en complément à la QPC du 24 juin 2014.
- Le 29 juillet, Le BAJ adresse à M. Salomone une Attestation de dépôt de demande d’Aide juridictionnelle, postée le 1er août 2014, reçue le 5 août.
Elle vise une demande datée du 16 juillet 2014 et porte la mention : « contre : x ».

6)- La demande d’Aide juridictionnelle (AJ)
- Le 19 juillet 2012, je dépose une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.

- Le 17 avril 2014, je dépose une demande d’Aide juridictionnelle.

a- Je suis en dessous du plafond. Celui-ci est à 936 euros sans personne à charge. Je gagne 879 Euros.
b- Ma demande est conforme aux critères définis par M. le Bâtonnier le 14 avril 2014 :
- « L’AJ est accordée lorsque le procédure à engager n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (article 7 de la loi du 10 juillet 1991) et lorsque le justiciable a des revenus inférieurs au plafond d’aide légale (ci-joint document concernant les revenus). »

7)- les réponses

1- Le surgissement des réponses
Du 19 juillet 2012 au 17 avril 2014, il ne s’est pratiquement rien passé. J’ai simplement été convoqué au commissariat le 6 mars 2013 pour me faire insulter sur ordre par un Gardien de la paix.

Le 17 avril, je demande l’AJ pour avoir un avocat et j’accompagne cette demande d’une lettre au Président du TGI, le 21 avril, pour qu’il garantisse la neutralité de l’examen de ma demande d’AJ. Je connais les haines sociales du personnel du BAJ.

A partir de là les réponses vont s’enchaîner. J’ai fait ce qu’il ne fallait pas faire, demander un avocat. Tant que je suis seul, on peut m’ignorer et organiser l’omerta. A partir du moment où un avocat s’occupe du dossier, il faut discuter.

La bestialité et la malhonnêteté des réponses signifient que les magistrats et les personnels administratifs de la justice veulent protéger la personne visée mais surtout qu’elles n’accepteront jamais par elle-même qu’un ouvrier retraité en dessous du seuil de pauvreté mette cette personne en cause.

2- La première réponse
La première réponse fut celle de M. le Vice-Président du TGI. Il répond le 25 avril à une lettre du 21, donc le jour de sa réception.

Ce courrier est malhonnête et se termine par des menaces explicites d’incarcération et tortures psychiatriques. Je sais d’expérience de quoi ces gens sont capables hors-la-loi.

J’ai fait l’analyse complète de ce courrier dans les textes du 3, 9, 26 mai.

M. le Vice-Président du TGI organise la forme personnelle de son courrier, hors procédure, pour donner l’ordre au BAJ de refuser l’AJ. Il le fait en inscrivant au bas de la lettre « en copie au BAJ ».

Il est impossible de lui répondre puisque le courrier est adressé par ruse hors des procédures. C’est pourquoi j’ai adressé mes réponses à M. le Président de la République, le 3 mai, puis à M. le Président du BAJ.

C’est à la suite de cette « mise en copie au BAJ » que j’ai reçu le premier faux du BAJ. Il y en a eu d’autres.

3- La deuxième réponse
A- Le faux
- Le 29 avril 2014, quatre jours après la « mise en copie » de la lettre du 25 avril de M. le Vice-Président, M. Salomone reçoit une Attestation de dépôt de demande d’AJ. Il est écrit : « contre : Procureur de la République ».
Le faux est manifeste.

B- Riposte
- Le 10 juin 2014, je dépose plainte contre X auprès de M. le procureur de la République pour faux en écriture publique dans une Attestation du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)





4- La troisième réponse

A- Les faits
- Le 27 mai, M. Salomone sollicite l’attention des Parlementaires. Il leur envoie par mail la totalité des écrits concernant la demande de BAJ.
- Le 11 juin 2014, je reçois un Avis de classement délivré par le Parquet. Il est daté du 30 mai, l’enveloppe est datée du 4 juin. Il concerne un texte du 3 février 2014 adressé à M. le procureur de la République.

1- Ce texte du 3 février ne peut en aucun cas servir de fondement pour rendre un Avis judiciaire sur la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.
M. le procureur de la République procède ainsi qu’il l’a déjà fait lors de la convocation au commissariat. Cette convocation reposait sur un texte du 12 novembre 2012. L’examen d’une fraction du texte de Mme Guillaume. Il s’agit pour le parquet de marquer qu’il ne reconnaît pas le texte fondateur de la demande ; celui du 19 juillet 2012 complété par l’addendum du 27 juillet. Il ne reconnaît pas M. Salomone comme un interlocuteur valable. C’est un indigène, un sous-homme, qui s’occupe de ce qui ne le regarde pas.

2- L’Avis de classement du 30 mai est organisé par la référence à une « enquête » qui prouverait tout. C’est un faux manifeste. Il n’y a jamais eu d’enquête sauf une hypothétique enquête de complaisance qui serait aussi :
a-  un faux,
b- un acte de corruption de fonctionnaire,
c- une association de malfaiteurs.

3- Je place l’envoi de mails à tous les parlementaires et la décision de classement prise par M. le procureur de la République, car je pense qu’il y a un lien de cause à effet entre les deux.

L’invocation par M. le procureur de la République d’une enquête qui n’a pas eu lieu succède presqu’immédiatement à mon initiative d’envoyer mes documents aux parlementaires. Aucun ne m’a répondu mais certains n’auront pas manqué de demander au procureur de la République d’agir. Je sais d’expérience, dans ma chair, que la séparation des pouvoirs n’a pas la même importance selon les circonstances. On se téléphone beaucoup pour faire circuler la viande à torturer.

B- La riposte
- Le 24 juin, je dépose :
a- Une plainte contre X pour faux en écriture publique au sujet de cet Avis de classement du 30 mai 2014, auprès de M. le procureur de la République.
b- Un Appel concernant cet Avis auprès de M. le procureur général.
c- Une QPC auprès de M. le procureur général.

- Le 22 juillet, M. Salomone adresse une lettre à M. le procureur général, en complément à la QPC du 24 juin 2014.
5- La quatrième réponse
A- Dépôt de demandes d’AJ
- Le 27 juin, pour accompagner ces demandes et obtenir légitimement un avocat, je dépose quatre demandes d’AJ auprès du BAJ, respectivement au sujet de :
1- La plainte concernant l’Attestation
2- La plainte contre X visant un Avis de classement délivré par le Parquet
3- L’Appel interjeté pour cet Avis
4- La Question prioritaire de constitutionnalité que soulève cet Avis.
Ces quatre demandes du 27 juin sont les seules demandes d’AJ déposées par mes soins auprès du BAJ. 

B- Les réponses
- Les 10 et 11 juillet, M. Salomone reçoit quatre Attestations de dépôts de demandes d’AJ par le BAJ.
a- D’une part les dates de demandes sont fausses. Il est indiqué le 30.06 au lieu du 27.06.
Or, le 30.06, j’ai adressé un courrier à M. le procureur de la République et M. le procureur général.
Il se peut qu’il y ait entente entre le parquet et le BAJ, via le TGI, sa tutelle.
b- D’autre part, le motif de la demande est à chaque fois : « Contre : (néant) ».
Ce qui est un faux manifeste.

C- La riposte
- Le 15 juillet, M. Salomone dépose une plainte contre X pour faux en écriture publique et usage de faux pour clore une action publique, auprès de M. le procureur de la République.
Cette plainte concerne les quatre Attestations reçues les 10 et 11 juillet.

6- La cinquième réponse
- Le 29 juillet, Le BAJ adresse à M. Salomone une Attestation de dépôt de demande d’Aide juridictionnelle, postée le 1er août 2014, reçue le 5 août.
Elle vise une demande datée du 16 juillet 2014 et porte la mention : « contre : x ».
Enfin un semblant de légalité !
Je n’ai retrouvé aucune trace d’un envoi du 16 juillet. Mais je me dis qu’il y a peut être eu une perdition de document de ma part.

7- La manœuvre
Je remarque que je reçois des Attestations de la part du BAJ depuis le 29 avril, c’est seulement le 29 juillet que j’en reçois une qui soit peut être légale. Il a fallu 5 faux et deux plaintes pour que le BAJ condescende à probablement respecter le droit.






8)- L’enjeu

1- L’expérience
Ayant déjà été violé deux fois, enlevé, séquestré, torturé jusqu’au retrait de mes plaintes, je connais bien cette technique : On crée volontairement des dérivations de plaintes qui conduisent l’action judiciaire très loin de son objet laquelle fini par devenir inaccessible. Et le tour est joué.

2- L’escroquerie administrative
Le but de l’opération est de faire prendre pour une activité procédurale ordinaire ce qui n’est qu’une entourloupe administrative.

L’enjeu de tous ces faux en écritures publiques :
ca- N’est pas la visée de la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.
cb- C’est la visée de la demande d’AJ ; la présence de l’avocat.

Tous ces faux ont pour but de rendre évident, naturel, invisible, le refus de l’AJ totale et donc aussi l’absence d’un avocat.

Nous sommes ici dans la malhonnêteté administrative et non judiciaire.

Dans ce cas, M. le Président du BAJ peut recevoir l’ordre de faire son travail conformément aux textes en vigueurs. Il constate la conformité de la demande d’AJ aux textes qui la régisse. Il en prononce l’attribution et un avocat est nommé.

3- Le faux judiciaire
Il s’ensuivra consécutivement que M. le procureur général et M. le procureur de la République se concerteront pour clore le triste chapitre de cette « enquête » qui n’a jamais eu lieu.

Et la justice suivra son cours paisible.

4- La connaissance du terrain
Quand je parle de la magistrature, et du BAJ,, je sais de quoi et de qui je parle. Je les ai vu à l’œuvre ; notamment en matière de viol comme instrument de puissance.

a- Je sais d’expérience que ces gens sont prêts à tout, même à tuer, pour couvrir un viol qui ne les concerne pas personnellement mais qui met en scène des capitalistes violeurs et un ouvrier violé.
b- J’ai été enlevé, séquestré, torturé pour me faire retirer des plaintes pour viol et association de malfaiteurs visant une association de malfaiteurs entre des officiers de la police judiciaire et des voyous civils. Les policiers donnaient ainsi une famille de handicapés mentaux à des voyous pour qu’ils s’installent en ville. Les magistrats, à tous les niveaux ont tout couvert, y compris l’entreprise d’assassinat vis-à-vis de cette famille.
Ils sont allés jusqu’au bout, et même après le « bout ». Ils ont soutenu le voyou condamné pour qu’il ne paie pas les dommages et intérêts à ses victimes. Ils ont tout fait pour liquider physiquement cette famille de 3 « Cotorep » et 3 « vulnérables ». A Paris. Affaire Jukic.

C’est en toute connaissance de cause que je m’adresse aux magistrats pour leur demander une enquête sur un viol. Je sais que le soutien au viol de Pouvoir est justement une de leurs spécialités.

9)- Le statut du BAJ
L’attribution administrative de l’Aide juridictionnelle ne se fera donc pas toute seule. J’insiste sur le caractère administratif et non judiciaire de l’opération.

Le BAJ est un organisme administratif. Il est peut être dirigé par un magistrat, ça ne change rien.

Le BAJ n’étudie aucune affaire, aucune plainte, aucun argument de droit. Il n’entend aucune des parties, il n’instruit rien, il ne rend aucun jugement,

Sa seule fonction est de :
a- Savoir si le demandeur répond aux critères financiers et auxquels.
b- Apprécier si la demande n’est pas dénuée de fondement ni manifestement irrecevable.

Les avocats le disent constamment, le BAJ n’a pas à juger de l’affaire, de son opportunité, de sa véracité, etc.
Si la question est compréhensible, les éléments réels et les délais respectés, l’attribution est de droit.

Les avocats disent constamment aux justiciables de le rappeler aux agents du BAJ. En retour, ceux-ci chargent les pauvres de transmettre leurs insultes aux avocats. Si les pauvres insistent sur leurs droits, les hommes de main du BAJ se chargent de les faire taire.

Comme tout organisme administratif, le BAJ répond donc de l’autorité du gouvernement.

10)- Une jurisprudence
L’abus de pouvoir qu’on veut m’imposer par le refus de l’AJ au nom d’une appréciation du contenu de ma demande d’ouverture d’une enquête préliminaire a été traité par le juge d’instruction Trividic dans sa dispute avec le Ministre de la défense honoraire Hervé Morin.

Je cite ici un extrait de la lettre adressée à M. le Bâtonnier le 3 juillet 2014 établissant l’impossibilité de disposer des conseils d’un avocat autrement que par l’AJ.




1- Les faits
Le 17 mai, Public Sénat diffuse un documentaire « L'argent, le sang et la démocratie, à propos de l'affaire Karachi », de Jean-Christophe Klotz et Fabrice Arfi. Ce travail  a été doublement récompensé au Figra 2014 avec le PRIX DU PUBLIC et le GRAND PRIX DU FIGRA.

Ce qui nous concerne dans ce reportage ce sont les techniques d’abus de pouvoir employées pour paralyser une enquête judiciaire.

Le 6 mai 2010, M. Morin, Ministre de la défense, déclare à l’Assemblée nationale que le juge Trividic, en charge du dossier Karachi, lui a demandé la déclassification d’un certains nombre de dossier.
Il dit avoir remis la demande à la Commission du Secret de la Défense Nationale. Il suivra l’avis de celle-ci.
Au bout de trois mois, le juge reçoit 40 notes classées Confidentiel défense, sans aucun rapport avec son dossier.
Puis, il reçoit un rapport de 137 pages, dont 134 classées Secret défense. Seules trois pages sont lisibles.

2- Le débat

A- Le représentant de l’administration
M. Morin, ancien Ministre, commente ainsi ce propos :
- « Il ne faut surtout pas croire que les refus de déclassification visent à cacher la vérité.
Dans tous les refus de déclassification de dossiers que j’ai connus, c’est parceque les documents demandés n’avaient aucun lien, aucun, avec l’affaire que traitait le juge. On dépose une demande de déclassification en pensant que dans ces documents il y a des éléments qui permettrait d’appréhender la vérité. Mais, dans ces cas, la déclassification n’a pas de sens puisque ça n’a aucun rapport avec l’affaire que le juge traite. »

B- Le représentant du droit
M. Trividic, juge d’instruction, demandeur, répond :
- « Non, non, non, la commission ne donne un avis défavorable que lorsque les documents posent un problème aux intérêts stratégiques de la nation.
- Elle ne peut surement pas se substituer au juge et apprécier s’il y a un « intérêt pour l’affaire. »….. »

- « L’autorité judiciaire est censée contrôler la légalité des agissements des autres pouvoirs.
Le Pouvoir exécutif est contrôlé par le Pouvoir législatif et par l’Autorité judiciaire. En fait, le parlement a autant de difficulté que l’Autorité judiciaire quand il interroge le Pouvoir exécutif. »




3- L’analyse
A- Le refus de communiquer
Ce n’est pas parceque M. Trividic demande des pièces à l’administration de la Défense nationale qu’il se voit refuser cette communication. Le refus de communiquer les pièces du dossier concerné est la règle dans toute l’administration.

Le fait de communiquer 3 pages sur 137 est une règle administrative. Elle n’a rien à voir avec le Secret défense ni quelqu’intérêt d’Etat que ce soit.

C’est le fonctionnement d’un privilège de type féodal, l’accaparement privé de l’administration publique, soutenu par la justice administrative. Les administratifs, de droite ou de gauche, conçoivent la rétention des dossiers comme un privilège d’Ancien Régime. Cette subversion de la forme républicaine de l’Etat a l’aval de la justice administrative. Elle permet de garantir toutes les turpitudes des fonctionnaires et aussi des groupes privés qui leurs sont liés.

B- Le droit et les commissions ad hoc.
B1- Le point de vue de l’obstruction au droit
M. le Ministre de la défense Hervé Morin explique que si les services compétents dans la déclassification n’ont communiqué que ces papiers et aucun autre, c’est qu’ils ont jugé que les autres documents ne concernaient pas l’affaire Karachi et n’apportaient rien au dossier traité par M. Trividic.

B2- Le point de vue du droit
Le Juge Trividic fait un commentaire judiciaire de cet argument :
1- Il donne l’avis du magistrat :
- « Non, non, non ! »
2- Il commente le droit
a- La commission ne peut refuser un document que si sa communication met l’Etat en danger. Elle doit dire s’il est dangereux ou non qu’un document se retrouve dans un dossier civil.
Par exemple : Est-ce qu’une puissance étrangère va se saisir de secrets ?
b- Elle ne peut en aucun cas apprécier l’intérêt pour l’affaire Karachi de tel ou tel document.
Elle ne peut porter un jugement, une « appréciation », sur le dossier que traite le juge.
Confondre les intérêts électoraux d’Untel et les intérêts de l’Etat relève de la forfaiture et non du professionnalisme des agents des services publics.

4- L’intérêt national
L’autorité judiciaire contrôle les agissements des autres Pouvoirs. Le Pouvoir exécutif est ainsi contrôlé par le Pouvoir législatif et l’autorité judiciaire.
Cette remarque du juge Trividic n’est pas éloignée de notre sujet :
- Refuser la demande d’examen judiciaire d’une possible agression du Pouvoir exécutif sur le Pouvoir législatif continue institutionnellement le travail de désorganisation commencé par le viol présumé d’une députée.

11)- Le Bureau d’aide juridictionnelle
Par la lettre du 25 avril 2014, M. le Vice-Président du TGI, prend le même parti que M. Morin, ancien Ministre de la Défense nationale.
Il formule une appréciation sur « l’intérêt pour l’affaire » de nommer un avocat.
Il n’a pas à le faire.
Il n’a pas non plus à formuler d’avis quant à l’attribution de l’Aide juridictionnelle avant la décision du BAJ.
L’AJ est accordée lorsque la procédure engagée n’est pas :
a- « dénué de fondement »
b- «  manifestement irrecevable »
c- En raison des revenus.
Les supputations de M. le Vice-Président sur les possibles affabulations de Mme Guillaume n’entrent pas en ligne de compte. Il suffit que M. Sarkozy n’ait jamais démenti ces propos pour que le BAJ soit obligé de les considérer comme « non dénuées de fondement » et de laisser M. le procureur de la République se soucier du viol dont Mme Guillaume soutient publiquement que « la scène a existé ».

12)- La demande administrative de M. Salomone

1- Les faits administratifs
La demande de M. Salomone :
1- Répond au critère des ressources. Il gagne 879 euros.
2- N’est pas « dénuée de fondement ». Si M. Sarkozy n’y a pas vu de calomnie, il est permis de penser qu’il n’y en a pas. Il y a seulement vu une attaque déloyale, ce qui est autre chose.
3- N’est pas « manifestement irrecevable ».
M. Salomone a toutes les qualités pour interpeller M. le procureur de la République à ce sujet au titre de :
- Citoyen
- Contribuable
- Victime de viol et expert en matière de relations des institutions et des personnes violés.

2- Les faits juridiques
Dans la lettre du 3 juillet 2014 adressée à M. le Bâtonnier, M. Salomone démontre par ailleurs que l’Aide juridictionnelle est le seul moyen pour lui de bénéficier des services d’un avocat
a- Vu les distinctions sociales opérées par les avocats lors des séances gratuites officielles.
b- Vu le refus des magistrats d’accepter par principe toute correspondance non contresignée par un avocat.

3- Les conclusions
a- La demande d’AJ totale de M. Salomone aux fins de disposer des services d’un avocat et que M. le procureur de la République puisse discuter avec un professionnelle est fondée, de plein droit. Elle droit être satisfaite.

b- Je sollicite de Monsieur le Premier Ministre que le BAJ exécute le travail que lui imposent la loi et sont statut.

13)- La visée de l’enquête
L’objet de ce courrier étant bien établit, je peux aborder la question de la visée de la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.

1- Les faits
Depuis le 19 juillet 2012, je demande l’ouverture d’une enquête préliminaire pour l’examen des faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.

Vous trouverez l’intégralité des écrits sur le site : madic50.blogspot.com. Tous les aspects du texte de Mme Guillaume y sont étudiés.

M. Sarkozy, Chef de l’Etat a contraint une députée à une fellation. Tous deux agissant du fait de l’exercice de leurs fonctions. Cette députée était venue présenter son argumentaire pour obtenir une subvention. La fellation a pris le place de l’argumentaire. La subvention a été octroyée comme un fait acquis durant le temps de la fellation. La subvention devient le paiement d’une passe, la députée devient une prostituée, M. Sarkozy un proxénète hôtelier, le versement de la subvention devient un détournement de fonds publics, l’action de la verser un recel, la réception et l’usage de celle-ci un recel. La fellation contrainte est un viol. Celui-ci est une subordination du Pouvoir législatif au Pouvoir exécutif. Il y a manifestement eu préméditation.

Mme Guillaume assure que les faits ont eu lieu. M. Devedjian à cautionné le livre. Les intéressés n’ont jamais démentis les faits quelqu’en soit la gravité.

J’ai intérêt à agir au titre de citoyen, de contribuable, de victime de la même catégorie de crime.

En matière d’honnêteté de la démarche, de probabilité de l’exactitude des faits, de sérieux de l’argumentation, je n’ai pas à rougir de ce qui se fait par ailleurs en matière judiciaire visant M. Sarkozy.

La seule différence est que les autres demandes d’enquêtes sont le fait de gens du même milieu social que les magistrats. Ils seraient bien en peine d’en débattre publiquement.

2- Les menaces
Dans la lettre du 3 juillet adressée à M. le Bâtonnier, je cite les propos tenus, le 12 juin, par l’avocate de service à la consultation gratuite du Palais organisée par l’ordre des avocats afin de satisfaire aux dispositions constitutionnelles régissant la justice.

Nul mieux que cette professionnelle ne résume la pensée des lecteurs officiels de mes courriers. Elle l’a fait avec une grande honnêteté et je l’en remercie.
- « A- Mais vous, en quoi êtes vous lésé ?
MS : Je suis lésé parceque le viol d’une députée par le Chef de l’Etat est l’agression du Pouvoir législatif par le Pouvoir exécutif. Il y a eu aussi un détournement de fonds publics.
A- Il a violé la députée en détournant les fonds publics ?
Prenez garde Monsieur, vous prenez de très gros risques en portant plainte pour viol contre un ancien Chef de l’Etat. Vous n’imaginez pas les risques que vous prenez. M. Sarkozy peut se retourner contre vous. Arrêtez tout pendant qu’il en est encore temps.
MS : Je n’ai pas porté plainte contre M. Sarkozy pour viol.
A- Qu’avez-vous fait alors ?
MS : Mme Guillaume a dit dans son livre, Le Monarque, son fils, son fief, que M. Sarkozy avait contraint une députée à lui faire une fellation. Je demande à M. le procureur de la République de nous dire ce qu’il en est en droit.
A- Mais pourquoi cette Guillaume n’a pas porté plainte ?
De toute façon, en France, jusqu’à présent chacun fait ce qu’il veut de son corps.
Surtout, Monsieur, prenez garde, faites très attention à ce que vous faites. »
Je pense avoir restitué la scène convenablement. 

14)- La réalité de la présente demande
Je comprends que ceux qui reçoivent mes demandes prêtent attention à ce qu’ils font. Mais ce dont il est question ici est justement de permettre la nomination d’un avocat qui permettra à M. le procureur de la République de discuter avec un professionnel.

A ce stade, il n’y de ma part aucune demande de qualification judiciaire :
a- Depuis le 19 juillet 2012, je demande juste l’examen du texte de Mme Guillaume sans en préjuger.
b- Depuis le 17 avril 2014, je demande juste qu’un avocat puisse discuter avec qui de droit et dans les formes des faits rapportés par Mme Guillaume.

Ce qui est inadmissible, c’est le refus de respecter la loi parcequ’on l’incarne. Personne n’a le droit de disposer des faits et de la loi pour préjuger de ce que pourrait dire la justice, même quand on l’incarne.

La loi ne peut être régie par le système des deux poids deux mesures ; selon qu’on est Puissant ou Misérable. C’est ce qu’on appelle le principe constitutionnel d’égalité.

14)- Conclusion
1- Ce que je ne demande pas
Chacun a bien compris que je ne demande à M. le Premier Ministre d’intervenir dans une affaire judiciaire.

a- Lorsque je conteste une décision du procureur de la République, je fais Appel auprès de M. le procureur général.
b- Lorsque je décèle des faux en écritures publiques dans un texte administratif ou judiciaire, je porte  plainte pour faux auprès de M. le procureur de la République.
Je n’ai pas recours à M. le Premier Ministre.

2- La demande
Je demande à M. le Premier Ministre de dire à un service administratif, le BAJ en l’espèce, de respecter les textes de loi qui le régissent.
Je paie des impôts, par ailleurs considérables en rapport à mes revenus. J’ai le droit à une administration honnête.
J’ai aussi droit de disposer des services d’un avocat et le service public de la justice n’en fonctionnera que mieux.
Cf. : Art. 13,14,15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

3- Bilan
a- Ces administratifs ne s’en sortiront jamais seuls. Maintenant qu’ils se sont compromis, ils continueront de s’enfoncer.
b- Il faut l’intervention du gouvernement pour leur rappeler de s’en tenir aux textes, de faire confiance aux magistrats, et par là-même de se dédouaner de ce qui s’est fait.
c- C’est quand même incroyable que les fonctionnaires du Ministère de la justice ne fassent pas confiance aux magistrats pour dire dans l’exercice de leurs fonctions si les dires de Mme Guillaume, que tous les cadres français et diplomatiques les croient véridiques, sont exacts ou affabulatoires.

N’en déplaise à ceux-ci ou ceux-là    , je ne passe outre au viol présumé d’une députée du fait de l’exercice de ses fonctions par le Chef de l’Etat du fait de l’exercice de ses fonctions. Chacun sa culture.

En restant à votre disposition,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance des mes respectueuses et sincères salutations,


Marc SALOMONE

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