mercredi, août 27, 2014

Sarkozy, viol, députée, premier ministre, aide juridictionnelle, ségrégation sociale





Paris, le mardi 26 août 2014




Réf. Officielles :
1- N° Parquet : 14092000653
2- N° BAJ : 2014/038466
Section-Division : 1-09
Date de la demande : 16/07/2014


Supplément à la lettre du 11 août 2014


Objet : La ségrégation sociale et l’obstruction judiciaire



Note : Depuis le 19 juillet 2012, tous les textes de cette affaire sont sur le blog : madic50.blogspot.com.






Copie à :
- Monsieur le Président de la République
- Mme la Garde des Sceaux
- M. le procureur général à Paris
- M. le procureur de la République
- M. le Bâtonnier



Monsieur le Premier Ministre,

1)- Introduction
Par sa probable légalité, l’Attestation de demande d’une Aide juridictionnelle (AJ), envoyée le 29 juillet 2014 par le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de Paris, met en lumière tout le dispositif d’illégalités diverses mises en place par le BAJ et les magistrats concernés pour faire obstruction à :
a- L’étude de la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire déposée le 19 juillet 2012, concernant les faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le monarque, son Fils, son Fief.
b- L’étude de la demande d’attribution de l’AJ totale à M. Salomone, comme il en a le droit, déposée le 17 avril 2014.
c- La nomination d’un avocat qui est constitutionnelle.

Je veux par la présente indiquer à quel point l’obstruction judiciaire à laquelle je fais face ne relève pas d’un refus des magistrats d’instruire sur la personne que je mets en cause. Elle relève de la ségrégation sociale qui refuse aux personnes de ma condition la qualité d’intervenir auprès des magistrats.

Cette ségrégation sociale a atteint une diffusion telle parmi les réseaux de cadres de la société française qu’elle est désormais d’une part l’objet d’études universitaires, d’autre part une référence positive qui ne se discute pas.  

2)- Historique
- Le 3 février 2014, M. Salomone adresse un courrier à M. le procureur de la République pour comparer différentes sortes de crimes.
- Le 14 avril, M. le Bâtonnier fixe les règles de l’Aide juridictionnelle (AJ) et dit la dépendance du Bureau d’Aide juridictionnelle (BAJ) l’égard du Tribunal de Grande Instance (TGI).
- Le 17 avril, M. Salomone dépose une demande d’Aide juridictionnelle auprès du Bureau d’Aide juridictionnelle.
- Le 21 avril,  M. Salomone écrit à Mme la Présidente du TGI pour lui demander de garantir l’impartialité sociale du BAJ :
- « En conséquence, M. le Président, je vous prie de bien vouloir veiller à ce que la ségrégation sociale ne serve pas de norme judiciaire et que je puisse disposer d’une Aide juridictionnelle totale qui me permette de bénéficier des services d’un avocat. »
- Le 25 avril, M. le Vice-Président du TGI répond à M. Salomone. Il organise une lettre personnelle pour donner des ordres de refus de l’AJ au BAJ, sans pouvoir être contredit par voie de procédure. Il utilise la méthode de la mise « en copie » : « Copie : bureau d’aide juridictionnelle de Paris ».
- Le 29 avril, Le BAJ adresse une Attestation de dépôt de demande d’AJ à M. Salomone. C’est un faux.
- Le 3 mai, auprès de M. le Président de la République, les 9 mai et 26 mai, auprès de M. le Président du BAJ, M. Salomone répond à M. le Vice-Président du TGI.
- Le 27 mai, par mail, M. Salomone adresse un courrier à MM les parlementaires.
- Le 30 mai, M. le procureur de la République adresse un Avis de classement pour le courrier du 3 février 2014.
- Le 3 juin, M. Salomone adresse un courrier à M. le procureur de la République pour dénoncer la manœuvre déloyale de M. le Vice-Président du TGI.
- Le 6 juin, M. Salomone adresse un courrier en RAR à Mme la Garde des Sceaux, pour dénoncer l’obstruction à la justice en cours.
1- Le 10 juin, M. Salomone dépose plainte pour faux concernant la falsification de la demande d’AJ déposée le 29 avril 2014.
2- Le 24 juin, il dépose
a- Plainte pour faux contre l’Avis de classement daté du 30 mai 2014.
b- L’Appel concernant cet Avis.
4- Une QPC concernant cet Avis.

Le 27 juin, M. Salomone dépose les quatre demandes d’AJ afférentes.

Le 10 juillet 2014, M. Salomone reçoit une Attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle. Le 11 juillet 2014, il en reçoit trois autres ; identiques.

Elles concernent les quatre Attestations des demandes déposées le 27 juin.

Ces envois consistent en :
1- Une enveloppe reçue le jeudi 10 juillet et datée du lundi 7 juillet, contenant une lettre datée du jeudi 3 juillet.
2- Trois enveloppes reçues le  vendredi 11 juillet.
a- Une enveloppe datée du lundi 7 contenant une lettre datée du jeudi 3 juillet
b- Deux enveloppes datées du mardi 8, contenant deux lettres datées du vendredi 4 juillet.

- Le 15 juillet, M. Salomone dépose une plainte au sujet de ces Attestations pour faux en écriture publique, tromperie et obstruction organisées au fonctionnement de la justice.

- Le 01.08.14, M. Salomone reçoit une Attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Elle est datée du 29 juillet 2014.
Il y est écrit :
- « a déposé le 16/07/2014 une demande d’aide juridictionnelle, pour une procédure contre : X »

La demande de référence est le 16/07/2014. M. Salomone n’a rien retrouvé portant cette date.

3)- Les manœuvres dilatoires pour désorganiser l’action judiciaire
1- Les faits
Je reçois le 01.08.14, une Attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Elle est datée du 29 juillet 2014.
Il est écrit :
- « a déposé le 16/07/2014 une demande d’aide juridictionnelle, pour une procédure contre : X »

Le motif cité par cette Attestation « contre :X » prouve que le X pouvait être utilisé dès les cinq premières Attestations.

Les précédentes Attestation étaient des faux autant quant à la date de référence que quant à la visée. Elles étaient marquées : « Contre : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE » ou « Contre : (néant) ». Ce qui est constitutif de faux en écritures publiques.

Il a fallu 5 attestations illégales et 3 plaintes pour faux pour que le BAJ se décide à écrire une Attestation peut être légale, sous toutes réserves.

2- La manœuvre tournante
La volonté de créer de toute pièce un imbroglio judiciaire dans lequel puisse se perdre la demande initiale de M. Salomone est patente.

Désormais, la justice doit examiner à la fois :
1- La demande d’ouverture d’une enquête préliminaire déposée le 19 juillet 2012 ainsi que la demande d’AJ déposée le 17 avril 2014.
2- Les plaintes pour faux :
a- De la part du BAJ : le 29 avril, les 3 et 4 juillet.
b- De la part de M. le procureur de la République : le 30 mai.

Ces plaintes sont surajoutées à la demande initiale du 17 avril, du fait des manœuvres du BAJ et des magistrats pour brouiller la procédure. Les unes et les autres pourraient être effacées simultanément.

A chaque étape de ces procédures rusées, les appels, cours de cassation, et autres, prennent chacun quelques années. Ce qui va recréer des demandes d’AJ, des faux, des plaintes, Appels, etc. Tournez manèges.

Les magistrats et les administratifs du BAJ ont ainsi gagné entre 5 et 10 ans de procédures pour aboutir l’enterrement du dossier. Eventuellement parvenir au dépassement des délais de prescriptions.

4)- La banalité de la ségrégation
Je le répète. Cette manœuvre n’est pas circonscrite au cas spécifique de M. Sarkozy.

Il en va ainsi à chaque fois qu’un justiciable défini comme pauvre par son incapacité à payer par lui-même un avocat sort des seules demandes d’AJ qui lui sont reconnues, celles concernant le pipi-caca de ses problèmes du quotidien.


Les deux seules situations acceptées par le BAJ sont :
a- L’accompagnement des actes sociaux courants, tels que le divorce ou le loyer.
b- La situation d’accusé du demandeur. Si le demandeur est un tord et va être écrasé on veut bien faire accompagner son calvaire par un avocat pour certifier auprès de l’ONU que la France est « le pays des droits de l’homme ».  

L’AJ est refusée dans les mêmes termes lorsque le même pauvre dépose une demande d’AJ pour un viol le concernant lui-même au titre de violé. Les pauvres doivent être violeurs pour que leur droit à l’AJ soit reconnu.

5)- Les conditions de l’examen judiciaire
La présentation aux magistrats de plusieurs occasions d’agir pour des faits signalés concernant la personne de M. Sarkozy conduit à constater la formation par la justice de deux catégories d’informations. Celles qu’elle accepte et celles qu’elle n’accepte pas.

1- Ce que les magistrats acceptent
Les faits montrent que les magistrats sont prêts à donner suite à n’importe quelle information concernant M. Sarkozy.

Ils n’hésitent pas pour l’atteindre à mettre en examen des Hauts magistrats, à ouvrir des polémiques graves avec le Barreau. Affaires Karachi, Bettencourt, Kadhafi, écoutes téléphoniques, etc., les magistrats sont preneurs.

Actuellement, M. Sarkozy est mis en examen sur la foi d’écoutes téléphoniques dont nul ne sait encore si elles sont légales.

2- Ce que les magistrats refusent
Ce n’est donc pas le contenu des interrogations de M. Salomone, la personne éventuellement visée, qui provoquent l’obstruction de la part des milieux judiciaires. Ils acceptent d’autres informations visant explicitement la même personne et fondées sur des informations parfois invérifiables.

Dans cette action, M. Salomone demande le simple examen des affirmations produites par Mme Guillaume dans un livre vendu à tous les cadres dirigeants français et sans doute étrangers.

Les faits rapportés par ce livre n’ont jamais été démentis par qui que ce soit, les intéressés en premier lieu. Ils se déroulent dans une unité de lieu, de temps, d’espace. Il y a quatre protagonistes tous aisément joignables. Tout peut être vérifié sans frais majeurs ni mesures d’exception.



Pourtant, les magistrats répondent par une avalanche de faux. S’ils le pouvaient, ils élimineraient physiquement M. Salomone. M. Salomone a l’expérience des capacités des magistrats à constituer une association criminelle pour faire torturer un plaignant jusqu’au retrait de sa plainte. La solidarité de caste supplée à toutes les plaintes qui s’en suivent.

Nous avons vu plus haut comment, pour empêcher la prise en compte de cette plainte et la nomination d’un avocat, les magistrats ont désorganisé la procédure pour la rendre inutilisable.

5)- Les raisons d’une différence.
Cette distinction répond à des codes, ils sont sociaux.

1- Le monde supérieur
La condition impérative est que le questionnement se fasse entre gens du même monde.

a- Les journalistes du journal Le Monde ou de Médiapart, diplômés de Sciences Po et de l’école de journalisme, peuvent dénoncer des agissements improbables de M. Sarkozy, tel que l’affaire Bettencourt traitée à Bordeaux.
b- Les magistrats sont allés jusqu’à Mettre en examen M. Sarkozy. Ils se sont servis de l’action judiciaire pour organiser ce que le Canard Enchaîné a appelé « Une belle promotion » et puis déclarer le non-lieu.

Ces manœuvres, utiles aux uns et autres, servent aussi à substituer la procédure judiciaire au débat politique. L’usage de la justice en lieu et place de la politique transporte le combat politique dans les réseaux ou seuls les cadres décident des débats et leur issue. Le Peuple est exclu des débats.

2- Le monde inférieur
Les magistrats ne peuvent directement récuser les demandes de M. Salomone. Elles sont juridiquement incontestables.

a- Lorsque M. le Vice-Président du TGI prétend disqualifier M. Salomone, il le fait hors procédure pour être certain de ne pouvoir être désavoué professionnellement.


b- Lorsque M. le procureur de la République prétend disqualifier M. Salomone, il procède par le coup de force d’un faux en écriture publique. Il met au défi M. le procureur général de le contredire sur la foi d’une dénonciation d’un pauvre, ce qui pour lui veut dire inférieur en droit.

c- Que chacun nomme ce type de plaignant selon sa culture. Le résultat est le même pour les magistrats. Ce type de plaignant est par nature disqualifié pour interpeller la justice ou discuter avec un magistrat autrement que dans une position d’accusé.

En effet, ce que les magistrats refusent ce sont les signalements venant d’une personne qu’ils considèrent comme étant inapte à s’adresser à la justice.
Les magistrats ne choisissent pas entre deux camps. Ils dénient à M. Salomone le droit d’en être un. Plus simplement, ils dénient à M. Salomone la capacité de se porter en justice pour une  autre raison que sa défense. La seule place judiciaire qu’ils reconnaissent à des « Salomone » est d’être des « inculpés ».

Lorsque j’ai été arrêté pour être torturé jusqu’à ce que je retire mes plaintes pour viol et association de malfaiteurs visant des policiers, M. le commissaire principal du 17ème arrondissement est venu me voir dans le car de police, seul, pour me dire : « Cette fois-ci c’est une simple visite médicale. La prochaine fois ce sera beaucoup plus grave. ». Cela en association criminelle avec M. le procureur de la République. En 2000, à Paris.

J’ai eu la même scène et les mêmes mots lorsque j’ai déposé plainte contre des notables du privé qui m’ont violé aussi pour me faire taire. En 1991, à Vallauris, Alpes maritimes.

Le viol d’asservissement et la torture pour en étouffer les conséquences publiques sont des pratiques ordinaires des cadres français du public comme du privé.

6)- Le débat public
Cette ségrégation sociale que j’ai découverte pour ma part en étant violé et en défendant en vain des familles de handicapés mentaux a pris une telle ampleur qu’elle fait désormais l’objet d’études universitaires.

1- M. Patricot
Aymeric PATRICOT, diplômé d'HEC, de l'EHESS, agrégé de lettres, est interrogé par un journaliste du Figaro pour son livre : Les Petits Blancs (Plein Jour) ; le 29.11.2013.
a- Le racisme social
Le figaro : « Le racisme anti-Blanc existerait donc, selon vous? »
L’auteur : « …En tout cas, je mets en relief une autre forme de mépris: pas celui qui s'exerce dans la rue, mais celui qui s'exerce dans les élites.

Car la fracture qui existe désormais entre la bourgeoisie blanche et les «petits Blancs» est désormais si profonde qu'elle relève, à bien des égards, d'une différence raciale: certains membres autoproclamés de l'élite n'hésitent pas à voir dans les plus pauvres des gens dégénérés, pour lesquels on ne pourrait plus rien. C'est ce racisme-là dont je parle surtout »

b- La définition de ces populations
Le figaro à Patricot : Que signifie l'expression «White Trash» que vous utilisez à plusieurs reprises?
Réponse : «White Trash» est un terme américain …Il pourrait être traduit par «déchet blanc» ou «raclure blanche».
C'est un terme extrêmement insultant, mais qui peut être revendiqué dans un deuxième temps par ceux qui le subissent…D'une certaine manière, on considère qu'il a déchu de sa position de Blanc… La question, c'est de savoir s'il est possible ou non de parler de «White Trash» à la française. »

2- M. Reynié
M. Dominique Reynié, Diplômé de Sciences Po, Docteur, Agrégé. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique.

Interview de M. Reynié par le Figaro :
a- Réponse : « C'est un programme de chauvinisme social, une sorte d'ethno-socialisme, le socialisme pour les «petits Blancs». »
b- Cette formule est la copie conforme de la formule de Marx : l’antisémitisme est le socialisme des imbéciles.
c- Cette réponse a ceci de particulier qu’elle qualifie publiquement et structurellement l’électorat ouvrier, populaire, comme un ensemble « d’imbéciles ».

3- Bilan
Je laisse à ces gens la responsabilité de leurs concepts et de l’usage de ceux-ci. Il en ressort cependant que les universitaires intègrent désormais l’inégalité entre les hommes, le rejet des classes populaires, les qualificatifs injurieux à leur égard, comme étant une matrice fonctionnelle de l’action des groupes dirigeants et particulièrement des acteurs de l’Etat.

Au niveau des Cours d’Appel ou des Ministères personne ne peut prétendre ignorer cette évolution idéologique des cadres dirigeants ni s’étonner que l’expérience personnelle de M. Salomone recoupent les réflexions des universitaires.

6)- La demande
Je répète que je ne demande pas l’intervention de M. le Premier Ministre dans les procédures judiciaires, même si en divers occasions j’ai pu en constater un usage purement crapuleux. Je demande juste à M. le Premier Ministre de faire en sorte qu’un Bureau administratif agisse selon les critères de légalité et de règlement qui le définissent.

Dans le cas présent l’AJ totale est de droit pour M. Salomone, elle doit donc lui être attribuée. M. Salomone doit pouvoir disposer des services de l’avocat avec lequel M. le procureur de la République pourra discuter. Le BAJ n’a pas d’appréciation à fournir sur les motifs de l’action de M. Salomone.

7)- L’ordinaire des conséquences
Depuis le 8-9 août 2014, les troubles causés aux Etats-Unis, dans l’Etat du Missouri, à Ferguson, par l’homicide d’un délinquant noir par un policier dévoilent ce qu’il advient d’une collectivité territoriale qui laisse les membres d’une administration d’Etat s’imaginer que personne ne peut ni ne doit leur donner des directives et encore moins leur demander compte de leurs actes.

Dans l’affaire qui nous occupe, les cadres de l’administration judiciaire circonviennent le fonctionnement légal de celle-ci, refusent de donner droit aux demandes administratives les plus banales qu’un administré dépose aux fins d’obtenir la nomination d’un avocat et d’assurer ainsi la bonne marche de la justice. C’est la ruée vers le faux.

Cette omerta permet certes de couvrir le viol d’asservissement présumé d’une députée, les détournements de fonds publics qui accompagnent sa mise en prostitution. Elle installe dans les procédures officielles la pratique du viol comme un élément intrinsèque des rapports des cadres, publics ou privés, à la population. Les obligés des violeurs sont ainsi privés, spoliés, de la restitution de leur dignité et de leurs indemnisations.

Il faut avoir vécu de l’intérieur la rage méticuleuse que mettent les réseaux de cadres à ces spoliations, morales et financières, pour en comprendre l’importance.

Contrairement à ce qu’on croit, ce n’est jamais une question de coût pour le Trésor public, ni même souvent pour les justiciables fautifs.

Cette spoliation volontaire est poussée jusqu’au sordide et à la faute. Qu’elle coûte ou non à l’Etat n’entre pas en ligne de compte.  

J’ai vu, à Paris (Affaire Jukic) :
1- M. le  procureur de la République faire recommencer quatre fois le même procès dans l’espoir que Mme la Présidente se lasse et abandonne les poursuites. Sans ma présence, le voyou aurait été acquitté.
2- M. le  procureur de la République, la police judiciaire, le Barreau, le BAJ, se mobiliser aux cotés du voyou condamné pour empêcher une handicapée mentale et son mari vulnérable de toucher leurs 4600 euros de dommages et intérêts. Grâce à leur mobilisation, le voyou n’a rien payé.

Il est parfaitement possible d’indemniser les obligés des violeurs sans que cela ne coûte rien au Trésor public. La question est ailleurs, dans le soutien ou non à ce type de viol d’asservissement.

Selon les faits rapportés par Mme Guillaume ; cette pratique du viol comme instrument de domination en vient à organiser un rapport de subordination, voire d’asservissement, entre les deux Pouvoirs de l’Etat.

Il apparaît aussi que son extension aux sommets de l’Etat repose sur la complicité implicite de l’Autorité judiciaire. Ce choix implicite des magistrats pour un Pouvoir contre l’Autre ne peut pas manquer d’avoir des conséquences dans l’équilibre des Institutions.

Violer une députée ne peut être considéré comme « un troussage de domestique » selon la formule qui résume le mieux la pensée des cadres. C’est un réel affrontement physique entre les réseaux de cadres dirigeants.
Cette extension du viol d’asservissement aux rapports entre les Pouvoirs de la République, son impunité, l’omerta qui accompagne ces faits, augurent mal de la capacité des cadres dirigeants à organiser les gentlemen agreement qui président en démocratie au bon déroulement de la vie publique dont les élections ; en particuliers celles qui sont décisives.

Les paniques judiciaires d’aujourd’hui, nous laissent deviner les troubles politiques de demain.

8)- Conclusion

Je vous prie donc, Monsieur le Premier Ministre, de bien vouloir demander au BAJ de respecter le droit, de m’accorder l’AJ totale qui me revient de droit et d’assurer la présence d’un avocat dans le dialogue que j’ai avec M. le procureur de la République.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE

lundi, août 11, 2014

sarkozy, viol, députée, premier ministre, Aide juridictionnelle, constitution




Paris, le lundi 11 août 2014




Copie à :
- Monsieur le Président de la République
- Mme la Garde des Sceaux
- M. le procureur général à Paris
- M. le procureur de la République
- M. le Bâtonnier




Monsieur le Premier Ministre,

1)- Introduction
1- Je sollicite votre attention et votre aide pour contraindre un service administratif, le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ), à respecter la loi qui le forme et le principe constitutionnel d’égalité qui régit le droit.

2- Le BAJ, soutenu par le  parquet et le Tribunal de Grande Instance (TGI), a entrepris de me refuser l’attribution de l’Aide juridictionnelle totale (AJ) et par conséquent l’accès aux services d’un avocat.

3- Par la lettre à M. le Bâtonnier du 3 juillet 2014, j’établis que pour M. Salomone c’est le seul moyen de disposer des conseils d’un avocat.

3- Ce refus en cours d’élaboration vise sous un prétexte technique annexe à violer le principe constitutionnel, français et européen, d’accès aux services d’un avocat en se disant que M. Salomone est trop pauvre pour faire valoir ses droits.

4- Ce serait un acte de ségrégation sociale tant à l’égard du demandeur auquel on continuerait illégalement de refuser l’accès du débat judiciaire qu’à l’égard de la personne visée à laquelle on reconnaît implicitement un privilège d’immunité produit par la solidarité de castes.

5- Je suis fondé à me tourner vers vous. Le BAJ n’est pas une instance judiciaire, c’est une instance administrative. Il n’est pas régit par le principe d’indépendance de la justice. Ce sont simplement des administratifs qui refusent de faire le travail que la loi et leur statut leur impose.

6- Pour éclairer mon point de vue je vais citer deux types de références par des services administratifs aux textes de loi qui les régissent.

7- Toute la correspondance du débat qui suit est sur madic50.blogspot.com, depuis le 19 juillet 2012.

Première partie : Les références impératives

2)- L’impératif de la loi
A- Les aides municipales
Le mardi 5 août, une responsable du Centre d’Action social de la Ville de Paris du 20ème ardt me téléphone pour me dire que l’attribution de 100 euros d’aide au logement de la part de la ville de paris, auxquels me donnent droit l’Aide au logement de la CAF, a amené l’examen en commission de mon dossier. Cette commission à découvert que je dépasse le barème et me supprime donc les 100 euros d’aide que la Ville attribue aux retraités pauvres. Sur 200 euros d’aide, il ne me reste que 84 euros d’aide au logement supplémentaire et 11 euros d’aide générale. J’ai également perdu 39 euros pour la complémentaire santé.
Avec 879 euros par mois, je suis en  deçà du seuil de pauvreté mais trop riche pour être aidé.

Soit.

B- Les lois fiscales
Le même jour, je reçois la réponse du service des impôts au courrier du 5 juillet que je lui ai adressé pour demander l’examen de ma situation fiscale ; au vu de mes changements de revenus.

Mme Portalier, Inspectrice des Finances publiques me répond que rien ne changera ; en raison des textes de lois. Je paierai 535 euros l’an prochain.

Ce courrier croise  le mail que je vous ai adressé sur le même sujet pensant ne plus recevoir de réponse. Je l’en ai prévenue.

Pendant 10 ans, j’ai bénéficié de la Prime à l’emploi. Je travaillais 32h par semaine. Il était considéré que j’étais à temps plein. Depuis 2013, c’est terminé. Mon contrat stipulant que je suis à temps partiel, mes impôts ont doublé.

Soit.


C- La loi d’airain
Dans les deux cas, on m’oppose la loi comme mur infranchissable. Comme le dit Mme Portalier :
- «  L’impôt sur le revenu est un impôt calculé chaque année sur les revenus perçus l’année précédente par le contribuable et on sur les revenus perçus l’année courante.
- Ce principe de fiscalité est le même pour tous et il n’est pas possible en l’état actuel de la loi fiscal d’y déroger…..
- Cette dernière (L’imposition 2014, ndlr) ne peut faire l’objet ni d’une atténuation ni d’une remise gracieuse au motif que vous avez été mis à la retraite entraînant une baisse importante de vos revenus mensuels. ».

Soit.

D- L’universalité de la loi
Je ne dis rien de toutes ces dispositions, ce sont elles qui organisent la légalité.

Heureusement que notre pays dispose de fonctionnaires qui s’en tiennent aux textes votés par le Parlement.

Le principe d’universalité rappelé par Mme Portalier fonde notre droit. Il a ceci de particulier qu’il est universel.

La règle du droit fiscal est la même pour tous, idem pour le calcul des aides de la municipalité. J’en suis content quand j’en profite. Je l’accepte quand je la subis.

Cette règle est justement universelle. Elle n’est pas à sens unique. Lorsque la loi me sert, elle serait d’airain. Lorsque je la subis, elle deviendrait flexible. C’est inadmissible.

Deuxième partie : Les références flexibles

3)- Le différent
Le différent que j’ai avec le BAJ tient précisément en ce que cet organisme administratif a entrepris de moduler l’usage des textes qui le régissent en fonction de la qualité sociale des demandeurs et des personnes visées.

Ce qui rend la discussion indiscutablement compliquée est que M. le procureur de la République et M. le Vice-Président du TGI accompagnent cette politique de ségrégation sociale, par des procédés malhonnêtes.

4)- La présentation
Je donne d’abord les dates qui permettent au lecteur de se repérer.
a- Les dates de la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire, en 2012.
b- Les dates de la discussion créée par le dépôt de la demande d’AJ auprès du BAJ, en 2014.
c- Il manque les dates des textes intermédiaires qui sont tous disponibles sur le blog : madic50.blogspot.fr.
Ces textes, y compris ceux adressés à la Cour de Justice de la République en janvier 2014, contiennent la discussion sous tous les angles du texte de Mme Guillaume.
Il y a en tout 83 textes déjà postés sur le blog.
La demande d’AJ porte le numéro 60.

5)- Les dates
- Le 19 juillet 2012, M. Salomone dépose une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire concernant les faits rapportés par Mme Guillaume.
- Le 27 juillet 2012, M. Salomone adresse un addendum à la demande du 19 juillet.
- Le 3 février 2014, m. Salomone adresse une lettre à M. le procureur de la République. Elle est une étude des considérations morales de la demande formulée le 19 juillet 2012.
- Le 10 avril 2014, M. Salomone écrit à M. le Bâtonnier pour obtenir le service d’un avocat.
- Le 14 avril 2014, M. le Bâtonnier énonce les règles d’attribution de l’aide juridictionnelle.
- Le 17 avril, M. Salomone dépose la demande d’AJ pour obtenir un avocat dans cette demande.
- Le 21 avril, M. Salomone écrit à Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance (TGI) et sollicite son attention quant à l’équité de l’étude du dossier par le BAJ.
- Le 25 avril, M. le Vice-Président du TGI répond à M. Salomone et subrepticement donne l’ordre au BAJ de refuser l’AJ.
- Le 29 avril 2014, M. Salomone  reçoit une Attestation de dépôt de demande d’AJ. Il est écrit : « contre : Procureur de la République ».
- Le 3 mai, M. Salomone écrit à M. le Président de la République, gardien de l’indépendance de la justice. Il dénonce les courriers du BAJ et de M. le Vice-président du TGI.
- Le 9 mai et le 26 mai, M. Salomone répond sur le fond à M. le Vice-Président.
- Le 27 mai, M. Salomone sollicite l’attention des Parlementaires. Il leur envoie par mail la totalité des écrits concernant la demande de BAJ.
- Le 30 mai, M. le procureur de la République rend son Avis de classement à partir du texte du 3 février 2014.
- Le 10 juin 2014, je dépose plainte contre X auprès de M. le procureur de la République pour faux en écriture publique dans une Attestation du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) envoyée le 29 avril 2014.
- Le 11 juin 2014, je reçois un Avis de classement délivré par le Parquet. Il est daté du 30 mai, l’enveloppe est datée du 4 juin. Il contient la mention d’une « enquête » dont j’ai toutes les raisons logiques d’être convaincu qu’elle n’a jamais eu lieu ; du moins selon les critères professionnels, honnêtes ; ceux d’une enquête judiciaire.
- Le 24 juin, je dépose :
a- Une plainte contre X pour faux en écriture publique au sujet de cet Avis de classement du 30 mai 2014, auprès de M. le procureur de la République.
b- Un Appel concernant cet Avis auprès de M. le procureur général.
c- Une QPC auprès de M. le procureur général.
- Le 27 juin, pour accompagner ces demandes et obtenir légitimement un avocat, je dépose quatre demandes d’AJ auprès du BAJ, respectivement au sujet de :
1- La plainte concernant l’Attestation
2- La plainte contre X visant un Avis de classement délivré par le Parquet
3- L’Appel interjeté pour cet Avis
4- La Question prioritaire de constitutionnalité que soulève cet Avis.
Ces quatre demandes du 27 juin sont les seules demandes d’AJ déposées par mes soins auprès du BAJ. 
- Le 30 juin, M Salomone adresse une lettre à M. le procureur de la République et M. le procureur général.
- Le 1er juillet, M. Salomone adresse une lettre à M. le procureur de la République.
- Le 3 juillet 2014, M. Salomone adresse une lettre à M. le Bâtonnier.
- Les 10 et 11 juillet, M. Salomone reçoit quatre Attestations de dépôts de demandes d’AJ par le BAJ.
- Le 15 juillet, M. Salomone dépose une plainte contre X pour faux en écriture publique et usage de faux pour clore une action publique, auprès de M. le procureur de la République.
- Le 22 juillet, M. Salomone adresse une lettre à M. le procureur général, en complément à la QPC du 24 juin 2014.
- Le 29 juillet, Le BAJ adresse à M. Salomone une Attestation de dépôt de demande d’Aide juridictionnelle, postée le 1er août 2014, reçue le 5 août.
Elle vise une demande datée du 16 juillet 2014 et porte la mention : « contre : x ».

6)- La demande d’Aide juridictionnelle (AJ)
- Le 19 juillet 2012, je dépose une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.

- Le 17 avril 2014, je dépose une demande d’Aide juridictionnelle.

a- Je suis en dessous du plafond. Celui-ci est à 936 euros sans personne à charge. Je gagne 879 Euros.
b- Ma demande est conforme aux critères définis par M. le Bâtonnier le 14 avril 2014 :
- « L’AJ est accordée lorsque le procédure à engager n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (article 7 de la loi du 10 juillet 1991) et lorsque le justiciable a des revenus inférieurs au plafond d’aide légale (ci-joint document concernant les revenus). »

7)- les réponses

1- Le surgissement des réponses
Du 19 juillet 2012 au 17 avril 2014, il ne s’est pratiquement rien passé. J’ai simplement été convoqué au commissariat le 6 mars 2013 pour me faire insulter sur ordre par un Gardien de la paix.

Le 17 avril, je demande l’AJ pour avoir un avocat et j’accompagne cette demande d’une lettre au Président du TGI, le 21 avril, pour qu’il garantisse la neutralité de l’examen de ma demande d’AJ. Je connais les haines sociales du personnel du BAJ.

A partir de là les réponses vont s’enchaîner. J’ai fait ce qu’il ne fallait pas faire, demander un avocat. Tant que je suis seul, on peut m’ignorer et organiser l’omerta. A partir du moment où un avocat s’occupe du dossier, il faut discuter.

La bestialité et la malhonnêteté des réponses signifient que les magistrats et les personnels administratifs de la justice veulent protéger la personne visée mais surtout qu’elles n’accepteront jamais par elle-même qu’un ouvrier retraité en dessous du seuil de pauvreté mette cette personne en cause.

2- La première réponse
La première réponse fut celle de M. le Vice-Président du TGI. Il répond le 25 avril à une lettre du 21, donc le jour de sa réception.

Ce courrier est malhonnête et se termine par des menaces explicites d’incarcération et tortures psychiatriques. Je sais d’expérience de quoi ces gens sont capables hors-la-loi.

J’ai fait l’analyse complète de ce courrier dans les textes du 3, 9, 26 mai.

M. le Vice-Président du TGI organise la forme personnelle de son courrier, hors procédure, pour donner l’ordre au BAJ de refuser l’AJ. Il le fait en inscrivant au bas de la lettre « en copie au BAJ ».

Il est impossible de lui répondre puisque le courrier est adressé par ruse hors des procédures. C’est pourquoi j’ai adressé mes réponses à M. le Président de la République, le 3 mai, puis à M. le Président du BAJ.

C’est à la suite de cette « mise en copie au BAJ » que j’ai reçu le premier faux du BAJ. Il y en a eu d’autres.

3- La deuxième réponse
A- Le faux
- Le 29 avril 2014, quatre jours après la « mise en copie » de la lettre du 25 avril de M. le Vice-Président, M. Salomone reçoit une Attestation de dépôt de demande d’AJ. Il est écrit : « contre : Procureur de la République ».
Le faux est manifeste.

B- Riposte
- Le 10 juin 2014, je dépose plainte contre X auprès de M. le procureur de la République pour faux en écriture publique dans une Attestation du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)





4- La troisième réponse

A- Les faits
- Le 27 mai, M. Salomone sollicite l’attention des Parlementaires. Il leur envoie par mail la totalité des écrits concernant la demande de BAJ.
- Le 11 juin 2014, je reçois un Avis de classement délivré par le Parquet. Il est daté du 30 mai, l’enveloppe est datée du 4 juin. Il concerne un texte du 3 février 2014 adressé à M. le procureur de la République.

1- Ce texte du 3 février ne peut en aucun cas servir de fondement pour rendre un Avis judiciaire sur la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.
M. le procureur de la République procède ainsi qu’il l’a déjà fait lors de la convocation au commissariat. Cette convocation reposait sur un texte du 12 novembre 2012. L’examen d’une fraction du texte de Mme Guillaume. Il s’agit pour le parquet de marquer qu’il ne reconnaît pas le texte fondateur de la demande ; celui du 19 juillet 2012 complété par l’addendum du 27 juillet. Il ne reconnaît pas M. Salomone comme un interlocuteur valable. C’est un indigène, un sous-homme, qui s’occupe de ce qui ne le regarde pas.

2- L’Avis de classement du 30 mai est organisé par la référence à une « enquête » qui prouverait tout. C’est un faux manifeste. Il n’y a jamais eu d’enquête sauf une hypothétique enquête de complaisance qui serait aussi :
a-  un faux,
b- un acte de corruption de fonctionnaire,
c- une association de malfaiteurs.

3- Je place l’envoi de mails à tous les parlementaires et la décision de classement prise par M. le procureur de la République, car je pense qu’il y a un lien de cause à effet entre les deux.

L’invocation par M. le procureur de la République d’une enquête qui n’a pas eu lieu succède presqu’immédiatement à mon initiative d’envoyer mes documents aux parlementaires. Aucun ne m’a répondu mais certains n’auront pas manqué de demander au procureur de la République d’agir. Je sais d’expérience, dans ma chair, que la séparation des pouvoirs n’a pas la même importance selon les circonstances. On se téléphone beaucoup pour faire circuler la viande à torturer.

B- La riposte
- Le 24 juin, je dépose :
a- Une plainte contre X pour faux en écriture publique au sujet de cet Avis de classement du 30 mai 2014, auprès de M. le procureur de la République.
b- Un Appel concernant cet Avis auprès de M. le procureur général.
c- Une QPC auprès de M. le procureur général.

- Le 22 juillet, M. Salomone adresse une lettre à M. le procureur général, en complément à la QPC du 24 juin 2014.
5- La quatrième réponse
A- Dépôt de demandes d’AJ
- Le 27 juin, pour accompagner ces demandes et obtenir légitimement un avocat, je dépose quatre demandes d’AJ auprès du BAJ, respectivement au sujet de :
1- La plainte concernant l’Attestation
2- La plainte contre X visant un Avis de classement délivré par le Parquet
3- L’Appel interjeté pour cet Avis
4- La Question prioritaire de constitutionnalité que soulève cet Avis.
Ces quatre demandes du 27 juin sont les seules demandes d’AJ déposées par mes soins auprès du BAJ. 

B- Les réponses
- Les 10 et 11 juillet, M. Salomone reçoit quatre Attestations de dépôts de demandes d’AJ par le BAJ.
a- D’une part les dates de demandes sont fausses. Il est indiqué le 30.06 au lieu du 27.06.
Or, le 30.06, j’ai adressé un courrier à M. le procureur de la République et M. le procureur général.
Il se peut qu’il y ait entente entre le parquet et le BAJ, via le TGI, sa tutelle.
b- D’autre part, le motif de la demande est à chaque fois : « Contre : (néant) ».
Ce qui est un faux manifeste.

C- La riposte
- Le 15 juillet, M. Salomone dépose une plainte contre X pour faux en écriture publique et usage de faux pour clore une action publique, auprès de M. le procureur de la République.
Cette plainte concerne les quatre Attestations reçues les 10 et 11 juillet.

6- La cinquième réponse
- Le 29 juillet, Le BAJ adresse à M. Salomone une Attestation de dépôt de demande d’Aide juridictionnelle, postée le 1er août 2014, reçue le 5 août.
Elle vise une demande datée du 16 juillet 2014 et porte la mention : « contre : x ».
Enfin un semblant de légalité !
Je n’ai retrouvé aucune trace d’un envoi du 16 juillet. Mais je me dis qu’il y a peut être eu une perdition de document de ma part.

7- La manœuvre
Je remarque que je reçois des Attestations de la part du BAJ depuis le 29 avril, c’est seulement le 29 juillet que j’en reçois une qui soit peut être légale. Il a fallu 5 faux et deux plaintes pour que le BAJ condescende à probablement respecter le droit.






8)- L’enjeu

1- L’expérience
Ayant déjà été violé deux fois, enlevé, séquestré, torturé jusqu’au retrait de mes plaintes, je connais bien cette technique : On crée volontairement des dérivations de plaintes qui conduisent l’action judiciaire très loin de son objet laquelle fini par devenir inaccessible. Et le tour est joué.

2- L’escroquerie administrative
Le but de l’opération est de faire prendre pour une activité procédurale ordinaire ce qui n’est qu’une entourloupe administrative.

L’enjeu de tous ces faux en écritures publiques :
ca- N’est pas la visée de la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.
cb- C’est la visée de la demande d’AJ ; la présence de l’avocat.

Tous ces faux ont pour but de rendre évident, naturel, invisible, le refus de l’AJ totale et donc aussi l’absence d’un avocat.

Nous sommes ici dans la malhonnêteté administrative et non judiciaire.

Dans ce cas, M. le Président du BAJ peut recevoir l’ordre de faire son travail conformément aux textes en vigueurs. Il constate la conformité de la demande d’AJ aux textes qui la régisse. Il en prononce l’attribution et un avocat est nommé.

3- Le faux judiciaire
Il s’ensuivra consécutivement que M. le procureur général et M. le procureur de la République se concerteront pour clore le triste chapitre de cette « enquête » qui n’a jamais eu lieu.

Et la justice suivra son cours paisible.

4- La connaissance du terrain
Quand je parle de la magistrature, et du BAJ,, je sais de quoi et de qui je parle. Je les ai vu à l’œuvre ; notamment en matière de viol comme instrument de puissance.

a- Je sais d’expérience que ces gens sont prêts à tout, même à tuer, pour couvrir un viol qui ne les concerne pas personnellement mais qui met en scène des capitalistes violeurs et un ouvrier violé.
b- J’ai été enlevé, séquestré, torturé pour me faire retirer des plaintes pour viol et association de malfaiteurs visant une association de malfaiteurs entre des officiers de la police judiciaire et des voyous civils. Les policiers donnaient ainsi une famille de handicapés mentaux à des voyous pour qu’ils s’installent en ville. Les magistrats, à tous les niveaux ont tout couvert, y compris l’entreprise d’assassinat vis-à-vis de cette famille.
Ils sont allés jusqu’au bout, et même après le « bout ». Ils ont soutenu le voyou condamné pour qu’il ne paie pas les dommages et intérêts à ses victimes. Ils ont tout fait pour liquider physiquement cette famille de 3 « Cotorep » et 3 « vulnérables ». A Paris. Affaire Jukic.

C’est en toute connaissance de cause que je m’adresse aux magistrats pour leur demander une enquête sur un viol. Je sais que le soutien au viol de Pouvoir est justement une de leurs spécialités.

9)- Le statut du BAJ
L’attribution administrative de l’Aide juridictionnelle ne se fera donc pas toute seule. J’insiste sur le caractère administratif et non judiciaire de l’opération.

Le BAJ est un organisme administratif. Il est peut être dirigé par un magistrat, ça ne change rien.

Le BAJ n’étudie aucune affaire, aucune plainte, aucun argument de droit. Il n’entend aucune des parties, il n’instruit rien, il ne rend aucun jugement,

Sa seule fonction est de :
a- Savoir si le demandeur répond aux critères financiers et auxquels.
b- Apprécier si la demande n’est pas dénuée de fondement ni manifestement irrecevable.

Les avocats le disent constamment, le BAJ n’a pas à juger de l’affaire, de son opportunité, de sa véracité, etc.
Si la question est compréhensible, les éléments réels et les délais respectés, l’attribution est de droit.

Les avocats disent constamment aux justiciables de le rappeler aux agents du BAJ. En retour, ceux-ci chargent les pauvres de transmettre leurs insultes aux avocats. Si les pauvres insistent sur leurs droits, les hommes de main du BAJ se chargent de les faire taire.

Comme tout organisme administratif, le BAJ répond donc de l’autorité du gouvernement.

10)- Une jurisprudence
L’abus de pouvoir qu’on veut m’imposer par le refus de l’AJ au nom d’une appréciation du contenu de ma demande d’ouverture d’une enquête préliminaire a été traité par le juge d’instruction Trividic dans sa dispute avec le Ministre de la défense honoraire Hervé Morin.

Je cite ici un extrait de la lettre adressée à M. le Bâtonnier le 3 juillet 2014 établissant l’impossibilité de disposer des conseils d’un avocat autrement que par l’AJ.




1- Les faits
Le 17 mai, Public Sénat diffuse un documentaire « L'argent, le sang et la démocratie, à propos de l'affaire Karachi », de Jean-Christophe Klotz et Fabrice Arfi. Ce travail  a été doublement récompensé au Figra 2014 avec le PRIX DU PUBLIC et le GRAND PRIX DU FIGRA.

Ce qui nous concerne dans ce reportage ce sont les techniques d’abus de pouvoir employées pour paralyser une enquête judiciaire.

Le 6 mai 2010, M. Morin, Ministre de la défense, déclare à l’Assemblée nationale que le juge Trividic, en charge du dossier Karachi, lui a demandé la déclassification d’un certains nombre de dossier.
Il dit avoir remis la demande à la Commission du Secret de la Défense Nationale. Il suivra l’avis de celle-ci.
Au bout de trois mois, le juge reçoit 40 notes classées Confidentiel défense, sans aucun rapport avec son dossier.
Puis, il reçoit un rapport de 137 pages, dont 134 classées Secret défense. Seules trois pages sont lisibles.

2- Le débat

A- Le représentant de l’administration
M. Morin, ancien Ministre, commente ainsi ce propos :
- « Il ne faut surtout pas croire que les refus de déclassification visent à cacher la vérité.
Dans tous les refus de déclassification de dossiers que j’ai connus, c’est parceque les documents demandés n’avaient aucun lien, aucun, avec l’affaire que traitait le juge. On dépose une demande de déclassification en pensant que dans ces documents il y a des éléments qui permettrait d’appréhender la vérité. Mais, dans ces cas, la déclassification n’a pas de sens puisque ça n’a aucun rapport avec l’affaire que le juge traite. »

B- Le représentant du droit
M. Trividic, juge d’instruction, demandeur, répond :
- « Non, non, non, la commission ne donne un avis défavorable que lorsque les documents posent un problème aux intérêts stratégiques de la nation.
- Elle ne peut surement pas se substituer au juge et apprécier s’il y a un « intérêt pour l’affaire. »….. »

- « L’autorité judiciaire est censée contrôler la légalité des agissements des autres pouvoirs.
Le Pouvoir exécutif est contrôlé par le Pouvoir législatif et par l’Autorité judiciaire. En fait, le parlement a autant de difficulté que l’Autorité judiciaire quand il interroge le Pouvoir exécutif. »




3- L’analyse
A- Le refus de communiquer
Ce n’est pas parceque M. Trividic demande des pièces à l’administration de la Défense nationale qu’il se voit refuser cette communication. Le refus de communiquer les pièces du dossier concerné est la règle dans toute l’administration.

Le fait de communiquer 3 pages sur 137 est une règle administrative. Elle n’a rien à voir avec le Secret défense ni quelqu’intérêt d’Etat que ce soit.

C’est le fonctionnement d’un privilège de type féodal, l’accaparement privé de l’administration publique, soutenu par la justice administrative. Les administratifs, de droite ou de gauche, conçoivent la rétention des dossiers comme un privilège d’Ancien Régime. Cette subversion de la forme républicaine de l’Etat a l’aval de la justice administrative. Elle permet de garantir toutes les turpitudes des fonctionnaires et aussi des groupes privés qui leurs sont liés.

B- Le droit et les commissions ad hoc.
B1- Le point de vue de l’obstruction au droit
M. le Ministre de la défense Hervé Morin explique que si les services compétents dans la déclassification n’ont communiqué que ces papiers et aucun autre, c’est qu’ils ont jugé que les autres documents ne concernaient pas l’affaire Karachi et n’apportaient rien au dossier traité par M. Trividic.

B2- Le point de vue du droit
Le Juge Trividic fait un commentaire judiciaire de cet argument :
1- Il donne l’avis du magistrat :
- « Non, non, non ! »
2- Il commente le droit
a- La commission ne peut refuser un document que si sa communication met l’Etat en danger. Elle doit dire s’il est dangereux ou non qu’un document se retrouve dans un dossier civil.
Par exemple : Est-ce qu’une puissance étrangère va se saisir de secrets ?
b- Elle ne peut en aucun cas apprécier l’intérêt pour l’affaire Karachi de tel ou tel document.
Elle ne peut porter un jugement, une « appréciation », sur le dossier que traite le juge.
Confondre les intérêts électoraux d’Untel et les intérêts de l’Etat relève de la forfaiture et non du professionnalisme des agents des services publics.

4- L’intérêt national
L’autorité judiciaire contrôle les agissements des autres Pouvoirs. Le Pouvoir exécutif est ainsi contrôlé par le Pouvoir législatif et l’autorité judiciaire.
Cette remarque du juge Trividic n’est pas éloignée de notre sujet :
- Refuser la demande d’examen judiciaire d’une possible agression du Pouvoir exécutif sur le Pouvoir législatif continue institutionnellement le travail de désorganisation commencé par le viol présumé d’une députée.

11)- Le Bureau d’aide juridictionnelle
Par la lettre du 25 avril 2014, M. le Vice-Président du TGI, prend le même parti que M. Morin, ancien Ministre de la Défense nationale.
Il formule une appréciation sur « l’intérêt pour l’affaire » de nommer un avocat.
Il n’a pas à le faire.
Il n’a pas non plus à formuler d’avis quant à l’attribution de l’Aide juridictionnelle avant la décision du BAJ.
L’AJ est accordée lorsque la procédure engagée n’est pas :
a- « dénué de fondement »
b- «  manifestement irrecevable »
c- En raison des revenus.
Les supputations de M. le Vice-Président sur les possibles affabulations de Mme Guillaume n’entrent pas en ligne de compte. Il suffit que M. Sarkozy n’ait jamais démenti ces propos pour que le BAJ soit obligé de les considérer comme « non dénuées de fondement » et de laisser M. le procureur de la République se soucier du viol dont Mme Guillaume soutient publiquement que « la scène a existé ».

12)- La demande administrative de M. Salomone

1- Les faits administratifs
La demande de M. Salomone :
1- Répond au critère des ressources. Il gagne 879 euros.
2- N’est pas « dénuée de fondement ». Si M. Sarkozy n’y a pas vu de calomnie, il est permis de penser qu’il n’y en a pas. Il y a seulement vu une attaque déloyale, ce qui est autre chose.
3- N’est pas « manifestement irrecevable ».
M. Salomone a toutes les qualités pour interpeller M. le procureur de la République à ce sujet au titre de :
- Citoyen
- Contribuable
- Victime de viol et expert en matière de relations des institutions et des personnes violés.

2- Les faits juridiques
Dans la lettre du 3 juillet 2014 adressée à M. le Bâtonnier, M. Salomone démontre par ailleurs que l’Aide juridictionnelle est le seul moyen pour lui de bénéficier des services d’un avocat
a- Vu les distinctions sociales opérées par les avocats lors des séances gratuites officielles.
b- Vu le refus des magistrats d’accepter par principe toute correspondance non contresignée par un avocat.

3- Les conclusions
a- La demande d’AJ totale de M. Salomone aux fins de disposer des services d’un avocat et que M. le procureur de la République puisse discuter avec un professionnelle est fondée, de plein droit. Elle droit être satisfaite.

b- Je sollicite de Monsieur le Premier Ministre que le BAJ exécute le travail que lui imposent la loi et sont statut.

13)- La visée de l’enquête
L’objet de ce courrier étant bien établit, je peux aborder la question de la visée de la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.

1- Les faits
Depuis le 19 juillet 2012, je demande l’ouverture d’une enquête préliminaire pour l’examen des faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.

Vous trouverez l’intégralité des écrits sur le site : madic50.blogspot.com. Tous les aspects du texte de Mme Guillaume y sont étudiés.

M. Sarkozy, Chef de l’Etat a contraint une députée à une fellation. Tous deux agissant du fait de l’exercice de leurs fonctions. Cette députée était venue présenter son argumentaire pour obtenir une subvention. La fellation a pris le place de l’argumentaire. La subvention a été octroyée comme un fait acquis durant le temps de la fellation. La subvention devient le paiement d’une passe, la députée devient une prostituée, M. Sarkozy un proxénète hôtelier, le versement de la subvention devient un détournement de fonds publics, l’action de la verser un recel, la réception et l’usage de celle-ci un recel. La fellation contrainte est un viol. Celui-ci est une subordination du Pouvoir législatif au Pouvoir exécutif. Il y a manifestement eu préméditation.

Mme Guillaume assure que les faits ont eu lieu. M. Devedjian à cautionné le livre. Les intéressés n’ont jamais démentis les faits quelqu’en soit la gravité.

J’ai intérêt à agir au titre de citoyen, de contribuable, de victime de la même catégorie de crime.

En matière d’honnêteté de la démarche, de probabilité de l’exactitude des faits, de sérieux de l’argumentation, je n’ai pas à rougir de ce qui se fait par ailleurs en matière judiciaire visant M. Sarkozy.

La seule différence est que les autres demandes d’enquêtes sont le fait de gens du même milieu social que les magistrats. Ils seraient bien en peine d’en débattre publiquement.

2- Les menaces
Dans la lettre du 3 juillet adressée à M. le Bâtonnier, je cite les propos tenus, le 12 juin, par l’avocate de service à la consultation gratuite du Palais organisée par l’ordre des avocats afin de satisfaire aux dispositions constitutionnelles régissant la justice.

Nul mieux que cette professionnelle ne résume la pensée des lecteurs officiels de mes courriers. Elle l’a fait avec une grande honnêteté et je l’en remercie.
- « A- Mais vous, en quoi êtes vous lésé ?
MS : Je suis lésé parceque le viol d’une députée par le Chef de l’Etat est l’agression du Pouvoir législatif par le Pouvoir exécutif. Il y a eu aussi un détournement de fonds publics.
A- Il a violé la députée en détournant les fonds publics ?
Prenez garde Monsieur, vous prenez de très gros risques en portant plainte pour viol contre un ancien Chef de l’Etat. Vous n’imaginez pas les risques que vous prenez. M. Sarkozy peut se retourner contre vous. Arrêtez tout pendant qu’il en est encore temps.
MS : Je n’ai pas porté plainte contre M. Sarkozy pour viol.
A- Qu’avez-vous fait alors ?
MS : Mme Guillaume a dit dans son livre, Le Monarque, son fils, son fief, que M. Sarkozy avait contraint une députée à lui faire une fellation. Je demande à M. le procureur de la République de nous dire ce qu’il en est en droit.
A- Mais pourquoi cette Guillaume n’a pas porté plainte ?
De toute façon, en France, jusqu’à présent chacun fait ce qu’il veut de son corps.
Surtout, Monsieur, prenez garde, faites très attention à ce que vous faites. »
Je pense avoir restitué la scène convenablement. 

14)- La réalité de la présente demande
Je comprends que ceux qui reçoivent mes demandes prêtent attention à ce qu’ils font. Mais ce dont il est question ici est justement de permettre la nomination d’un avocat qui permettra à M. le procureur de la République de discuter avec un professionnel.

A ce stade, il n’y de ma part aucune demande de qualification judiciaire :
a- Depuis le 19 juillet 2012, je demande juste l’examen du texte de Mme Guillaume sans en préjuger.
b- Depuis le 17 avril 2014, je demande juste qu’un avocat puisse discuter avec qui de droit et dans les formes des faits rapportés par Mme Guillaume.

Ce qui est inadmissible, c’est le refus de respecter la loi parcequ’on l’incarne. Personne n’a le droit de disposer des faits et de la loi pour préjuger de ce que pourrait dire la justice, même quand on l’incarne.

La loi ne peut être régie par le système des deux poids deux mesures ; selon qu’on est Puissant ou Misérable. C’est ce qu’on appelle le principe constitutionnel d’égalité.

14)- Conclusion
1- Ce que je ne demande pas
Chacun a bien compris que je ne demande à M. le Premier Ministre d’intervenir dans une affaire judiciaire.

a- Lorsque je conteste une décision du procureur de la République, je fais Appel auprès de M. le procureur général.
b- Lorsque je décèle des faux en écritures publiques dans un texte administratif ou judiciaire, je porte  plainte pour faux auprès de M. le procureur de la République.
Je n’ai pas recours à M. le Premier Ministre.

2- La demande
Je demande à M. le Premier Ministre de dire à un service administratif, le BAJ en l’espèce, de respecter les textes de loi qui le régissent.
Je paie des impôts, par ailleurs considérables en rapport à mes revenus. J’ai le droit à une administration honnête.
J’ai aussi droit de disposer des services d’un avocat et le service public de la justice n’en fonctionnera que mieux.
Cf. : Art. 13,14,15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

3- Bilan
a- Ces administratifs ne s’en sortiront jamais seuls. Maintenant qu’ils se sont compromis, ils continueront de s’enfoncer.
b- Il faut l’intervention du gouvernement pour leur rappeler de s’en tenir aux textes, de faire confiance aux magistrats, et par là-même de se dédouaner de ce qui s’est fait.
c- C’est quand même incroyable que les fonctionnaires du Ministère de la justice ne fassent pas confiance aux magistrats pour dire dans l’exercice de leurs fonctions si les dires de Mme Guillaume, que tous les cadres français et diplomatiques les croient véridiques, sont exacts ou affabulatoires.

N’en déplaise à ceux-ci ou ceux-là    , je ne passe outre au viol présumé d’une députée du fait de l’exercice de ses fonctions par le Chef de l’Etat du fait de l’exercice de ses fonctions. Chacun sa culture.

En restant à votre disposition,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance des mes respectueuses et sincères salutations,


Marc SALOMONE