lundi, août 05, 2013

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d.50@gmx.fr









Paris, le lundi 5 août 2013









Monsieur le procureur de la République à Paris









Objet : Pierre de Rosette et langage de l'omerta





Copie à :





Monsieur le Président de la République

Madame la Garde des Sceaux





Monsieur le procureur général à Paris



Monsieurle procureur de la République à Lille



Monsieur le juge d'instruction Renaud VAN RUYMBEKE

Monsieur le juge d'instruction Roger LE LOIRE



Monsieur FILLON Député Premier Ministre honoraire













Monsieur le procureur de la République



Les réseaux de cadres français maîtrisent par l'omerta l'information selon laquelle M. Sarkozy en sa qualité de Chef d'Etat aurait violé une députée es qualité après l'avoir prostituée, organisé un réseau de proxénétisme hôtelier probablement en association, volé le fisc.



Par la lecture croisée de trois affaires judiciaires concernant des personnages de même rang, j'interroge ici cette omerta, les dysfonctionnements qu'elle crée dans l'Etat, et renouvelle la demande que l'action judiciaire honnête et publique s'y substitue.



1)- Préambule

Le journal Le Monde du 24 juillet 2013 publie un article de MM Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Cet article fait le point sur l'évolution de l'enquête judiciaire sur les rétrocommissions de l'affaire Karachi et l'usage des fonds spéciaux du Premier Ministre par celui-ci durant la campagne électorale de 1995.



En réponse à une ordonnance du 26 juin des juges d'instruction, le parquet a délivrée le 18 juillet 2013 un réquisitoire supplétif pour « détournement de fonds publics » et « recel » à ce sujet.



Je retrouve là une question qui se pose dans l'information faites par Mme Guillaume sur un viol présumé commis par M. Sarkozy, Chef de l'Etat au moment des faits.



Cette question est celle de la capacité des magistrats à interroger une activité couverte officiellement par une disposition dérogatoire du droit commun ( une immunité ou un secret ) ; lorsque cette activité vise à utiliser cette légalité à d'autres fins que celles du service public auquel est assujettie la fonction considérée.



Pratiquement tous les États ont abandonné le principe de la validité de ces légalités dérogatoires pour couvrir l'action personnelle des dirigeants de l’État ; à part la France, le Soudan et la Corée du Nord.



L'enquête judiciaire concernant M. Balladur établit donc une jurisprudence qui replace la France dans l'ordinaire du champ des sociétés de droit.



Je veux ici :

1- Noter la jurisprudence Balladur

2- Inclure cette jurisprudence dans ma demande d'ouverture d'une enquête préliminaire concernant les faits allégués visant M. Sarkozy

3- Etablir l'existence d'un débat au sein de l'Etat pour substituer des droits parallèles au droit provenant du Code civil, comme le fait M. Sarkozy par ce viol présumé.

Lors de l'affaire Cahuzac, les médias n'ont cessé de nous seriner que tout le mal vient du malencontreux oubli de l'art. 40 du Code adéquat. Celui-ci fait obligation à tous fonctionnaires de donner suite à une information criminelle concernant des agents publics. De ce point de vue, ce texte est aussi un pense-bête.



2)- La jurisprudence Balladur

En 1995, M. Balladur, Premier Ministre, utilise à discrétion des fonds qui lui sont réservés à cette fin.



Les magistrats disent, en 2013, que M. Balladur est comptable de l'utilisation des fonds secrets de Matignon.



Or, l'usage discrétionnaire des fonds spéciaux était parfaitement légale en 1995. M. Balladur se pensait sincèrement fondé à dire : « J'ai utilisé tous les moyens légaux qui étaient à ma disposition." » ( selon M. Galy-Dejean, ex-trésorier de la campagne de M. Balladur)



Les gens (trésoriers, gendarmes détachés, etc) qui sont interrogés par les juges pour avoir manipulé cet argent n'ont pas eu le sentiment d'être payé sur des fonds illégaux, d'avoir affaire à un voyou, de l'être eux-mêmes.



Les fonds spéciaux sont explicitement mis au service discrétionnaire du Ministre et qu'il ne sera mis fin à cette pratique qu'en 2001, soit six ans plus tard.



M. Balladur agit bien dans l'évidence du secret et de l'irresponsabilité juridique propre à ces fonds.



A ce sujet : Le Canard Enchaîné, le mercredi 31 juillet 2013, P3 :

a- « Vie et mort de Mme Henriette, banquière secrète de l'Interieur », Didier Hassoux

b- « L'enquête sur Balladur tourne-t'elle en eau de boudin ? », Hervé Martin



L'usage de ces fonds en 1995, considéré comme légal en 1995 est considéré comme illégal par l'enquête judiciaire de 2010-2013.



L'enquête des juges établit que :

« Depuis son déclenchement, fin 2010, l'enquête des juges Van Ruymbeke et Le Loire a accumulé les documents et témoignages accréditant l'utilisation par l'équipe de M. Balladur, lors de la campagne présidentielle, de ces fameux fonds "secrets" mis à la disposition des ministres, dont le gouvernement de Lionel Jospin décida la suppression en 2001. » (Le monde, 24,07,13).







Les magistrats écartent aussi un autre obstacle qui est celui de la profusion des usages. Chercher querelle à M. Balladur n'est-ce pas se condamner à devoir se retourner vers tous les usages de ces fonds à des fins particulières ? Autrement dit convoquer en justice pratiquement tous les ministres ?



Les magistrats répondent en passant outre et en faisant de cette question une digression inutile.



Ce décalage par rapport à la pratique précédente du droit, cette criminalisation d'un usage auparavant ordinaire, indique que les magistrats français ont la capacité de modifier l'interprétation des lois d'exceptions en fonction de l'usage publiquement honnête ou malhonnête qu'en font les bénéficiaires et de l'importance publique de ces usages fautifs.



Si les faits allégués sont exacts, M. Balladur a eu un usage de ces fonds qui a faussé le libre exercice de l'expression du suffrage universel. Cet usage fautif s'accompagne d'une manipulation des négociations financières internationales de la France à des fins de financements illégaux de partis politiques et autres; tel que l'indique l'affaire Karachi.



Donc, les juges s'estiment compétents pour examiner l'usage de fonds qui perdent ainsi leur caractère « secret » pour ne plus conserver que leur « caractère public ». Cet usage « légal » devient un « détournement de fonds publics ».



S'il en était autrement, si les magistrats couvriraient cet usage frauduleux au prétexte de l'irresponsabilité juridique de ces fonds secrets, ils justifieraient, non pas un usage discrétionnaire conforme au bien public de ces fonds, mais la constitution dans les procédures publiques de procédures parallèles, juridiques et factuelles.



Le fait d'appeler éventuellement mafieuses ces procédures parallèles ne peut en disqualifier l'importance pour le fonctionnement des pouvoirs publics. C'est la constitution d'un monde juridique parallèle à celui établit à partir du Code civil dont il s'agit. Parallèle et bientôt concurrent. Mafia ou Charia sont les deux procédures parallèles les plus actives actuellement. Il y en a sûrement d'autres.



En qualifiant judiciairement ces procédures comme illégales, les magistrats disent qu'il ne peut exister d'autres droit que celui produit à partir du Code civil.



Il est à noter qu'il font ce travail de requalification des dispositions dérogatoires en dépît du peu de chance de faire aboutir la procédure ; pour des raisons de délais de prescription notamment. Ils ne tiennent pas compte donc de cet habituel moyen qu'utilisent les cadres pour échapper aux qualifications judiciaires et aux jugements.



Ceci aussi fait jurisprudence.



3)- L'application de la jurisprudence Balladur



1- L'exposé de la question

A- Un juriste exposerait le dossier en des termes plus ajustés et plus savant. Mon souci n'est pas de suppléer au travail et aux compétences des juristes.



Il est d'attirer leur attention sur une criminalité et de leur demander de l'examiner selon les règles de l'art.



B- Depuis les 19 et 27 juillet 2012, la justice est saisie d'une demande d'ouverture d'une enquête préliminaire concernant l'information publique faite par Mme Guillaume d'un fait de viol présumé, par M. Sarkozy, Chef de l’État au moment des faits, sur Mme la Députée unetelle, représentante du Pouvoir législatif au moment des faits.



C- Cette affaire comprend :

1- Deux volets, viol et fiscalité

2- Les visées et conséquences de ce tête à queue

3- Une question de légitimité de l'intervention des juges.



2- Les deux volets

A- Le volet viol

a- Une députée vient voir à l'Elysée M. le Chef de l'Etat pour obtenir une subvention. Cette banalité se déroule lors d'une cérémonie de remise de médailles au Palais de l’Élysée.



b- M. Sarkozy est dans l'exercice de ses fonctions de Chef du Pouvoir exécutif.

Mme la Députée est dans son rôle officiel d'élément du Pouvoir législatif.



c- Il est crédible de penser que ce jour là Mme la Députée :

a- Ne se trouve pas sur le parcours du Chef de l'Etat par hasard mais parce qu'on l'y a placée.

b- Elle était probablement attendue pour être incluse dans une manipulation institutionnelle préméditée.

Si les faits sont avérés, la qualification d'association de malfaiteurs s'ajoute aux autres.



d- Dans les termes professionnels habituels des violeurs et autres abuseurs sexuels, M. Sarkozy présente un marché, un rapport contractuel, à Mme la députée :

a- Tu me suces

b- Tu as ta subvention

Mme la députée repart avec la subvention. L'enquête doit déterminer les précaution sanitaires prises pour cette fellation et les éventuels risques encourus par Mme la députée.



e- Ce faisant, il s'est établit entre les parties :

1- Un rapport de prostitution. Le fait d'organiser un rapport sexuel payant forme une prostitution. Il forme aussi un proxénétisme, puisque la prostitution est organisée, de proxénétisme hôtelier, le lieu d’exercice de la prostitution est le lieu de sa formation, de son contrôle, de son bénéfice hors clientèle.



2- Un rapport de viol puisque le rapport sexuel est contraint. Cette contrainte est constitutive de la prostitution. Elle est formée par le chantage et l'abus d'autorité.



3- Cette contrainte dans le rapport de prostitution ainsi que la création de celui-ci sont constitutif d'un rapport de proxénétisme, hôtelier en l'espèce.



h- Le fait que le violeur soit Chef de l’État, du Pouvoir exécutif, et que la violée soit Députée en exercice, membre du Pouvoir législatif, implique les qualifications de fautes suivantes :

Viol de femme, viol de députée, viol du Pouvoir législatif, viol de la Constitution.



i- Cette double pratique du viol et de la prostitution est :

- Une directive donnée à l’administration d'Etat par son Chef.

- La formation d'un droit administratif parallèle au droit administratif issu du Code civil.



B- Le volet financier

Cette subvention n'est plus un acte discrétionnaire comme les autorités en font tous les jours pour débloquer des situations.

Cette somme faisant office de subvention est en fait devenue le paiement d'une passe.

Par là-même, elle est devenue une propriété personnelle du donneur et de la receveuse.

M. Sarkozy donne donc l'ordre de sortir cette somme du Trésor public.

De quel droit ? C'est une dépense privée.

C'est donc un « détournement de fond public ».

Ceux qui exécutent sont des complices.

Mme la députée détient une somme détournée. C'est un « recel » de fond détourné.

Elle transmet ces fonds aux services publics locaux visés par cette subvention. Ces services sont aussi receleurs de détournement de fonds publics.









Les fonds passent directement du Trésor public à la collectivité visée. Mais, l'immatérialité du don et de la détention de l'argent ne changent rien au fait qu'ils sont des actes privés effectués par un usage frauduleux des procédures publiques et par une détention frauduleuse d'un argent public à des fins personnelles de paiement d'un acte privé et d'une rémunération d'un acte privé, la passe prostitutive.



Le fisc est spolié et la localité bénéficiaire de la pseudo-subvention est receleuse.



Comme il s'agit de représentants des deux Pouvoirs de la République, il n'est pas possible de dire que leurs actes sont régis par la règle du Pas vu pas pris, de l'argent qui n'a pas d'odeurs, etc. C'est ce qui est aussi établi par le questionnement de M. Balladur sur les rétrocommissions et les fonds spéciaux.



Dans le cas de l’Élysée, il s'en suit aussi que :

a- M. Sarkozy s'est approprié à titre personnel une somme destinée à son train de vie, donc à ses revenus.

Il ne l'a pas déclarée. Il n'a pas payé d'impôt.

De quel droit ?



b- Mme la Députée a fait de même.

Qu'elle ait fait don de cette somme à une collectivité d’État ne la dispense pas de demander au fisc quel est son statut fiscal dans les déclarations de revenus de Mme la Députée.

Celle-ci peut faire valoir qu'il s'agit pour elle du fruit imposé d'un viol. Il n'en reste pas moins que cette somme doit être déclarée de part et d'autre.

Le Trésor public doit récupérer cette somme indûment versé.

La collectivité doit rembourser cette somme illégalement versée.



c- Pour Mme la Députée et la Collectivité locale bénéficiaire de la pseudo-subvention en toute bonne foi, cela finira peut être par un jeu à somme nul. L'obligation des écritures de légalisation n'est pas supprimée pour autant.



d- Pour M. Sarkozy, il en va autrement.

Il y a eu une effective prestation rémunérée. Au lieu de la payer de ses deniers, M. Sarkozy s'en est acquitté par un détournement de fonds publics d'un montant égal à la subvention prévue initialement. Il doit rembourser le fisc du montant de cette somme. ; indépendamment des éventuels pénalités.



2- Les effets de ce tête à queue entre les deux pouvoirs de la République

A- Au prétexte d'une demande parfaitement légale de subvention, il a circulé dans cette opération une politique de manipulation indue de fonds publics qui accompagne un viol.



B- Cette double circulation organise :

a- Un viol, tout simplement. Il y a peut être quelque chose à en dire publiquement.

b- Une subordination, symbolique mais publique, du Pouvoir législatif envers le Pouvoir exécutif. L'obligation de fellation réelle est un classique de la publicité de l'asservissement.

c- La constitution d'un droit parallèle au sein de l'administration publique, dont le Chef de l'Etat est précisément le Chef. Un droit officiel fondé sur le Code civil, un droit officieux lové dans les procédures du Code officiel.



d- Ce qui se met en place est une double légitimité de l'ordre de celle du Code civil et de la Charia que d'aucuns tentent d'imposer.

e- Le fait que ce droit parallèle apparaisse comme simplement crapuleux ne doit pas nous aveugler. C'est bien d'un droit administratif inscrit dans les pratiques des administrations de l'Etat qu'il s'agit.



Si le Chef de l'Etat viol une personne, une députée, et passe à la caisse, ces faits sont en même temps des directives adressées à toute les administrations dont il a la direction.



Ce droit administratif parallèle n'est pour l'instant qu'un droit de fait. L'ormerta en cours est faite pour qu'il devienne de droit un Code administratif concurrent du Code Civil.



C- La procédure judiciaire d'étude de ces informations données publiquement par Mme Guillaume permettra de savoir si le fisc à deux filières de distribution d'argent, le Code civil et l’omerta mafieuse et toutes autres, ou s'il en a une seule.



D- En matière fiscale, l'immunité nous renverrait à l'avant États-généraux de 1789. Avant la constitution des Finances publiques.

Nous retournerions :

a- A la confusion des finances royales et publiques.

b- A l'absence de contrôle public des dites finances confuses.



E- La conduite des finances publiques est d'abord une affaire institutionnelle. L'administration financière royale n'était ni moins honnête ni moins compétente que son alter ego républicaine. Elle était justement royale et sa faillite vient de là.



3- La légitimité des juges

L'intérêt de l'enquête judiciaire sur M. Balladur est d'établir institutionnellement que rien ne s'oppose à l'examen de la criminalité des cadres dirigeants bénéficiaires de dispositions légales particulières et sûrement légitimes dans leur emploi honnête.





Aucun secret d’État, aucune immunité, n'est là pour garantir les criminalités personnelles ou factieuses, ou les deux, de ceux qui ne bénéficient des pouvoirs exorbitants qui ne sont les leurs que pour autant qu'ils soient mis au service de l'intérêt général.



Ce qui s'applique à l'un s'applique à l'autre. Sauf que l'un bénéficie de l'Omerta et l'autre non.



4)- L'omerta

M. Sarkozy n'est pas déclaré intouchable. La question n'est pas posée. Ce n'est pas l'immunité, c'est l'Omerta.



L'omerta n'est pas directement le fait de la justice. Elle est d'abord communiquée par les médias.



La formule de Mme Guillaume, disant que si une femme ne surmonte pas ça, le viol, elle n'a pas à faire de politique, résume le dispositif :

a- On informe pour le principe

b- En même temps on décriminalise le fait et on disqualifie sa dénonciation.



Tous les journaux qui parleront de ce livre reprendront ce dispositif et disqualifieront par avance toute idée de judiciarisation de l'affaire. Celles et Ceux qui éventuellement verraient dans le livre de Mme Guillaume la matière d'une action en justice, voire politique, sont prévenus qu'ils s'excluent des cercles intellectuels, politiques, médiatiques.



Nous sommes en pleine régression obscurantiste et antidémocratique. Les intervenants retrouvent les joies de l'imprécation, de l'invocation sataniste, de la malédiction.



C'est en tout cas un cas remarquable de contrôle de l'information par la censure organisée par la fameuse « société civile » qui, en 89-91, devait révolutionner toutes les pratiques des pouvoirs d’État.



La distinction que font les journalistes, les féministes, les politiques, les universitaires, entre MM Balladur, Sarkozy, strauss-Khan, pour organiser l'Omerta sur les faits attribués à M. Sarkozy, relève du sordide des distinctions de basse-police.



Rappelons que Mme Guillaume rapporte un viol. L'affaire concerne la justice.



5)- M. Sarkozy et les deux autres

M. Sarkozy est concerné par un questionnement de comportement sexuel et de fiscalité.

Ces questions se retrouvent traitées dans deux autres affaires concernant deux personnes de même rang que lui, ou concernés par des procédures dérogatoires semblables à celles qui le concernent au titre de Chef d'Etat.



a- M. Balladur est questionné pour le détournement des fonds.

b- M. Strauss-Khan est questionné pour une pratique sexuelle qui serait fautive.



6)- Les différences entre égaux

Voyons les différences du traitement judiciaire de ces dossiers.



1- Le détournement de fonds publics

a- M. Balladur

M. Balladur, Premier Ministre au moment des faits est l'objet d'un questionnement judiciaire.

Les faits reprochés concernent le détournement de fonds publics par le détournement d'usage, voire de sens, de fonds publics.

M. Balladur ne vole pas des fonds publics. Il donne à l'usage légal des fonds publics un sens moral qui ne peut être attaché aux principes du service public qui définissent l'usage de tous les fonds publics.



b- M. Sarkozy

M. Sarkozy donne à ce détournement de fonds publics une direction crapuleuse. Le fisc pense délivrer une subvention, en fait, il paie une passe. Nous sortons là du pouvoir discrétionnaire pour entrer dans l'escroquerie pure et simple.

C'est l'omerta publique volontaire et annoncée, de la part des journalistes par exemple. Cet omerta est reprise par la justice.



2- La sexualité pénalement fautive

A- M. Strauss-Khan

M. Strauss-kahn, Chef d'Etat au moment des faits, est l'objet d'un questionnement judiciaire.



Les faits reprochés concernent la participation au contrat commercial de services sexuels par l'usage de ces services payés. Ils ne concernent pas la participation à la formation de la partie commerçante, ni à la réunion des deux parties, ni au bénéfice moral ou matériel de la partie commerciale.



La partie commerciale de cette activité prostitutive est le fait de personnes libres et d'un rapport exclusivement contractuel et financier.



M. Strauss-Kahn est mis en examen pour avoir été client d'une prostitué et non pour en avoir bénéficié hors clientèle ; ce qui est le lieu de définition du proxénétisme.



Cette implication de M. Strauss-Khan dans le proxénétisme est déduite, supposée, affirmée. Elle n'est pas factuelle. Dans les faits, il n'est qu'usager d'un service sexuel publiquement gratuit.



La Cour d'Appel de Douai précise dans son arrêt que M. Strauss-Khan a agit en "favorisant ainsi l'activité prostitutionnelle dont il a tiré un profit immédiat". En caractérisant l'activité fautive comme « activité prostitutionnelle » et non « activité proxénète », la Cour d'Appel indique que ce qui est caractérisé comme proxénétisme est en fait l'usage même des services sexuels commerciaux entre personnes libres de leurs décisions.



La Cour d'Appel confond deux réalités, proxénétisme et prostitution, comme on dit que le tribunal ordonne la confusion des peines.



Le tribunal statuera sur toutes les questions posées. Ce qui nous intéresse ici ce sont les différences :

1- Entre les faits reprochés à M. Strauss-Khan et les faits rapportés par Mme Guillaume concernant M. Sarkozy.

2- Entre l'action vigoureuse de la justice envers M. Strauss-Khan et la continuation par la justice de l'omerta décidée par voie médiatique concernant M. Sarkozy.



B- M. Sarkozy

a- M. Sarkozy est concerné par :

- Un statut similaire de Chef d'Etat



b- Il y a deux différences :

1- La première concerne la place de M. Sarkozy dans l'organigramme de la qualification de proxénétisme.

- M. Sarkozy n'utilise pas des proxénètes. Il est le proxénète majeur. Il est fort probable qu'il ne soit pas seul.

En effet, il est créateur de prostitution et non simple usager. Il transforme un rapport électif ordinaire en rapport de prostitution. Sans lui, la prostitution n'existe pas. Il fournit le lieu, l'argent, et forme la pute.

- Il est bénéficiaire comme client de l'usage du travail obligatoire.

- Il est bénéficiaire comme organisateur du rapport contractuel.

La création de ce rapport prostitutif lui permet :

- De se faire sucer

- De le faire aux frais de l'Etat

- D'abaisser publiquement le Parlement, l'autre Pouvoir de la République.

- De dicter une conduite administrative qui ne relève pas du Code civil.







2- La seconde concerne la place de la prostituée et le rapport du client à celle-ci.

M. Sarkozy contraint par le chantage une femme à se prostituer pour obtenir une subvention nécessaire à l'exercice de son métier et à la continuation de celui-ci par sa réélection.

Imposer une pénétration à caractère sexuel est un viol.

Il y a à la fois viol et proxénétisme.



M. Sarkozy fait exactement le même travail que celui des voyous albanais qui violentent des femmes pour les contraindre à accepter un rapport de prostitution et non seulement un rapport de viol. L'argent fait la différence.



A la différence de M. Strauss-Khan, M. Sarkozy est lui-même proxénète et violeur. Or, là aussi à la différence de M. Strauss-Khan, la justice relaie l'omerta préconisée par les médias.



3- Conséquences de l'omerta

Cette omerta conduit à la protection indue d'un justiciable par rapport à d'autres. C'est une rupture d'égalité entre les français.



7)- Les associations et l'omerta



Cette omerta met au jour des politiques judiciaires conflictuelles antagoniques. A l'occasion de ces deux affaires, il se met en place un redéploiement des dispositifs judiciaires publics au profit d'un dispositif judiciaire privé.



Cette omerta se présente comme une censure organisatrice d'un silence. L'observation des faits conduit à penser qu'elle est aussi le versant silencieux d'un débat particulièrement bruillant.



Apparemment, personne ne s'occupe de l'affaire Sarkozy. Nul ne veut en entendre parler.



Je pense que ce silence ne se comprend et ne s'organise qu'à partir de la mise en scandal public de l'affaire Strauss-kahn.



Cette dernière est le pendant complémentaire de l'affaire Sarkozy. Elle met en scène la mise en accusation publique d'un homme, de rang de Chef d'Etat au moment des faits, accusé de proxénétisme et de lubricité.



Les associations sont ce qui fait immédiatement le lien entre les deux affaires. Les autres acteurs peuvent dire qu'ils traitent séparément des affaires séparées. Journalistes, magistrats, avocats, justiciables, etc. peuvent vouloir ne pas se diperser. Pas les associations.



Ces associations sont soit féministes soit prohibitionnistes à l'égard de la prostitution. Elles ne peuvent dire qu'elles s'occupent uniquement de l'affaire Strauss-kahn pour ne pas se disperser. Leur raison d'être est l'identité des différentes affaires liées à la prostitution et aux violences faites aux femmes.



Elles ne s'occupent pas de l'affaire Sarkozy parcequ'elles ont l'ordre de le faire. D'une manière ou d'une autre. A ce niveau, l'omerta est un indicateur du contrôle social exercé sur le mouvement associatif, féministe et prohibitionniste en l'occurrence.



Les Etats Unis ont mis toute leur pouvoir d'influence au profit de M. Sarkozy. Celui-ci est l'homme lige des américains en France. Il s'est proclamé lui-même un porte-voix de l'Amérique



- Wikileaks a révélé que lors du conflit contre l'Irak, étant Ministre, M. Sarkzoy aurait écrit une lettre au gouvernement américain pour faire acte d'allégeance à la politique américaine en conflit avec celle du gouvernement français dont il était membre. Si un Ministre américain ferait cela, il serait inculpé de trahison et d'intelligence avec une puissance étrangère.

- Tous ces revenus supplémentaires depuis le 6 mai 20012 lui viennent de conférences factices organisées par des entreprises américaines qui sont les relais habituels du gouvernement américain.



A rebours, M. Strauss-kahn est l'homme dont les américains ne veulent pas dans la politique européenne (France, UE) et mondiale (FMI, Banque mondiale, conférences importantes etc.). Inutile de se demander pourquoi, les faits sont parlants.



Aussi bien l'affaire du Carlton que la bronca d'oxford, pour empêcher M. Strauss-kahn d'y donner une conférence, sont des manifestations du suivi américain du dossier d'élimination politique de cet homme. M. Strauss-kahn l'a bien compris qui ne cesse de répéter « la politique est derrière moi. ». Il disait le contraire dans son interview à la télévision française au retour de NY.



Les américains seuls ont la capacité d'agir avec une aussi longue cuillère et de subordonner les Etats à leur traque mondiale des hommes qui leur déplaisent. Les exemples de M. Assange et de M. Snowden ne relève pas d'une politique impériale distincte.



Entre deux hommes de même rang, l'un qui baise des putes, libres, consentantes, payées, entre deux conférences, et l'autre qui constraint une femme à lui faire une pipe, alors qu'elle est venue solliciter une aide ; il ne devrait y avoir de problème ni pour les féministes ni pour les prohibitionnistes pour concentrer leur ire sur le second. Ils peuvent même attaquer les deux, ce sont des mets de choix, bankables.

Pourtant, c'est celui qui gêne les Etats Unis qui est agoni d'injure, l'autre est omis de toute déclaration. Il n'y pas une inégalité de traitement. Il y a une exclusivité de traitement.



Toutes les associations , élues, journalites, féministes, ont été prévenus par mes soins de cette demande d'ouverture d'une enquête préliminaire concernant M. Sarkozy. Personnelle n'a répondu.



8)- L'Eacp

Une association cependant ne peut se réfugier derrière les pressions éventuelles qu'elle subit, derrière un comportement moutonier, etc, pour expliquer son silence par une lâcheté expiatrice et justificatrice.



Il s'agit de l'association « Équipes d'action contre le proxénétisme » (Eacp), partie civile dans l'affaire du Carlton de Lille.



Cette association affiche son ambition d'un devenir européen et même mondial. Elle n'a pas vocation à s'enterrer à Lille, ou ailleurs. Elle traque la prostitution partout où elle est. Elle attaque à Lille pour rmontrer qu'elle ne distingue pas les coupables Puissants de ceux qui sont Misérables.



Elle est partie civile dans l'affaire du Carlton, comme sans doute d'autres organisations. Désormais, l'action judiciaire contre des personnes fait parti du train de vie associatif, du bilan de fin d'année qui justifie l'octroi ou la reconduction des subventions.



Loin de se contenter d'une action éducative ou d'agit-prop au profit des femmes, L'Eacp refuse de s'en remettre à la sagesse de la magistrature. Elle a sa propre ligne politique judiciaire.



Lorsque les juges d'instruction rendent leur ordonnance de renvoi au Tribunal, le Parquet s'y oppose. Le dernier mot doit revenir aux juges d'instructions. En l'espèce, ceux-ci passeront outre. M. Strauss-kahn ira au tribunal.



C'est l'ordinaire du débat judiciaire.



Sauf que dans ce cas, après la demande de non-lieu du Parquet, avant la décision de renvoi, l'Eacp a adressé un mémoire aux juges d'instruction pour leur dire son refus du classement de l'affaire. Elle a demandé aux juges d'instruction de renvoyer Dominique Strauss-Kahn devant le tribunal correctionnel pour « proxénétisme » et « recel de proxénétisme ».





Cela passe au bénéfice d'un acharnement judiciariste et pourquoi pas d'un souci implacable de la défense de la veuve et de l'orphelin opprimé, en l'occurrence les prostituées, les femmes, la planête, etc.



Ce n'est justement pas aussi simple que ça.



9)- M. Charpenel, Premier avocat général à la Cour de Cassation



Cette association est une de ces organisations qui servent de couverture à l'intervention de forces multiples qui ne peuvent intervenir es-qualité. Ce peuvent être des puissances étrangères ou des réseaux de cadres.



Il est visible que :

a- La Présidente de cette association assure la présence de l'Administration américaine.



b- Le Vice Président conduit la politique judiciaire d'une partie de la haute magistrature française, et au delà. C'est M. Charpenel, haut-magistrat, Premier avocat général à la Cour de Cassation. Voir en Post-scriptum.



Dans l'organigramme de l’association, il n'est que « l'Adjoint » de Mme la Présidente. Dans les faits, le jour où les magistrats rendent public le renvoi en correctionnel de M. Strauss-Khan, c'est M. Charpenel qui prend la parole publiquement. Il le fait à la télévision, cela signifie qu'il s'engage corps et âme, totalement.



Cette fraction politique milite pour contraindre le gouvernement français à adopter les règles de droit du parti dévot du 17ème siècle. Aujourd'hui, ces règles sont celles de l'administration américaine ; règles dites alors puritaines.



L'association Eacp est une dépendance d'une fraction politique de l'Autorité judiciaire et un relai de la puissance d'influence de l'Etat américain.



Cela donne une singulière résonnance aux manœuvres de cette association.



1- M. Charpenel est un magistrat de la Cour de Cassation, donc de niveau national. Cela, déjà, il ne peut l'ignorer.



Lorsque M. Charpenel se porte au devant de l'ordonnance des juges d'instruction et contre le réquisitoire du Parquet, il ne peut ignorer qu'il ne produit pas seulement une opinion associative. Il apporte aux juges d'instruction sous couvert d'une association le soutien d'une partie au moins de la Haute-magistrature.





Il ne se contente pas d'apporter son expertise et son prestige à une association. Il avait la possibilité de tenir des propos qui n'auraient pas placé les juges dans l'obligation d'affronter M. le Premier procureur de la Cour de Cassation, ou de s'y subordonner.



En affrontant le procureur de la République de Lille au lieu de laisser faire les juges d'instruction selon la procédure, il a commis un acte d'autorité judiciaire et non simplement de pugnacité associative.



Nous ne saurons jamais l'impact de ce mémoire dans la décision des juges. Il est néanmoins indéniable qu'elle sème le doute sur l'indépendance des juges après la réception de ce courrier.



La notion de corruption peut être légitimement convoquée pour interroger le rapport des juges d'instruction au mémoire qu'ils ont reçu de l'association co-présidée par M. Charpenel.



Paraître à la télévision pour donner à ses idées l'autorité morale que confère la fonction de Haut magistrat est une chose.



Dans le bureau d'un juge d'instruction, les seules interventions judiciaires légales sont celles produites par la procédure. Par exemple, les interventions du procureur de la Républiqiue.



User du détour d'une partie civile pour imposer aux magistrats l'intervention d'un magistrat des échelons hérarchiquement supérieurs peut très bien s'apparenter à une manœuvre de corruption ou d'intimidation.



2- M. Charpenel ne peut ignorer non plus qu'en prenant publiquement parti contre un réquisitoire du Parquet pour l'ordonnance des juges d'instruction, il défend une ligne politique judiciaire particulière. Il divise la magistrature en dehors des procédures judiciaires. Il transporte cette division politique sur le terrain public des combats politiques. Soit.



Ce qui vaut pour lui vaut pour tous. Ce combat politique sur le terrain des décisions judiciaires, en cours ou définitive, ne peut plus être contesté à qui que ce soit.



Lorsque la Cour de Cassation érige la Charia en droit opposable dans les entreprises, les magistrats de cette Cour ont la même démarche que M. Charpenel dans l'affaire du Carlton. Les républicains sont en droit de s'y opposer politiquement. Nonobstant le fait qu'ils ne sont pas magistrats.







Les magistrats ne rendent plus leurs décisions en raison des lois mais font de leurs décisions l'occasion d'une redéfinition du droit. C'est l'installation du combat politique es-qualité dans la procédure judiciaire.



3- M. Charpenel ne peut ignorer non plus que ce mémoire prend la place de l'action gouvernementale.



L'association de façade envoie un avis comminatoire aux juges d'instruction. A eux d'en faire ce qu'il veulent. Soit ils s'exécutent et ils sont des magistrats dignes de ce nom. Soit ils dérogent et ils sont infâmes.

Certes, nous n'en sommes ici qu'à l'imprécation, la malédiction, l'obligation morale. Le système s'installe, il fait preuve de la discrétion habituelle des nouveaux qui prennent subtilement la place des anciens.



Cependant, cet appel envoyé par une association aux juges d'instruction pour un renvoi de M. Strauss-kahn en correctionnel contre la demande de non-lieu formulée par M. le Procureur de la République prend très exactement la place des Instructions du Garde des Sceaux aux Parquets pour les affaires individuelles.



a- Personne ne peut dire si cet appel aux juges a conditionné leur décision. Le fait de cet appel est établit.

b- Cet appel lorsqu'il vient du Ministre de la justice s'appelle une instruction, une directive, un ordre.



La seule différence est précisément celle de la légalité de l'une par son intégration à la procédure et de la légalité équivoque de l'autre.



Celle-ci ne peut être qu'une injonction judiciaire par sa volonté d'imposer une qualification judiciaire des actes et par le personnage qui la signe, et en même temps elle se présente comme le mémoire d'une association partie civile.



Où commencent la ruse, où fini la malhonnêteté ?



10)- L'Instruction publique aux magistrats

De quoi s'agit-il ?



Depuis le Premier Consul, les Gardes des Sceaux pouvaient adresser aux Parquets pour n'importe quelle affaire individuelles, des Instructions qui prescrivaient impérativement la conduite à suivre.



Les Ministres se sont laissés aller à utiliser cette capacité de manières tellement infâmes que ces Instructions sont devenus le symbole de la dictature du Pouvoir exécutif sur l'Autorité judiciaire.

Les corporatismes d'Etat se sont servis de leurs propres infâmies pour organiser une mobilisation poujadiste contre le Politique coupable d'ingérence et de provocation à l'inégalité devant la loi.



Les exemples de cette manipulation poujadiste contre la forme républicaine de l'Etat de l'usage crapuleux des lois par les cadres se multiplient.



Ainsi dsormais :

a- Le droit de Grâce est déclaré être une survivance monarchique. Alors qu'il est un espace de dialogue indispensable entre le Peuple et la Justice. Jamais la justice n'a été plus inégalitaire et plus injuste depuis la castration de ce droit.

b- L'accès à la justice est payant. L'exercice privé de la justice public suivra. Là aussi, c'est au prétexte d'abus que les magistrats ont sciemment laissé faire. C'est un coup terrible porté à l'égalité de tous devant la loi.



Depuis Mme Guigou, les Ministres de la justice successifs ont mis un point d'honneur a renoncer à leur droit d'intervention auprès du Parquet dans les affaires individuelles. Ce qu'on appelle les « instructions » au parquet.



Sous le couvert de mettre fin à la pratique d'instructions de complaisance ou au contraire à charge, politiques ou communes, cette disposition laisse les justiciables seuls aux prises avec les magistrats, sans aucun recours aux Pouvoirs élus, exécutifs ou législatifs.



Avec la pratique des Instructions au Parquet, le Premier Consul avait fait en sorte que ce soit le Pouvoir national qui donne le point de vue politique national dans la composition d'un dossier judiciaire. Il était permis d'en modifier les modalités ; par exemple de les rendre publique.



En les supprimant, le Pouvoir exécutif a laissé le champ libre à tous ceux qui ont les moyens d'intervenir dans la composition d'un dossier préalablement à la parution en tribunal. Ce n'est pas autre chose qu'une privatisation de plus de la justice.



La démarche de l'association « Équipes d'action contre le proxénétisme », partie civile dans l'affaire du Carlton de Lille, fait apparaître que cette castration volontaire de la part du Pouvoir exécutif ne fait pas disparaître l'intervention directrice dans les affaires judiciaires individuelles ; elle la déplace.



Cette « instruction » a alors bien lieu. Elle n'est plus le fait du Pouvoir démocratiquement élu à cet effet. Elle est désormais le fait de ce qu'on appelle couramment les lobbys.





11)- L'instruction privée aux magistrats

M. Charpenel procède par ce mémoire, sous le couvert d'une association de façade, à la substitution d'une Instruction privée à l'Instruction régalienne



L'opération peut se développer sans crainte de contredire le Ministre. Le gouvernement a renoncé à ses pouvoirs. M. Charpenel occupe le terrain abandonné par l'Etat. Son association conteste le non-lieu et qualifie les infractions.

Il ne donne pas ses Instructions au Parquet. A quoi bon ? La qualité civile de l'association permet de s'adresser directement aux magistrats décideurs.



12)- La complicité manoeuvrière

Ce harcèlement a ses propres visées prohibitionnistes et contre M. Strauss-kahn. Il a aussi un but de protection de la criminalité de M. Sarkozy.



M. Charpenel ne peut pas ignorer :

a- La criminalité sexuelle prêtée à M. Sarkozy par Mme Guillaume dont il a nécessairement lu le livre, comme tous les cadres concernés.

b- La demande d'ouverture d'une enquête préliminaire formulées par un citoyen ordinaire.



Or, alors que les possibles prostitution et viol d'une députée, le proxénétisme présumé de M. Sarkozy, devraiten le porter en avant, il n'intervient pas. Il ne dit pas un mot.



Ce silence n'est pas le partage de l'omerta des réseaux de cadres français concernés. Il en est la garantie judiciaire.



M. Charpenel produit le mémoire, l'affrontement avec le procureur de la République concerné, le risque de discussion d'une corruption potentielle, pour :

a- Harceler M.Strauss-Kahn,

b- Avancer dans les buts de son activité prohibitionniste visant à criminaliser la prostitution et les clients.

c- Apporter une garantie judiciaire muette à l'omerta dont bénéficie M. Sarkozy.



Chacun remarquera que ces trois objectifs sont aussi ceux recherchés par l'Administration américaine.



Par M. Charpenel, une autorité aussi éminente que celle du Premier avocat général à la Cour de Cassation se met en avant dans un combat judiciaire impitoyable, sans concessions, contre toutes les pratiques de la prostitution, quel que soit le statut social ou étatique du client.







Chacun comprend que si M. Charpenel ne s'exprime pas sur les accusations civiles pesant sur M. Sarkozy, c'est que celles-ci n'ont aucun fondement judiciaire. Les cadres comprennent aussi qu'il est préférable d'y croire.



En se taisant sur l'affaire Sarkozy, qui existe au moins par les questions que pose le livre de Mme Guillaume, il met en place un dispositif politique qui va de la mobilisation contre M. Strauss-Khan et de l'installation de la politique de prohibition, à la disqualification intimidante à l'égard des demandes d'ouverture d'enquête préliminaire visant M. Sarkozy.



Silencieusement, l'intervention sur une affaire agit sur l'autre, et vice-versa en ricochet.



12)- Prohibition et Etats Unis

Pourquoi les intérêts de M. Charpenel, Haut-magistrat français, croisent ils ceux de l'Administration américaine ?





M. Charpenel ne peut se prévaloir d'une virginité politique. Il doit ses brillantes promotions à sa présence dans les Cabinets de Gardes des Sceaux.



M. Charpenel n'est pas un individu, il est une côterie de la magistrature, une fraction politique des milieux des cadres dirigeants, le représentant d'un courant.



Il mène d'abord un combat politique. Sa ligne politique publique est celle de la prohibition.



Il n'est pas là pour défendre les prostituées contre les outrages qu'elles subissent mais pour interdire leur commerce et criminaliser leur clientèle. Tout comme pour l'alcool aux Etats Unis en 1920 et la drogue aujourd'hui.



M. Strauss-kahn est un personnage de la légalité du Code pénale découlant du Code civil. Il peut la violer au besoin, le tribunal le dira. Il ne la change pas. Il est client. Il pourrait éventuellement reconnu comme proxénète. Il ne sort pas des articles du Code pénal enseigné en faculté.



Par conséquent, M. Strauss-kahn est l'objet idéal d'une politique prohibitionniste. La demande américaine de ratonade de ce cadre, le feu vert que cela constitue pour toute action publique font le reste.









13)- Les droits parallèles

Sur quoi repose la distinction qu'il opère entre les pratiques sexuelles de M. Strauss-kahn et de M. Sarkozy ? Pourquoi vitupère-t'il les unes et fait il silence sur les autres ?



Si les dires de Mme Guillaume sont exacts, M. Sarkozy n'est pas un personnage de la légalité définie par le Code pénal découlant du Code civil. Il cherche à en créer une autre.



Il ne convoque pas une pute, il la crée. Il ne la baise pas, il la viole. Il est proxénète pour faire payer le fisc. Il ne se fait pas sucer par une prostitué, il met le Parlement à genoux devant le Pouvoir exécutif. Etc.



Toute cette activité n'est concevable que si on admet l'existence d'un droit parrallèle au droit du Code civil. M. Sarkozy est créateur de droit au sens où les religions, les coutumes, les maffias, sont créatrices de droit. Ces droits parallèles sont hors du champ du droit naturel.



L'activité criminelle imputée à M. Sarkozy ne vise pas à l'organisation de soirées coquines. Elle vise à utiliser le droit public pour y lover un droit parallèle dont la compréhension et la pratique sont réservés aux seuls initiés de l'administration et des privilégiés.



Or, la politique de M. Charpenel vise également à créer un droit parallèle. Il organise l'action pour imposer une politique de prohibition, américaine, distincte du droit français.



Nul ne peut plus ignorer que la prohibition est l'alliance des administrations publiques et des mafias privées. C'est la politique par laquelle les américains imposent leur contrôle policier sur le monde entier. L'affaire de la French connection par laquelle le Président de la République Georges Pompidou s'est vu imposer la tutelle policière américaine est dans toutes les mémoires.



A partir de ce prohibitionnisme, M. Charpenel veut introduire en droit français des confusions américaines entre clients et proxénètes, service sexuel et viol, paiement et servitude, etc.



Ce n'est qu'un aspect d'un combat de politique judiciaire qui vise à confondre les accidents de la route et les crimes, à identifier la criminalité des mineurs à celle des majeurs, à criminaliser la vie quotidienne au motif des tords portés à autrui, etc.







Le fondement juridique de cette activité judiciaire est la suprématie du droit sur la loi, du règlement sur le droit, du Tribunal sur le Parlement, des organes statutaires, les syndicats par exemple, sur les tribunaux. Au delà, c'est la supériorité du règlement, de ses procédures, sur la loi, du statut juridique sur la liberté personnelle, etc.



M. Charpenel ne se reconnaît surement pas dans le viol de la députée. Par contre, il ne voit pas d'obstacle à un abaissement du Parlement, des élus, au profit de l'Etat, de l'administration.



De la même façon que le traité dit Mercosy remplace le Parlement par la Cour des comptes dans la vérification des comptes de la nation ; les magistrats prohibitionnistes ne voient pas malice au remplacement du Parlement pas l'administration dans la détermination des droits des administrés. Le Tribunal est alors censé corriger les fautes administratives et créer le droit.



C'est à ce titre que la psychiatrie (adminsitration, médecins, infirmiers) ont obtenu que la parution devant le Tribunal pour cause de détention soit reportée à 15 jours. Ils prennent soins des droits des détenus.



Ce n'est pas le Tribunal qu'ils rejettent d'abord. C'est le droit découlant du Code civil.

Celui-ci assure à tout citoyen de ne pouvoir être détenu sans passer devant un juge. Mais cela implique de reconnaître le détenu comme un citoyen. C'est très précisément cette chaîne juridique que refusent les syndicalistes.



Ce refus est là aussi fondé sur l'opposition d'un droit parallèle au droit public. Les personnels psychiatriques estiment qu'ils sont les défenseurs naturels de droits des détenus psychiatriques. Par là même, ils substituent discrètement mais fermement au droit du Code civil le droit de la protection dite paternel, autrement dit féodale.



Par un mouvement naturel, M. Charpenel comprend M. Sarkozy et se tait. Ils partagent tous deux les mêmes combats juridiques.



Certes, on peut voir les choses différement. Mais alors il faut nous expliquer les raisons du silence de M. Charpenel sur l'affaire Sarkozy. En aucun cas, il ne peut justifier son silence par une ignorance ou une étrangeté par rapport à son objet.



14)- Au nom de qui ?

Cette différence de traitement judiciaire et public entre les affaires Balladur, Strauss-kahn et Sarkozy est une insanité. Quelque soient les décisions finales des magistrats.



Le fait que les réseaux de cadres français reconnaissent à M.Sarkozy un droit de cuissage sur les français et singulièrement leurs représentants élus ne doit pas induire que les magistrats doivent se coucher devant cette adversité.

J'ai demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Cette procédure a été ouverte pour des faits semblables et moins graves dans des cas de personnes de rang d'Etat similaire.



Lorsque M. le procureur de la République a demandé une audition de M. Salomone, la police a saboté cette audition qui ainsi n'a pu avoir lieu.



La question posée est simple : au nom de qui M. Sarkozy pourrait il exercer une éventuelle criminalité personnelle, considérée comme une des plus graves actuellement, sans avoir à en répondre aux juges, quel que soit par ailleurs leurs décisions ?



Je suis ouvrier, je prends mes responsabilités. Aux magistrats et cadres de l'Etat de prendre les leurs.



Je vous prie d'agréer, Monsieur le procureur de la République, l'assurance de ma considération distinguée,



Marc SALOMONE









PS : Association contre la prostitution des enfants

http://www.acpe-asso.org/blog/2010/11/15/nouveau-president-pour-la-fondation-scelles/

« Yves Charpenel est Avocat Général à la Cour de cassation de Paris depuis 2005. Précédemment, il a été Procureur Général, Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces, expert auprès des organisations internationales et européennes notamment sur le crime organisé. Il est Administrateur de la Fondation Jean et Jeanne Scelles depuis 2007 et Vice-Président des « Equipes d’action contre le proxénétisme », association fondée en 1956 par Jean Scelles.La Fondation Jean et Jeanne Scelles joue un rôle de centre de ressources national et international sur tous les aspects de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Elle mène, avec ses partenaires favorables à l’abolition du système prostitutionnel, une action de plaidoyer pour mieux informer le public, les décideurs publics et privés sur les actions les mieux susceptibles de dissuader la demande, de lutter contre les trafiquants et d’aider les victimes. » 

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