lundi, octobre 17, 2011

Cour de cassation: production d'un faux

PARQUET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

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CHAMBRE DE L'INSTRUCTION N° 2008/05758

NOTIFICATION D'ARRET DE LA COUR DE CASSATION

M. Marc SALOMONE

En application de l'article 617 du Code de Procédure Pénale, j'ai l'honneur de vous notifier un extrait de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vous concernant.

LETTRE RECOMMANDEE A.R.

PARIS, le 10 Juillet 2009
P/LE PROCUREUR GENERAL




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N° W 09-81.429 F-N

N° 3467

CV

10 JUIN 2009

Mme CHANET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

REPUBLIQUE

FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin deux mille neuf, a rendu la décision suivante:

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- SALOMONE Marc,

Contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'omission de porter secours, association de malfaiteurs, faux et usage, enlèvement, séquestration, meurtre, actes de torture et de barbarie, discrimination, viol et complicité, Agression sexuelle, vol aggravé, menaces, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable;




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Vu le mémoire personnel produit;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre;

Greffier de chambre: M, Souchon ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de la chambre.


Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier en Chef.

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