lundi, août 09, 2010

Cour de cassation, faux en écriture publique, plainte

Titre 1 : la plainte

Paris, le jeudi 8 juin 2010


Monsieur le Procureur de la République
A Paris


Réf. : Arrêt du 10 juin 2009
V. réf. : W 09.81429 F-N


Objet : Plainte contre X. Pour : Faux et usage de faux, escamotage conscient d’une Association de malfaiteurs visant des personnes vulnérables, obstruction à la justice.




Monsieur le Procureur de la République,

1)- Présentation
Le 9 mars 2010, j’ai adressé un courrier à M Vincent Lamanda Premier président de la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, Procureur général de la Cour de cassation.

Ayant constaté deux faux dans le texte du rapporteur, 01.04.09, et leur usage dans l’Arrêt, 10.06.09, je leur ai demandé de m’en rendre raison.

N’obtenant aucune réponse, je dépose une plainte à ce sujet pour connaître les circonstances, les raisons, les responsables, de ce faux, en obtenir réparation. Les textes ci-joints font partis de la plainte.

2)- Les faits
Le 10 juillet 2009, la cour de cassation a rendu son arrêt. La cour européenne de justice m’a fait répondre par son greffier, par mail, que l’appel à la CEJ est interdit aux particuliers.

A- Le faux
A la lecture de l’arrêt, je note cependant que le texte de la cour et celui du rapporteur, contiennent une originalité à laquelle, même connaissant les magistrats, je ne m’attendais pas, du moins de la part de la Cour de Cassation. Ce sont deux faux.

Je demande à la justice d’examiner ces faux, d’en tirer les conséquences judiciaires et de m’en donner réparation.
Dans l’énoncé des chefs de plainte :
a- « chefs de non assistance à personne en danger… » devient : « chefs d'omission de porter secours… »
b- « … enlèvement, séquestration, tortures, empoisonnement, discrimination... » devient : « enlèvement, séquestration, meurtre, actes de torture et de barbarie, discrimination… »

Disposant du dossier, vous pouvez vérifier que ces expressions n’ont pas d’antécédent. Je joins à cet effet l’arrêt de la Chambre de l’instruction du 15.01.09.

Nous sommes dans la falsification de documents publics, dans la production de faux et l’usage de faux par des fonctionnaires, des personnes ayant en charge le dossier.

Ce qui motive mon interrogation c’est qu’il ne peut en aucun cas s’agir d’une erreur. Ni l’erreur d’un magistrat, ni l’erreur d’une dactylo. Il est inutile de prétexter une négligence ou une incompétence. Ce n’est pas par erreur qu’on ajoute « meurtre et actes de torture et de barbarie », ni qu’on remplace « non assistance » par « omission de porter secours ». On substitue ainsi une autre plainte à celle examinée.

Je constate que ces faux et leur usage s’inscrivent dans la continuité des faux et forfaitures qui sont directement responsables de la formation et du développement de l’affaire pour laquelle je me suis retrouvé à demander une décision de la Cour de Cassation.

Ces faux sont volontaires. Ils viennent là parce que cette affaire ne peut se conclure sans la disqualification du plaignant et sans la protection des officiels incriminés.

B- L’escamotage
Cette volonté manifestée collectivement de discréditer le plaignant et garantir, une fois de plus l’impunité des voyous civils et officiels vient effacer l’Association de malfaiteurs qui a présidé aux faits incriminés par la plainte dont la Cour de Cassation a eu à examiner la continuité procédurale.

Cette Association de malfaiteurs a d’abord permis l’alliance certifiée de voyous civils et de cadres de la police, en vue de spolier de son logement une famille vulnérable, composées notamment de personnes à la Cotorep, au profit de voyous civils, de permettre à ceux-ci de la réduire à la servitude ; puis a permis l’action concertée de la police et du parquet pour enlever, séquestrer, torturer, celui qui dénonçait cette criminalité.

Il est su de la part des auteurs de ces faux, et de ceux qui en usent, qu’il s’agit de couvrir une action criminelle et d’interdire son jugement. Il n’y a aucune raison de commettre ce faux si on ne veut pas agir sur l’ensemble du dossier et disqualifier la victime au profit des criminels.

C- L’obstruction
Le 22 mais 2009, M Ghaleh-Marzban, Secrétaire général du parquet général, écrit, Pour le procureur général :
- « Toutefois, je vous précise que la chambre criminelle de la Cour de cassation procédera à cet examen au vu des écritures que vous avez produites, du rapport du conseiller rapporteur qui a été porté à votre connaissance et de l’avis de l’avis général dont le sens vous a également été communiqué.
La formation de la chambre criminelle appelée à connaître de votre pouvoir ne se prononcera donc qu’à l’examen de ces seuls éléments d’appréciation, sans qu’il y ait lieu à une quelconque réplique. ».
La transformation volontaire de ces écrits aux fins d’en fausser le sens a donc pour effet, et pour objet, d’empêcher le fonctionnement régulier de la justice. Je demande à en connaître les conséquences.

2)- Les faux

A- La caractéristique
La caractéristique de cette affaire est que la criminalité des services officiels (police, magistrats, médecins, personnels infirmier, administratifs, préfet, avocats, huissier, etc..) ne vient pas en sus d’une criminalité civile. Les officiels n’accompagnent pas les voyous civils par le simple fait de leur myopie, de leur négligence, de leur imbécilité, de leur sadisme, de leur mépris pour certaines catégories sociales.

L’action officielle est dés le départ constitutive de l’action criminelle des voyous civils. Puis elle en prend le relais principal.

B- Le premier faux
Le premier faux : (a- « chefs de non assistance à personne en danger… » devient : « chefs d'omission de porter secours… ») a précisément pour but d’accréditer la thèse de l’extériorité des officiels à l’égard de la criminalité des voyous civils. Il vise donc à désinformer et organiser l’obstruction à l’action de la justice par la substitution d’un faux au texte initial de la plainte.

C- Le deuxième faux
b- « … enlèvement, séquestration, tortures, empoisonnement, discrimination... » devient : « enlèvement, séquestration, meurtre, actes de torture et de barbarie, discrimination… »
- « meurtre, actes de torture et de barbarie » a été ajouté volontairement afin de changer le sens de la plainte, les chefs de plainte, de disqualifier son auteur, de pouvoir agir contre lui pour dénonciation calomnieuse, voire de l’agresser physiquement en disposant de lui au nom de la psychiatrie.

Ce type de disqualification a déjà été utilisé contre le plaignant. Les fonctionnaires français, et les juristes dont les avocats, estiment qu’il suffit d’une qualification psychiatrique à l’égard d’une personne pour lui faire perdre tout droit, lui retirer toute représentation juridique, disposer de son corps, de sa parole, de sa pensée, de la matérialité de son cerveau, de sa liberté, à discrétion.

B- La normalité du faux
Ce n’est pas le premier faux. Tous les actes des délits visés par la plainte reposent sur le faux et l’usage de faux. Tous les procès verbaux de cette affaire fonctionnent par la création de faux et usage de faux en écriture publique.

J’ai déposé plainte contre une criminalité administrative en réunion et préméditée, des violences sur les victimes, y compris violences sexuelles, et Association de malfaiteurs, visant à livrer sciemment des personnes vulnérables et handicapées mentales à des voyous civils.

Pour spolier ces personnes vulnérables et m’empêcher de déposer plainte, j’ai été violé, enlevé, séquestré, torturé, par les services de fonctionnaires en pleine coordination avec le procureur de la République. Il s’agit là aussi de la formation d’une Association de malfaiteurs.

Les magistrats ont accompagné la criminalité civile et administrative. Ils ont encadré, cautionné, accompagné, permis, activement, l’utilisation des formes de la légalité à des fins criminelles, par les voyous civils et fonctionnaires. Ils ont été les garants de la commission, de la répétition, de l’impunité, du crime.
A aucun moment, ils ne l’ont combattu, contrecarré, instruit, jugé. Bravo le personnel d’Etat. Tous les handicapés mentaux, les personnes vulnérables, exploités vous remercient.

Tous les officiels se sont ligués pour faire disparaître les voyous civils, puis le voyou civil unique retenu. La police ayant refusé d’enregistrer les autres noms. Ils ont prétexté constamment ne pas pouvoir le retrouver, que son nom n’était pas le bon. Alors qu’il est un repris de justice connu.

Je n’ai pu arracher que le jugement d’un seul voyou civil, sur cinq. J’ai du recourir au Garde des sceaux, M. Perben, pour contourner les manœuvres du juge d’instruction visant à faire disparaître le voyou civil. Affaire Anton Jukic, 11 octobre 2002, 14° Chambre correctionnelle de Paris. Le procureur de la République, les avocates des victimes, les policiers, se sont ligués d’abord pour le faire échapper au jugement. Il n’a été condamné que parce que j’ai pris la précaution de me faire appeler comme témoin. Puis, les mêmes se sont ligués, avec l’huissier, le BAJ, pour interdire le paiement des dommages et intérêts dus par le voyou à une handicapée mentale et à son concubin vulnérable. Je rappelle que les victimes sont toujours en droit d’attendre ce paiement. Une caisse de l’Etat est prévue à cet effet. Elle fonctionne parfaitement lorsqu’il s’agit d’indemniser des fonctionnaires.

3)- Les questions judiciaires
Un Arrêt de la Cour de cassation est-il compatible avec l’organisation de faux et usage de faux en son sein ?

Pourquoi la production de ces faux ? Qui les a produits ? Quel est la qualification judiciaire de ces faux ? Que comptez-vous faire ?

Vous disposez du dossier complet.

Ce sur quoi j’insiste, c’est qu’à aucun moment dans toutes les procédures concernant cette affaire, les règles d’une action judiciaire équitable n’ont été respectées.

4)- Conclusion
Une fois de plus, je prends mes responsabilités. J’ai droit à une autre réponse qu’à l’étalage d’une discrimination sociale, d’une complicité avec des voyous civils dans l’exploitation de personnes vulnérables, d’une solidarité fautive avec des fonctionnaires délinquants, de la production répétitive de faux et usage de faux, de l’obstruction continue à l’action de la justice. Ma vie a été brisée par cette criminalité, j’ai droit à la justice.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, mes salutations distinguées.


Marc SALOMONE
PS : Documents joints :
1- Récépissé de la plainte du 11 avril 2003 : P/0310109829
2- Récépissé de la plainte du 7.10.03 : P03-280-0981/0
3- Récépissé de la plainte avec CPC : 22.01.07
N° d’instruction : 0/07/47,
N° de parquet : 07.017.23.05/ 1
4- Arrêt de la chambre de l’instruction du 15 janvier 2009.
5- Déclaration de pourvoi, 09.02.09
6- Récépissé du Mémoire, Cour de cassation, 11.03.09
7- Lettre du Greffier en chef, Mémoire, 18.03.09
8- Lettre du Greffier en chef, Rapporteur, 1er avril 2009
9- Rapport, 1er avril 2009
10- Lettre du Greffier en chef, envoi du rapport, 08.04.09
11- Lettre du procureur général, avis de l’avocat général, 04.05.09
12- Lettre du Secrétaire général, 22.05.09
13- Arrêt, 10.06.09
13- Notification d’arrêt, 10.07.09


Titre 2 : les documents


PS : Documents ci-joints :
1)- Arrêt de la chambre de l’instruction du 15 janvier 2009.
2)- Rapporteur sur le pourvoi en cour de cassation : 1 avril 2009
3)- Arrêt de la cour de cassation : 10 Juillet 2009

1)- Arrêt de la chambre de l’instruction du 15 janvier 2009.
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DOSSIER N° 2008/05758

ARRÊT DU 15 Janvier 2009

Extraits des minutes de Secrétariat Greffe
De la Cour d’Appel de Paris

COUR D'APPEL DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
ARRET
(N°3 ,4 pages)
Prononcé en chambre du conseille quinze Janvier deux mil neuf
Vu la plainte avec constitution de partie civile, déposée par:
Marc SALOMONE demeurant 1 22bis, boulevard Davout 75012 PARIS
Sans avocat
Du chef de non assistance à personne en danger, dissimulation de preuves, associations de malfaiteurs, faux et usage de faux, enlèvement, séquestration, tortures, empoisonnement, discrimination, viol et complicité de viol, vol en réunion, menaces, agressions sexuelles
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt:
Mme CARON, Président
Mme PERDRIX, Conseiller
Mr DUCOUDRA Y, conseiller.
Tous trois désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

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GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt: Mme MARCHAL
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats par Mr GENET A Y , Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Mme GULPHE-BERBAIN , Avocat Général
DÉBATS
A l'audience, en chambre du conseil, le 06 Janvier 2009, ont été entendus:
Mme PERDRIX, conseiller, en son rapport ;
Mr GENET A Y, Avocat Général, en ses réquisitions;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 23 Septembre 2008, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. SALOMONE Marc.
Le 25 septembre 2008, ladite ordonnance a été notifiée à la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 183 alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure pénale.
Le 29 Septembre 2008, Mr. Marc SALOMONE a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 5 décembre 2008 à la partie civile.
Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 07 Novembre 2008, a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction.
Par courrier du 18 décembre 2008, Marc SALOMONE a demandé à comparaître personnellement.

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Marc SALOMONE a déposé le 5 janvier 2009 au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale
EN LA FORME
Considérant que cet appel, régulier en la forme a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale; qu'il est donc recevable.

AU FOND
La comparution personnelle de Monsieur SALOMONE n'étant pas de nature éclairer les débats, il y a lieu d'en rejeter la demande.

Marc SALOMONE qui a déposé plainte avec constitution de partie civile le 15 janvier 2007 des chefs de non assistance à personne en danger, dissimulation de preuves, associations de malfaiteurs, faux et usage de faux, enlèvement, séquestration, tortures, empoisonnement, discrimination, viol et complicité de viol, vol en réunion, menaces, agression sexuelle, est appelant de l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile en l'absence du versement de la consignation fixée.
Il ne fait valoir aucun moyen de droit sur le motif de l'appel dans son mémoire.

Monsieur le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance entreprise.

La Cour, considérant que faute d'avoir versé la consignation fixée à la somme de 1000 euros et dans le délai imparti du 03 août 2007 ou de justifier de l'octroi de l'aide juridictionnelle, la plainte avec constitution de partie civile est irrecevable, conformément aux dispositions des articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale;

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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale,
EN LA FORME
DÉCLARE L'APPEL RECEVABLE
AU FOND
DIT N'Y AVOIR LIEU À COMPARUTION PERSONNELLE DE LA PARTIE CIVILE
DIT L'APPEL MAL FONDE
CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE.
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.
LE:GREFFIER
LE PRÉSIDENT

2)- Rapporteur sur le pourvoi en cour de cassation : 1 avril 2009

COUR DE CASSA TION
Greffe Criminel
1 Réf. "CRIM" - ER/SC 2009/04/28 / Aff. SALOMONE n° W 09-81.429
Paris, le 8 avril 2009
Monsieur Marc SALOMONE 122, bis boulevard Davout 75020 PARIS

Monsieur,
Pour faire suite à votre demande en date du 3 avril courant, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du rapport établi par le conseiller rapporteur dans l'affaire vous concernant dont références susmentionnées.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le Greffier en Chef,
D. GITON

NON ADMISSION DU POURVOI
ARRET DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Dossier rose (dossier sans délai) ou vert (dossier à délai légal)
(article 567-1-1 du code de procédure pénale)

Dossier: n° W0981429 Demandeur: Salomone
Rapporteur: Date: 1 avril 2009
Statuant sur le pourvoi formé par:
- SALOMONE Marc

Contre !'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, en date du 15 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'omission de porter secours, association de malfaiteurs, faux et usage, enlèvement, séquestration, meurtre, actes de torture et de barbarie, discrimination, viol et complicité, agression sexuelle, vol aggravé, menaces, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable;

Vu le mémoire personnel produit;
MOTIFS DE LA NON-ADMISSION
x Mémoire ne contenant aucun moyen de cassation et ne visant aucun texte (art 590 CPP)
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME A l'ORIGINAL
Le Greffier en Chef

3)- Arrêt de la cour de cassation : 10 Juillet 2009
PARQUET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION N° 2008/05758
NOTIFICATION D'ARRET DE LA COUR DE CASSATION
M. Marc SALOMONE 122 bis boulevard Davout 75020 PARIS
En application de l'article 617 du Code de Procédure Pénale, j'ai l'honneur de vous notifier un extrait de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vous concernant.
LETTRE RECOMMANDEE A.R.
PARIS, le 10 Juillet 2009
P/LE PROCUREUR GENERAL
Page 1 / N° W 09-81.429 F-N / N° 3467 / CV / 10 JUIN 2009
Mme CHANET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
REPUBLIQUE FRANCAISE / AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin deux mille neuf, a rendu la décision suivante:
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par:
- SALOMONE Marc,

Contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'omission de porter secours, association de malfaiteurs, faux et usage, enlèvement, séquestration, meurtre, actes de torture et de barbarie, discrimination, viol et complicité, Agression sexuelle, vol aggravé, menaces, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable;

Page 2
Vu le mémoire personnel produit;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre;
Greffier de chambre: M, Souchon ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de la chambre.

Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier en Chef.


Titre 3 : Lettre au Ministre



Paris, le jeudi 8 juillet 2009


Michèle Alliot-Marie
Ministre de la Justice

Directeur du cabinet :
M. François Molins
Magistrat
Fax : 01.44.77.60.81

13, place Vendôme
75042 PARIS CEDEX 01
Tel. : 01 44 77 60 60


Objet : Pour le paiement de dommages et intérêts à des personnes vulnérables.




Madame la Ministre

Aux fins de votre information, vous trouverez ci jointe la plainte que j’ai adressée à M. le Procureur de la République à Paris.

J’ai simplement le droit de savoir pourquoi un Arrêt de la Cour de cassation est fondé sur des faux et usage de faux. Toutes les décisions publiques de cette affaire sont ainsi fondées.

Par contre, Madame la Ministre, je sollicite votre intervention pour l’exécution d’un jugement rendu dans le cadre de cette affaire, par la 14ème Chambre correctionnel de Paris, le 11 octobre 2002. C’est un aspect de l’affaire qui nous a amené à la Cour de cassation.

Un voyou civil, Anton Jukic, a été condamné à un an de prison ferme, et à des dommages et intérêts à une handicapée mentale, à la Cotorep, Corinne Estève, et à son concubin, une personne vulnérable, Noël Jossant. M. Jukic est probablement aujourd’hui à nouveau en prison.
Policiers, parquet, avocats des victimes, BAJ, huissiers, se sont tous coalisés pour interdire le paiement de ces indemnités. Il est en pratique interdit aux victimes d’arriver jusqu’au tribunal qui doit obliger M. Jukic à payer son dû.

Je ne vous demande pas d’épiloguer sur ce qu’ont fait ces gens. Nous sommes dans le cas de personnes très pauvres et vulnérables, ainsi que moi. Je sais d’expérience que voyous civils et gens de l’Etat pensent pouvoir tout se permettre lorsqu’il s’agit de faibles.

Dans cette affaire, on peut comparer terme à terme l’action des voyous civils et des officiels. Elle est identique en termes de lâcheté, de ruse, de visée. Elle est d’ailleurs conjointe, et vise les mêmes personnes handicapées, faibles, vulnérables. C’est un niveau de corruption tiers-mondiste.

Je sollicite de votre part que vous ordonniez, comme vous en avez le droit, à M. le Procureur de la République qu’il fasse en sorte que les victimes touchent leur dû, soit (Estève) 3.600E +(Jossant) 1500E= 4600E. Ces gens sont désormais épuisés, et ils ont peur de la justice. Une caisse existe qui permet à l’Etat de se substituer aux délinquants défaillants. Elle n’est pas faite juste pour les fonctionnaires.

Dans toute cette affaire, où les officiels ont tous oscillés de l’ignominie à la criminalité, une seule personne a été honnête, Madame la Présidente de la 14ème Chambre. Je vous prie de bien vouloir dire au parquet de faire respecter son jugement.

J’ai presque l’impression d’être un original en demandant que la Cour de cassation ne fonde pas ses jugements sur des faux et que les autorités ne s’opposent pas à l’exécution d’un jugement, pourtant a minima.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, mes salutations distinguées,


Marc Salomone



Titre 4 : Cour de cassation, Président, Procureur général


Paris, le vendredi 9 juillet 2010


Vincent Lamanda
Premier président
de la Cour de cassation,
Jean-Louis Nadal
Procureur général
de la Cour de cassation

Objet : Plainte concernant un arrêt de la cour de cassation

Réf. : l’Arrêt du 10 juin 2009
V/Réf: W 09.81429 F-N

Monsieur le Premier Président
Monsieur le Procureur général

J’ai déposé plainte contre X. Pour : Faux et usage de faux, escamotage conscient d’une Association de malfaiteurs visant des personnes vulnérables, obstruction à la justice. Il s’agit de l’arrêt du 10 juin 2009.

Pour votre information, je vous joins la plainte ainsi que le courrier que j’ai adressé à Madame la Garde des sceaux. Je lui demande de bien vouloir faire cesser l’obstruction à l’exécution d’un jugement. Les autorités concernées, dont judiciaires, s’opposent depuis 7 ans au paiement des dommages et intérêts dus par un voyou à un couple de personnes, l’une vulnérable et l’autre handicapée mentale.

La presse nous informe que l’assemblée générale des magistrats de la Cour de cassation, le lundi 28 juin, a fait part de leurs « sérieuses interrogations et inquiétudes quant au respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire ».

Comment des magistrats qui fondent leurs jugements, leurs décisions, sur des faux et des tortures, qui instaurent une ségrégation sociale et administrative entre les justiciables, peuvent ils penser disposer de l’autorité publique nécessaire pour défendre leur indépendance lorsque certains pouvoirs n’en veulent plus ?

La malhonnêteté des cadres français est devenue une question politique et judiciaire majeure.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Monsieur le procureur général, mes salutations distinguées,


Marc Salomone

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