dimanche, octobre 16, 2016

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Le dimanche 16 octobre 2016


Objet : Réponse aux deux questions posées le 13 octobre 2016, par :
M. le Premier Président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel
M. le procureur général près la Cour de Cassation, Jean-Claude Marin


Copie à :
Président de la République
Premier Ministre
Garde des Sceaux
Présidents du Parlement
Présidents des groupes parlementaires
Premier Président de la Cour de Cassation
Procureur général près la Cour de Cassation
Président de la Cour d’Appel
Procureur général
Président du TGI
Procureur de la République
Bâtonnier,
M° Joxe
Syndicat de la magistrature
Union syndical des magistrats
Syndicat des commissaires de police
Mme Simonnot, journaliste







M. le Premier Président de la Cour de cassation,
M. le procureur général près la Cour de Cassation,

Le 13 octobre 2016 :
a- M. le Premier Président de la Cour de Cassation, Bertrand Louvel, déclare : « L'autorité judiciaire doit s'émanciper enfin de la tutelle de l'exécutif ».
b- M. le Procureur général près la Cour de Cassation, Jean-Claude Marin, s’interroge comme suit : « Que peuvent aujourd’hui penser les français ?…Comment peuvent-ils regarder ces hommes et ces femmes engagés quotidiennement au service du Bien public ? »

La réflexion suivante est la réponse d’un justiciable ordinaire à cette interrogation qui le concerne et à cette injonction faite à la République.

Partie1 : L’indépendance

M. le Premier Président suppose comme allant de soi que le Peuple et les magistrats surmontent leur refus séculaire d’une Autorité judiciaire indépendante des Pouvoirs législatif et exécutif, c’est à dire d’un Pouvoir judiciaire.

Cette question étant résolue, cette émancipation ne peut se faire qu’à deux conditions institutionnelles, l’une constitutionnelle, l’autre politique.

1)- La modalité constitutionnelle
Pour que l’Autorité judiciaire devienne un Pouvoir judiciaire, au même titre que le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif, elle doit remplir une formalité bien bénigne.

Le Pouvoir est détenu par le peuple souverain qui l’exerce par ses représentants.

Un Pouvoir ne peut procéder que du suffrage universel et pour exercer le Pouvoir il faut être élu par le Peuple.

Le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) a été institué par le Constitution de 1958 pour « assister » le Président de la République dans sa fonction de « Garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ».
Les dirigeants légitimes, élus, de l’Etat peuvent charger cet organisme extrajudiciaire, composé de personnes nommées, de toutes les tâches dont ils veulent se débarrasser, pour de multiples raisons, ils n’en feront jamais un lieu d’exercice de la souveraineté populaire.

Tout ce que peut produire l’obésité administrative et corporatiste du CSM est une privatisation progressive du Corps judiciaire.

Seule une organisation procédant du suffrage universel peut prétendre représenter et organiser la magistrature au titre de Pouvoir judiciaire.

Le seul organisme judiciaire qui pourrait être sans ridicule dépositaire d’une délégation de souveraineté populaire est la Cour de Cassation qui est le fondement historique de la justice française.

2)- Les modalités politiques

1- La clause dite du Corniaud.
La modalité politique de réussite de la constitution de la Vème République a été définie par le Président Pompidou sous la forme d’une comparaison avec les chiens dits Corniaud, autrement dit bâtards.

Il impute la solidité de la Constitution à ce mélange de deux régimes, l’un présidentiel et l’autre parlementaire.

2- La bâtardise politique
De la même façon, l’indépendance de l’Autorité judiciaire devenue Pouvoir judiciaire ne peut se réaliser par une « émancipation » du Pouvoir judiciaire à l’égard du Pouvoir exécutif, du moins si on entend par là une rupture organique entre les deux Pouvoirs à venir.

Dans ce cas, nous aboutirions à une guerre des Pouvoirs. La revendication d’indépendance des magistrats est travaillée par la régression féodale des cadres français.



Donc, si la Cour de Cassation était élue au suffrage universel :
1- Elle serait en situation de gérer seule la carrière des magistrats lesquels cesseraient ainsi d’être assujettis au Pouvoir exécutif.
2- Il s’en suivrait nécessairement une liberté de jugement morale et juridique. Si toutefois cela intéresse les magistrats, ce qui est loin d’être une évidence.

Par contre, le Ministère, le gouvernement, le Pouvoir exécutif :
a- donnerait son point de vue sur la nomination des magistrats quand il l’estime opportun.
b- conserverait, ou verrait rétablir, sa capacité d’intervention officielle auprès des parquets quand il le juge utile.

3)- La pratique du Corniaud
Les magistrats s’en sont pris plusieurs fois violemment à la Grâce présidentielle, dans l’exercice de celle-ci.

Ils ne sont pas inquiétés :
1- de l’illégalité de la chose pour les magistrats puisque la Grâce est une disposition constitutionnelle.
Le fait de déclarer une légalité absurde est le moyen commode de la disqualifier pour mieux l’enfreindre. Ce qui n’en est pas moins une infraction.
2- De « l’humiliation » ressentie par les justiciables de voir contester leur seule espérance légale en cas de faute judiciaire.
Depuis l’affaire Callas, elles sont légions.

La « grâce présidentielle » est typiquement ce mélange d’indépendance de la magistrature et d’interventionnisme politique qui rendent la machine judiciaire supportable.

Seule l’amnistie par le Pouvoir exécutif ou le Pouvoir législatif des handicapés mentaux incarcérés, le placement des invalides en Hôpital psychiatrique, peut mettre fin à ce qui est un crime qui ressort de la jurisprudence de Nuremberg. C’est 30% des personnes incarcérées.

Parcequ’il faut que cette criminalité officielle cesse.


Partie 2 : La pensée des français

4)- L’interrogation
M. le procureur général donne la parole aux français.

Grand bien lui fasse car dans l’exercice de leurs fonctions les magistrats refusent systématiquement de les entendre, au propre comme au figuré.

Ce à quoi nous invite M. le Premier Président ne peut être que l’énoncé d’expériences ou de réflexions personnelles livrées à la volée.

Afin de ne pas imposer un catalogue d’informations, je ne prendrai que trois thèmes ; personnel, civil, judiciaire.

1- Personnel
J’ai été violé deux fois, par des cadres, capitalistes et fonctionnaires. Les deux fois, j’ai été enlevé, séquestré, torturé, jusqu’à ce que je retire mes plaintes. La première fois sur ordre du Préfet, la seconde sur ordre du procureur de la République :
1- Alors M. Salomone, quand retirez vous plaintes ? On ne cesse de nous le demander là-haut à la préfecture !
2- Le tortionnaire : M. Salomone accepte de retirer ses plaintes.
3- Bien, vous sortez lundi.

2- Une famille
A- Le procureur de la République de Paris :
a- a d’abord tenté, avec les deux avocates de la partie civiles, avec Aide juridictionnelle, de faire condamner une famille de Handicapés et de personnes vulnérables en lieu et place de leur agresseur.
b- Puis il a organisé quatre procès pour tenter de faire invalider la décision du Tribunal correctionnel de la 14ème chambre, condamnant le voyou.

B- La Présidente, Mme Ribeyrotte, a tenu bon. Donc, le procureur de la République, huissiers, avocats de la partie civile, Aide juridictionnelle, quatre commissariats de police judiciaire, se sont ligués pour que le voyou ne paie pas les dommages et intérêts auxquels il a été condamné.

C- Au titre de handicapés et personnes vulnérables cette famille est toujours selon le vocabulaire public actuel « discriminée », éliminée, écrasée. Mais désormais, grâce au travail pédagogique de la magistrature, ils ne veulent plus déposer plainte.
Elle n’est pas belle la vie ?

3- Indemnisation et innovation
Pour autant qu’un citoyen, par intérêt personnel ou par civisme, lise les journaux et suive les parcours d’indemnisation, qu’apprend-il ?
a- Que les magistrats ont une conception de l’indemnisation qui repose sur la distribution royale d’un Trésor ; de l’Etat ou d’une entreprise.
c- Le résultat pervers de ce système est que, pour ne pas vider les caisses, les querelles d’experts durent des années et les indemnisations sont rares et réduites au minimum.
d- Le dol est la première catastrophe, le parcours d’indemnisation est la seconde.
e- Le Corps judiciaire est incapable d’innover et laisse perdurer « une tradition inadaptée aux exigences de (l’indemnisation) dans une démocratie moderne ». (B Louvel 2/2).
f- Une réforme, moderne et appréciée du public, est possible ; encore faut-il ne pas mépriser « les français » qu’on convoque contre « les politiques » comme les seigneurs convoquaient le ban et l’arrière-ban pour vider leurs querelles internes.

5)- Bilan
1- Je donne ces exemples disparates parcequ’au titre de « français » je n’ai pas qualité pour rendre un mémoire qui fasse autorité.

2- Ils permettent tout de même de nuancer l’affirmation implicite du propos de M. le procureur général.

Selon lui, c’est « lorsque de tels propos sont tenus sur leur justice par la plus haute autorité de l’Etat » que les « français » sont troublés et ne peuvent « regarder » les mérites de « ces hommes et ces femmes engagés quotidiennement au service du Bien public ».



3- Si les français sont dubitatifs sur les capacités du corps judiciaire à justifier le Titre de « Pouvoir judiciaire », ce n’est pas principalement en raison des propos de table des Hommes d’Etat, mais d’abord en raison de leurs expériences personnels quand à l’honnêteté et aux capacités d’innovation des magistrats.

6)- L’inadaptation et l’adaptation
L’offensive terroriste islamique, les Traités CETA et TAFTA, rappellent qu’une magistrature française à l’autorité incontestée par ses pairs dans le monde est une nécessité pour la France et l’Europe.

M. le Premier Président souligne que « l’inadaptation » du statut de la magistrature est un obstacle essentiel à l’accomplissement de sa tâche dont M. le Procureur général dit qu’elle est « une des priorités majeure dans notre Etat de droit ».

Cependant, si la magistrature française n’est pas au rendez-vous, elle doit s’en prendre d’abord à elle-même.

Lorsqu’on construit une politique judiciaire par le report des fautes pénales sur les handicapés mentaux, une politique de direction administrative par le refus des candidatures féminines, une légitimité par le refus du suffrage universel, on ne peut prétendre être reconnu par les puissances mondiales comme autre chose qu’un service d’enregistrement.

7)- Conclusion
L’élément le plus positif de ce débat est que les deux parties, aussi bien le Pouvoir exécutif que l’Autorité judiciaire, considèrent « la démocratie » comme étant la seule référence d’Etat possible.

En espérant, M. le Premier Président, M. le Procureur général, que vous aurez apprécié les remarques respectueuses et sincères d’un français.

Je vous prie d’agréer, M. Le Premier Président de la Cour de cassation, M. le procureur général près la Cour de Cassation, l’assurance de mes salutations distinguées,

Marc SALOMONE
PS : Documents

1- Tweet de M. le Premier Président de la Cour de Cassation
#DirectCc "L'autorité judiciaire doit s'émanciper enfin de la tutelle de l'exécutif" B Louvel 1/2
— Cour de cassation (@Courdecassation) 13 octobre 2016
#DirectCc "une tradition inadaptée aux exigences de séparation des pouvoirs dans une démocratie moderne"B Louvel 2/2

2- Déclaration de M. le Procureur général près la Cour de Cassation

« Le Président de la République, n’a pas atténué le sentiment que la magistrature en général et les magistrats en particulier, ont ressenti face à une nouvelle humiliation, le texte publié mérite ici d’être rappelé :
« Une institution de lâcheté, c’est quand même ça tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats on se planque on joue les vertueux, on n’aime pas le politique. »

Par de tels propos le Chef de l’Etat garant constitutionnel de l’indépendance de l’Autorité judiciaire semble n’en garantir ni la place ni la considération et ce quelque soit le contexte dans lequel de tels propos ont pu être tenus.

Cette atteinte à notre institution et à ceux qui la servent est d’autant plus injuste que ces derniers temps, tous semblaient s’accorder, qui plus est dans une période terrible que notre pays subit depuis janvier 2015, tous s’accordaient à penser donc que notre justice longtemps négligée devait être une des priorités majeures dans notre Etat de droit.

Que peuvent aujourd’hui penser les français, lorsque de tels propos sont tenus sur leur justice par la plus haute autorité de l’Etat ?

Comment peuvent-ils regarder ces hommes et ces femmes engagés quotidiennement au service du Bien public.

Il devient alors incontournable de poser et de régler sans ambigüité et loin de toute posture partisane la question de l’ordonnancement de nos institutions et de la réelle indépendance de l’autorité judiciaire en ce pays.
Je vous remercie »

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