lundi, mars 28, 2016

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Paris, le lundi 28 mars 2016


Copie à :
M. le Premier Ministre

Ministre de la Justice

Présidents du Parlement
Parlement français
Parlement européen

Bâtonnier,
M° Joxe

Syndicat de la magistrature
Union syndical des magistrats
Syndicat des Commissaires de police

Simonnot, journaliste

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
SEM. l’ambassadeur de Belgique
SEM l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique




Monsieur le Président de la République,

Les attentats de Bruxelles, la reconnaissance de facto par les Etats-Unis de la légitimité de l’Etat et du gouvernement syrien, l’assurance de la continuité de ce dernier par la victoire de Palmyre, les salutations du Secrétaire général de l’ONU pour cette victoire, offrent une nouvelle opportunité d’examiner le statut judiciaire des jihadistes français et européens.  

Ceux-ci :
a- à « l’aller » vers des pays dits musulmans, ou « terre d’islam », commettent des faits de guerres subversives contre ces Etats,
b- au « retour » dans leur pays de nationalité, ou « terre de mécréance », commettent, organisent, facilitent, banalisent, des attentats,
c- de manière continue visent à détruire les Etats dont le fonctionnement n’est pas régi par la charia.

La France ne peut plus continuer d’ignorer l’illégalité de l’action des jihadistes français dans les pays dits de « l’aller » appelés « zone » par les spécialistes d’Etat.

Il est impossible de continuer d’expliquer que les Etats européens se dresseront contre les destructeurs des Etats européens :
a- alors que ces derniers laissent ces destructeurs attaquer impunément des Etats tiers au motif que leur politique administrative n’est pas soumise à la charia,
b- et que c’est pour le même motif que ces destructeurs attaquent les Etats européens.

Il y a là une incohérence qui paralyse l’action des Etats européens, dont la France.

En même temps, pour le point de vue qui nous préoccupe ici, la justice française est dans l’incapacité factuelle et juridique de juger ces crimes commis « sur zone ». Elle ne juge que la criminalité qu’elle déclare avérée, laisse le reste impuni, permet aux récits pacifiques des anciens combattants de prospérer librement.

La première sanction à imposer aux jihadistes pour leur criminalité est de les mettre face à la justice des Etats auxquels ils ont voulu substituer, par le sang, le califat, c'est-à-dire la Charia.

La première défense des européens contre le Terrorisme est de faire savoir aux jihadistes européens potentiels qu’ils n’échapperont pas à la justice des Etats qu’ils ont voulus détruire.

Il faut donc que les jihadistes français soient jugés par les Etats où ils ont commis les crimes de « l’aller » avant de l’être, s’il y a lieu, dans le pays de « retour », tel la France, leur pays de nationalité.

En la circonstance, le principe de protection des citoyens français par l’Etat français à l’égard des demandes d’extradition des pays tiers n’est pas opposable.

En l’espèce, les crimes commis dans un pays de « l’aller » sont les garants de la poursuite de cette criminalité, même par d’autres, dans le pays du « retour ».

La continuité des visées de ces « allers-retours » crée une continuité de l’action criminelle et de l’action judiciaire.

Il n’y a donc aucun obstacle juridique à l’établissement d’une coopération judiciaire entre les justices de ces Etats pour examiner la continuité d’une criminalité.

Cette coopération judiciaire vise à organiser les conditions de droit, judiciaires, du « retour » des jihadistes dans leurs pays dit de nationalité respectifs ; la France pour ce qui nous concerne.

Le principe en est que les jihadistes ne sont pas admis dans leur pays de nationalité, de « retour », tant qu’ils n’ont pas le quitus de la justice du pays où ils ont officié.

Cette justice est en effet la seule à être habilitée à connaitre, juger, des crimes commis sur son territoire. Elle est la seule à disposer des moyens administratifs de l’enquête.

Si l’Etat français se contentait de demander ce quitus aux criminels lors du « retour », ils pourraient à nouveau quitter la France et aller dans des pays tiers pour commettre des attentats ou y diffuser l’idéologie de la charia en soutient pacifiste aux jihadistes actifs.

La France ne peut permettre que ses ressortissants quittent son sol pour infliger ce risque à des pays tiers du seul fait que leur pays de nationalité refuserait d’assumer les conséquences de l’examen des conditions judiciaires de leur « retour ».

Les faits montrent que la période dite du « retour » est une période criminelle au même titre que la période dite « aller ».

Dans la période criminelle de leur « retour », ces criminels actifs doivent donc être remis par les autorités judiciaires françaises aux autorités judiciaires des pays de « l’aller », aux fins d’engager le processus judiciaire et moral de cessation de leur criminalité et celui de leur « retour ».

Ces obligations imposent l’établissement d’un protocole judiciaire entre les Etats « d’aller » et l’Etat du « retour ».

Ce protocole pourrait comprendre :
a- la remise des jihadistes de « retour » en France à la justice de l’Etat de « l’aller »,
b- la qualité des personnes concernées,
c- les garanties de représentation juridiques,
d- les garanties du respect des règles de l’ONU en matière d’interrogatoire et de détention.

Pour l’instant, les seules actions préconisées sont :
1- Factuellement : l’assassinat clandestin des jihadistes par drones interposés.
2- Judiciairement : la complicité de crime par le refus méprisant de la reconnaissance de la légitimité des justices des pays du Tiers-monde,

Je préconise d’user du droit comme instrument de réflexion, de la justice comme instrument d’action, de l’égalité des peuples comme instrument de relation entre les Etats.

Il est présupposé que les cadres français savent ce qu’ils ont à faire.

En vous remerciant pour votre attention,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE

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