mardi, juin 23, 2015

GPA, Cour de Cassation, Droit public, Place de la mère, Etat-Civil, 23.06.2015






Paris, le mardi 23 juin 2015


Cour de Cassation
5, quai de l’Horloge,
75001 Paris
Tel. : 01.44.32.95.95 ou 01.44.32.95.59

Premier président
Bertrand LOUVEL
Téléphone : +33 1 44 32 73 70
Télécopie : +33 1 44 32 78 28




Objet : Réflexion sur la place de la mère dans l’inscription à l’état-civil d’une naissance par GPA et sur les différents droits prescripteurs de filiations.




Monsieur le Premier Président,

Pour votre information, voici le point de vue d’un homosexuel de gauche, retraité, sur le débat en cours concernant la place de la mère dans l’inscription à l’état-civil d’une naissance par GPA ; ainsi que sur les pratiques juridiques qui sont à l’œuvre.

La place sociale d’un individu n’est pas un argument. Elle indique cependant le point de départ singulier de sa réflexion.



1)- L’acquis

Jusqu’à présent, le droit français a servi aux Pouvoirs publics à ne pas participer à la marchandisation du corps en opposant un refus de principe à la transcription des naissances et des filiations d’un enfant né sous GPA et enregistré à l’étranger.

Il s’avère que ce dispositif juridique doit être révisé par un accès des enfants né par GPA à l’état-civil français.

La Cedh a enjoint aux Pouvoirs publics français de procéder à l’inscription de ces enfants sur les registres de l’état-civil au nom de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur l’intérêt général.

Le procureur général de la Cour de Cassation a répondu en préconisant qu’un test génétique de paternité établisse la filiation et permette cette inscription.

Ce test sanguin n’aboutira pas car la discrimination serait manifeste avec les hommes qui bénéficient à des titres divers d’une présomption de paternité.

Donc, pour les plus hautes autorités judiciaires de l’UE et de la France, les inscriptions sur les registres d’état-civils de l’enfant né par GPA et de l’homme qui se déclare père ne posent plus aucun problème.

2)- Où est la mère ?

La grande réussite des promoteurs de la GPA est la disqualification juridique, morale et physique, de la mère.

Par un habile dispositif de séparation des supports humains d’ovules et d’utérus,
Par la réduction des femmes à ces parties techniques de leur corps,
Par l’utilisation de règles commerciales d’achat, de vente, de location,
Par l’établissement de contrats commerciaux d’enfantements,

On arrive à l’affirmation qu’une femme qui porte un enfant pendant neuf mois n’est pas la mère de l’enfant auquel elle donne naissance.

Il est extraordinaire que la Gestation pour autrui conduise à dire que la mère n’est que « gestatrice » et que cela suffise à la disqualifier face au sperme de l’homme et éventuellement aux ovules d’une tierce.



3)- L’invention de l’œuf
Elle le serait au motif qu’elle ne transmettrait aucun patrimoine génétique à l’enfant. Elle ne serait qu’un utérus, un réceptacle, qui pourrait éventuellement être remplacé par un artifice technique.

Autrement dit, on nous explique que le mélange du sperme et des ovules va pouvoir être placé dans un utérus artificiel et être porté à maturité dans une enceinte en aluminium.

Ce qu’on nous décrit comme la grande avancée scientifique à venir s’appelle un œuf.

Peut-on rappeler que si nous sommes des humains et non une variété de lézard, c’est que nous ne pondons plus des œufs mais que nous créons et développons des fœtus ?

Il y a donc peut être une spécificité de la grossesse à prendre en compte dans l’enfantement.

Il faut savoir modestement dire qu’on ne sait pas tout.

4)- Les ovuleuses

a- Les vendeuses d’ovocytes sont aussi écartées de la maternité, par contrat commercial.

b- Les donneuses d’ovocytes seront nécessairement affaiblies dans leur droit à la maternité par la prévalence inévitable des règles commerciales. N’auront-elles pas elles-mêmes participé à la commercialisation des choix de location d’utérus ?

5)- Les conséquences
Avec la GPA, les femmes vont jusqu’à perdre leur prérogative jusqu’alors inexpugnable, celle d’être le ventre fécond d’où sortent tous les hommes.

Elles ne pourront plus dire : C’est mon enfant, je l’ai porté !

1- La science à conduit à ce que deux femmes puissent collaborer à la gestation d’un enfant,
2- Le droit doit donc constater qu’il y a deux mères et faire procéder à leur inscription sur les registres de l’état-civil.


M. le procureur général a rétabli le sperme dans sa dignité d’homme et l’a élevé au rang légal de Père.

Nous sommes en droit d’attendre des magistrats qu’ils rétablissent pareillement l’humanité des « utérus » et des « ovules ».
a- Ce sont des femmes.
b- Ce sont ces femmes qui ont fait l’enfant.
c- Ce sont les mères.

6)- Le mensonge
Ceci nous conduit à questionner les évidences libertaires de cette revendication d’inscription à l’état-civil d’un enfant né hors des règles d’égalité entre les procréateurs.

Nous pouvons remarquer d’emblée la présence de deux droits dont les règles sont loin d’être de la gaudriole.

1- La primauté du contrat commercial
Le couple homosexuel prouve que, dans la logique spontanée de la GPA, seul le contrat commercial, définissant la valeur marchande et la valeur d’usage en jeu, constitue la filiation légale.

Ce sont les règles du contrat commercial qui fixe la place de chacun et surtout qui assurent la primauté d’un membre du couple ou du trio procréateur sur les autres.

2- L’administration religieuse
Une autre autorité administrative est présente dans l’établissement des règles d’attribution de la parenté ; l’idéologie religieuse.

Ce droit fondé sur la négation de la présence de droit de la femme « gestatrice » sur l’état-civil de l’enfant, est une figure de la mise en situation périphérique de la femme dans les règles du droit ou ses pratiques.

Cette pratique du droit est déjà prise en compte par le droit appelé Charia. Il y en a d’autres, ils ne sont pas plus égalitaires.

3- Le droit public
Les militants de la GPA ne cessent de répéter que le droit qu’ils réclament ne lèse pas les autres.

C’est un mensonge.

Le droit que réclament ces gens supprime à terme le droit public au profit d’autres droits tels que le droit commercial ou religieux.

Singulièrement, il organise la rupture d’égalité entre les participants à l’enfantement.

On peut comprendre toutes les situations d’enfantement et il faut admettre qu’aujourd’hui il peut y avoir des enfantements à trois personnes.

Ce qui à coup sûr ne peut pas être « dans l’intérêt supérieur de l’enfant » stipulé par la Cedh, c’est l’asservissement d’un procréateur par un autre.

Conclusion

Si le droit public ne concorde plus avec le droit naturel, d’autres droits apparaitront pour organiser cet accord. Ces régressions sont déjà en lice.

C’est peut être précisément ce qui est recherché.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE

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