samedi, juin 13, 2015

123- Cour d'Appel de Paris, décision du 2 avril 2015, confirmation du rejet BAJ



COUR D’APPEL DE PARIS
Recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle
Pôle1-Chambre6

Accès : 10, bd du Palais
Tel. : 01.44.32.79.14

Accueil exclusivement téléphonique du
Lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16 heures

Référence du dossier : RG 14/22714

Paris, le 02 Avril 2015

M. Marc SALOMONE,
S

LRAR

OBJET: NOTIFICATION DE DECISION

Conformément aux dispositions des articles 57 et suivants du décret du 19 décembre 1991 et de la circulaire du 30 octobre 2007, le greffier en chef de la cour d'appel de Paris vous notifie l’ordonnance rendue le 20 Février 2015 par le Pôle 1 - Chambre 6 de la cour dans 1'affaire visée en référence.

La présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

P/LE GREFFIER EN CHEF,
Denise FINSAC, Greffière

CA Adresse postale
34, quai des Orfèvres
75055 paris Cedex 01






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Extrait des minutes du Secrétariat – Greffe de la Cour d’Appel de Paris

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle1-Chambre6
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 01

ORDONNANCE en date du 20 Février 2015 SUR RECOURS -
AIDE JURIDICTIONNELLE
- RGC :14/22714, 14/22117, 14/22131, 14/22131, 14/22142
- No de minute
Contre cinq décisions du 11 septembre 2014 du BAJ du Tribunal de
Grande Instance de PARIS
- N° BAJ: 14/34867, 14/34866, 34/34868, 34/34869,34/34869
- Code :

JURIDICTION SAISIE DU LITIGE
DATE DE LA DEMANDE
30 juin 2014 et 16 juillet 2014

DEMANDEUR
Marc SALOMONE
122 bis Boulevard Davout
75020 PARIS
De nationalité française

DEFENDEUR X

Nous, Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, magistrat honoraire, agissant par délégation du premier président de cette cour,
Assistée de Denise FINSAC greffier au prononcé de l'ordonnance,

Vu les lois n'91-647 du 10 juillet 1991 et n°2007-2010 du 19 février 2007 et les décrets n'91-1266 du 19 décembre l99l et n°2007-1142 du 26 juillet 2007 et201l-272 du l5 mars 20ll ;
Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 Septembre2014 (AR de notifications non rentrés)
Vu le recours formé contre ces décisions par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2014 par Marc SALOMONE;

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les moyens présentés à l'appui du recours ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU QUE:
- le recours a été introduit dans le délai légal;
- le recours n'est pas motivé ;
- les demandes d'aide juridictionnelle tendent notamment à des actions en faux en écritures publiques, dans un avis de classement de plainte, et usage de faux; Monsieur SALOMONE n'explique pas en quoi des faits relatés dans un livre le concerneraient, ni pourquoi il subirait un préjudice personnel en lien avec des faits, allégués au surplus, contenus dans le dit livre; la demande d'aide juridictionnelle ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, les allégations manquent de sérieux;

PAR CES MOTIFS

Joignons les instances enrôlées sous les numéros : 14/22714, 14/22711, 14/22731, 14/22737 et 14/22742
Pour l’instance unique être poursuivie sous le numéro 14/22714
Déclarons les recours recevable et mal fondé ;

EN CONSÉQUENCE
Confirmons les décisions du bureau d'aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

LE GREFFIER
LE MAGISTRAT DELEGUE

Pour copie certifiée conforme
Le Greffier en Chef

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