jeudi, septembre 04, 2014

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Paris le jeudi 4 septembre 2014




Copie à :
- Monsieur le Président de la République
- Mme la Garde des Sceaux
- M. le procureur général à Paris
- M. le procureur de la République
- M. le Bâtonnier

Tous les documents afférents à cette discussion sont soit en possession du Ministère soit lisible sur le blog : madic50.blogspot.com




Madame la Garde des Sceaux

1)- Présentation
Comme vous le savez par mes soins,
a- Le 19 juillet 2012, j’ai déposé une demande d’ouverture d’enquête préliminaire concernant les faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, sons fils, son fief.
b- Le 17 avril 2014, j’ai déposé une demande d’Aide juridictionnelle (AJ) auprès du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ).

Depuis cette dernière date, je reçois une avalanche de faux en écritures publiques et de manœuvres malhonnêtes visant à éliminer le problème que pose mon questionnement.

Si je n’ai pas été éliminé physiquement, c’est d’abord parceque j’ai déjà été torturé jusqu’au retrait de mes plaintes pour viol et spoliation d’handicapés mentaux et personnes vulnérables.

Cette fois-ci, j’ai eu droit à des tentatives d’intimidations ; comme en témoigne la lettre ignoble de M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI). Il a cependant été jugé prématuré de recommencer la pratique de l’enlèvement couverte en association par M. le procureur de la République et M. le Préfet.
Ce qui a mobilisé les magistrats et leurs services purement administratifs c’est la demande d’AJ totale, déposée le 17 avril 2012. L’AJ est de droit dans mon cas. Ils comprennent qu’à partir du moment où un avocat sera présent, le mépris de classe ne pourra plus aussi facilement répondre à toutes les questions et qu’il faudra discuter.
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Je reviens vers vous car votre prestation à la Rochelle conduit à réfléchir à l’intervention du ministère dans le refus judiciaire de la présence d’un avocat.

2)- La division des français
La première partie de ce qui suit est consacré à votre prestation au rassemblement politique du Parti socialiste à La Rochelle.

Je ne m’occupe absolument pas de cette discussion ; ni de ce qui l’a provoquée, ni de sa teneur.

Ce qui m’intéresse dans votre participation à ce débat est qu’elle est fondée sur une certaine pratique de la Séparation constitutionnelle des Pouvoirs.

La seconde partie du texte est consacrée à l’interrogation que provoque cette pratique de la Séparation des Pouvoirs. Elle se règle en effet en fonction de la classe sociale des français concernés.

1- Pour les français supérieurs, les interventions Trans-Pouvoirs sont possibles, publiques, amusantes mêmes. Ainsi une Ministre peut rectifier les actes des Chefs de l’exécutif à partir d’une assemblée de législateurs.

2- Pour les français inférieurs, non seulement la Séparation des Pouvoirs est un obstacle à toute action mais les dits Pouvoirs se multiplient comme des petits-pains.

Ainsi :
a- Un bureau administratif et purement administratif, tel que le BAJ, peut soudain devenir inaccessible au questionnement du gouvernement. Il serait touché par la grâce de la Séparation des Pouvoirs rendant tout contrôle gouvernemental impossible.
b- La position hiérarchique du procureur général et du procureur de la République par rapport au Ministre vaudrait dans certains cas mais pas dans d’autres. Que le procureur de la République fasse obstacle à la connaissance d’un crime ne pourrait pas concerner la Garde des Sceaux.

La doctrine de la séparation des Pouvoirs permettrait de contrer les décisions souveraines du Chef de l’Etat mais elle interdirait au Ministre de questionner sa propre administration sur d’éventuelles fautes.

Je vais donc exposer ci-après ces deux ordres de réalités et en proposer les conclusions.

3)- La Rochelle : les supérieurs
A- Les faits
Concernant les débats auxquels vous avez assisté à la Rochelle, vous dites que vous voulez « prendre (votre) part au débat politique. »

Le débat politique auquel vous tenez à prendre votre part au titre de Ministre est en fait l’opposition frontale entre un groupe de députés et sénateurs, dits les « frondeurs », et M.M les Chefs de l’Etat et du gouvernement. C’est un débat contradictoire entre une fraction du Pouvoir législatif et les deux chefs du Pouvoir exécutif.

Par votre présence muette en salle, vous vous solidarisez d’un groupe d’élus parlementaires qui s’opposent à la politique Pouvoir exécutif formulée expressément et conjointement par M. le Président de la République et par M. le Premier Ministre.

Vous assumez cette solidarité par des propos en dehors de la salle et hors de la présence de ces élus : « Ce matin, j'y ai pris ma part et j'en assume les conséquences ».

Vous ne pouvez pas dire que votre prise de parti ne concerne que le « débat politique » vu comme un débat de parti.
a- M. le Premier Ministre est le Chef du gouvernement ; votre chef de service.
M. le Chef de l’Etat est le « garant de l’indépendance de la magistrature » et « il préside le Conseil des Ministres ».
b- Leur charge est exclusive de toute définition partisane.
b- Vous êtes dans un rapport de subordination pour l’un et de lien constitutionnel pour l’autre.
c- La participation à ce gouvernement a été précisément et explicitement définie comme l’acceptation d’une subordination à sa politique.
d- Cette participation à un « débat politique » qui se déroule dans une enceinte formée par les élus dits « frondeurs » est bel et bien de votre part une intervention dans le fonctionnement du Pouvoir exécutif par le truchement d’une présence muette mais institutionnelle, assumée en public à ce titre, dans un espace formé par une fraction du Pouvoir législatif.

C’est bien par un travail avec une fraction du Pouvoir législatif que vous contredisez publiquement les Chefs du Pouvoir exécutif auquel vous appartenez. Vous faites par là-même la critique publique de l’action du Pouvoir exécutif et expressément de ses chefs.

Le Président de la République ainsi que le Premier Ministre sont des instances constitutionnelles. La doctrine de la séparation des pouvoirs fonctionne à leur égard comme à l’égard de toute instance constitutionnelle.

Je ne doute pas de la légalité, de la constitutionalité, qu’il y a de votre part à :
a- Contredire publiquement en étant Ministre la politique gouvernementale définie par le Chef de l’Etat et le Chef du gouvernement, alors que la formation de ce gouvernement repose expressément sur l’engagement d’exclure toute critique publique
b- Utiliser une manifestation du Pouvoir législatif pour rappeler à l’ordre, corriger, rectifier, peu importe les mots, les deux Chefs du  Pouvoir exécutif.

B- L’analyse
Encore une fois mon propos n’est nullement d’intervenir dans ce débat qui se passe à votre niveau gouvernemental.
Je veux simplement lire ce débat au titre de justiciable.

a- Une Ministre se place dans le camp du Pouvoir législatif, transformé de fait en camp par une fraction des élus,
b- Cette Ministre utilise ce camp législatif pour rompre l’unité du camp exécutif ainsi formé par contrecoup.
c- Elle n’est dans ce gouvernement que pour s’être formellement engagée à respecter cette unité.
d- Il ne peut donc s’agir de respecter une liberté de parole de circonstance.  
e- Cette Ministre participe, en silence mais explicitement, à une mise en cause des paroles et actes des instances constitutionnelles que sont les deux Chefs du Pouvoir exécutif.

Il y a bel et bien un travail ministériel public et Trans-Pouvoir qui s’inscrit dans la doctrine de la Séparation des pouvoirs et ne la transgresse pas. Il est présenté par tous comme légal, constitutionnel.

La Ministre concernée contredit publiquement les décisions souveraines de formation du gouvernement et d’élaboration de sa politique. Elle le fait à partir d’une réunion d’une fraction de l’autre Pouvoir ; le Pouvoir législatif.

Cette interpellation Trans-Pouvoir des deux Chefs du Pouvoir exécutif depuis une assemblée de parlementaire par une Ministre n’est pas présentée comme violant le principe constitutionnel de Séparation des Pouvoirs.

4)- Paris : les inférieurs
A l’égard des personnes classées inférieures, la doctrine de la Séparation des Pouvoirs devient un obstacle infranchissable, la gousse d’ail ou la croix présentées à un vampire.

A- Les faits

1- Le BAJ
Le BAJ refuse de reconnaitre le bénéfice de l’Aide juridictionnelle totale (AJ) à M. Salomone alors qu’elle est de droit.

2- Le parquet
M. Salomone adresse des courriers aux parlementaires, sans distinction, pour leur demander d’interpeller le BAJ à ce sujet.

Trois jours plus tard, et très probablement du fait des interventions des élus, M. le procureur de la République, s’appuyant sur un texte sans signification judiciaire, déclare un classement sans suite :
a- Il évoque une « enquête » qui ne peut manquer d’être :
- Soit inexistante. C’est donc un faux.
- Soit un faux de complaisance. Je l’ai déjà connu.
L’Appel a été formulé ainsi que la QPC et la plainte pour faux.

b- L’insignifiance du texte fait que nul ne peut dire sur quoi porte l’Avis de classement.

3- L’accumulation des deux
Le BAJ répond par un faux à la demande d’AJ.
Le parquet répond par un faux à la demande qu’il choisit d’inventer.
Ces faux provoquent de nouvelles demandes d’AJ pour suivre les plaintes pour faux.
Le BAJ répond par de nouveaux faux :
a- Pour la plainte pour faux en Attestation d’AJ
b- Pour la plainte pour faux en Avis du parquet
c- Pour l’Appel de l’Avis du parquet.
d- Pour la QPC

4- La manœuvre
La manœuvre est habituelle. On provoque un éloignement artificiel de l’objet initial de la demande et on gagne ainsi des années de procédures inutiles. Cela permet d’enterrer la demande initiale.

5)- L’inégalité des instances constitutionnelles
La pratique ministérielle de la Séparation des Pouvoirs à la Rochelle amène les remarques suivantes :

1- Le BAJ
a- Le BAJ est une pure et simple administration. Il n’a aucune valeur judiciaire. Qu’est-ce qui peut interdire à Mme la Garde des Sceaux de lui demander de faire son travail honnêtement ?
b- M. le Président de la République et M. le Premier Ministre ont-ils une importance constitutionnelle moindre que celle du Bureau d’aide juridictionnelle qui est un bureau administratif ?
c- Le fait qu’un bureau administratif relève de la Séparation des pouvoirs au même titre qu’un service judiciaire signifie que la justice fonctionne selon les règles des Corporations.
d- Les corporations ont été interdites depuis le 17 mars 1791. Elles n’ont été restaurées que par Vichy.
e- Le BAJ a pris ses décisions sous le coup d’un ordre préalable de M. le Vice-Président du Tribunal de grande instance (TGI) qui ne doit intervenir qu’en Appel. Cet ordre a été communiqué sournoisement au BAJ par le procédé de la mise « copie » d’une lettre privée adressée à M. Salomone, sur le caractère manœuvrier, agressif, menaçant, de laquelle je me suis exprimé.
2- La séparation des pouvoirs
a- Mme la Ministre déclare possible de rompre publiquement ses engagements expressément formulés de solidarité gouvernementale.
b- Mme la Ministre déclare possible de se servir d’un Pouvoir, le Pouvoir législatif, pour discuter des affirmations d’un autre Pouvoir, le Pouvoir exécutif auquel elle appartient parcequ’elle s’est engagée à ne pas le contredire.

Je ne fais là que reproduire la lecture ministérielle de la Séparation des Pouvoirs.

3- Le Parquet
a- M. le procureur de la république rend un Avis de classement sur un texte qui n’est pas la demande formulée par M. Salomone.
Cet Avis repose sur une « enquête » qui n’a pas pu avoir lieu ou qui est elle-même un faux. Personne ne peut établir que les faits n’ont pas eu lieu. Car ils ont eu lieu. Donc un certificat qui affirme qu’ils n’ont pas eu lieu est un faux.
b- Le BAJ vient renforcer cet Avis par une Attestation de demande d’AJ concernant l’Appel sur l’Avis et la plainte contre le faux qui est elle-même un faux.

4- La Ministre
Mme la Garde des Sceaux peut contrer publiquement M. le Chef de l’Etat. Elle ne pourrait pas remettre de l’ordre dans son administration.

6)- La ségrégation sociale
Certes, il y a eu Appel de la décision d’Avis de M. le procureur de la République. Appel, plainte pour faux et QPC pour rupture d’égalité.

Mais à quoi sert la procédure si les magistrats sont partisans ?

A- Le viol d’asservissement
Les magistrats couvrent systématiquement tous les viols d’asservissement. Ceux-ci servent à nommer une partie dite dominée et reconnue publiquement telle et une partie dite dominante et reconnue publiquement telle.

Le seul débat à leur sujet est de savoir si ces nominations sont reconnues telles ou non. Dans le cas contraire, c’est la qualification de viol et la prison. Un peu comme pour la légitime défense. Lorsqu’on viol ou qu’on tue, il faut d’abord se placer dans la bonne catégorie.

Ce qu’on fait passer, à juste titre, pour un progrès de la répression du viol est la disqualification juridique de certaines catégories de violeurs, ou de violeuses. D’autres catégories semblent avoir hérité de ce droit de cuissage.




B- L’omerta
L’Omerta depuis le 19 juillet 2012, le silence des magistrats, leur combat depuis la demande d’AJ, le 17 avril 2014, visent justement à éviter la qualification juridique de la fellation rapportée par Mme Guillaume : contrainte ou amusement ? Viol ou vie privée ?

Personne ne peut la qualifier comme un acte privé. Aucun réseau de cadre ne veut examiner une qualification criminelle. Personne ne veut en entendre parler.

Les avocats ne sont pas seulement ignorés par le BAJ. Ils refusent d’eux-mêmes de se porter candidats.

A la consultation gratuite organisée par le Conseil de l’Ordre, pour satisfaire aux exigences de la Constitution sur le droit à la défense, les avocats consultés refusent toujours d’accompagner l’opposition aux viols d’asservissement.

J’ai été violé deux fois par des réseaux de cadres, publics et privés, j’ai une expertise à ce sujet.

Le mot d’une avocate au sujet de cette députée violée selon les faits rapportés par Mme Guillaume est symptomatique. Pour nier le viol, elle dit : « Jusqu’à présent en France, chacun est libre de faire ce qu’il veut de son corps. ». Elle ajoute : « Prenez garde M. Salomone, ce que vous courrez de grands dangers. ».

En effet, depuis des années les féministes se battent pour faire reconnaitre le droit des femmes députées qui ont préparé leur verbe pour obtenir une subvention à y substituer librement le  maniement de leur langue pour répondre à l’imprévu de la demande soudaine d’une fellation de la part de leur interlocuteur.

En plus, c’est nouveau et c’est surement aussi une façon de combattre cette réputation de bavardes impénitentes qu’ont les femmes. Elles se taisent, elles se baissent, elles sucent, elles encaissent, elles partent. La Post-Libération.

On se demande vraiment pourquoi le BAJ, M. le Procureur de la République, M. le Vice-Président du TGI, au nom de Mme la Présidente, s’acharnent ainsi à escamoter aux féministes, aux juristes, l’occasion de pétitionner pour le droit de s’agenouiller et sucer en lieu et place des conversations d’Etat entre égaux. Sans doute parceque pour le sens commun cela va de soi.

C- Le demandeur
Pour qu’un fait relève de la justice encore faut ils que le dénonciateur ait la qualité sociale pour interpeller la justice.
C’est encore une marque de l’idéologie de « corporation » des magistrats.

Dans le cas qui nous occupe, concernant la même personne et son entourage, les magistrats reçoivent des d’informations de deux types de personnages :
a- M. Salomone, ouvrier, retraité, pauvre
b- Des journalistes, Sciences Po, Le Monde, Médiapart.

1- Les reportages des seconds sont systématiquement suivis de l’ouverture d’une enquête préliminaire. Or, les faits montrent qu’ils sont loin, très loin, d’être étayés d’une manière convaincante pour la poursuite du travail des magistrats.

L’affaire Bettencourt montre que les journalistes qui ont là expressément dénoncé M. Sarkozy n’ont pas pu être suivi jusqu’au Tribunal par les magistrats. Il est fort probable qu’il en aille de même pour ce qu’on appelle « l’affaire Karachi » et l’affaire Kadhafi », etc.

2- M. Salomone présente pour soutenir sa demande une source qui pour l’instant n’a été démentie par personne. Sa demande est couverte par l’omerta.

3- Ce qui fait la différence aux yeux des magistrats est la classe sociale d’appartenance des uns et des autres. Les magistrats ne refusent pas d’interroger M. Sarkozy et ils le démontrent amplement. Ils refusent simplement de se salir en répondant aux questions d’un ouvrier.

7)- Les applications

Dans la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire déposée par M. Salomone, le 19 juillet 2012 et la demande d’AJ déposée par le même le 17 avril 2014 :
1- Les faits évoqués relèvent du fait de viol d’asservissement d’une Députée par un Chef d’Etat.
2- Le justiciable qui les porte à la connaissance de la justice est ouvrier retraité pauvre.

Pour les magistrats le doute n’est pas permis :
1- Le Pouvoir exécutif est aujourd’hui considéré comme supérieur au Pouvoir législatif.
Dans le cadre de l’Union Européenne, ce sont les Pouvoirs exécutifs et judiciaires qui produisent les lois et le droit. Les assemblées parlementaires sont soit des chambres d’enregistrement obligatoires, soit des chambres de contestation circonstancielles.

Aux yeux des magistrats, le Chef de l’Etat qui a imposé une fellation à une députée, l’a assignée à prostitution, a payé une passe avec l’argent public, n’a fait qu’exercer un droit de cuissage devenu ordinaire et toujours légalisé qui sert précisément à définir les supériorités et les infériorités légales reconnues telles.

2- Le demandeur est inférieur juridiquement à la personne concernée par la demande d’enquête. Les magistrats lui dénient le droit d’interpeler la justice, sauf dans le cas où il serait lui-même accusé.


3- Cette disqualification judiciaire d’une partie de la population reléguée à la seule existence judiciaire du banc d’infamie, je la constate régulièrement dans le suivie de la vie des personnes vulnérables et handicapées. Une partie majeure du broyage des jeunes des foyers vient de la certitude pour certains que ces jeunes, leurs familles, n’ont que le droit de paraitre comme accusés.

8)- les conséquences judiciaires
Il s’ensuit que :
1- L’obligation de fellation imposée à une députée par le Chef de l’Etat est de droit et la subvention qu’elle a touchée n’est pas le paiement d’une passe. Il n’y a ni viol ni prostitution, ni détournement de fonds.
2- Le demandeur ne peut être admis à interpeller la justice sur les pratiques publiques d’une personne qui lui est juridiquement supérieure.
Comme rien de tout cela ne peut se dire publiquement, professionnellement, on multiplie les faux en écritures publiques, les dérivations procédurales indues, les provocations insultantes, les ordres illégaux donnés « en copie ».

9)- Conclusion
C’est pourquoi Mme la Ministre, je vous prie de bien vouloir demander au BAJ de m’accorder l’AJ totale qui me revient de droit. La nomination d’un avocat pour exposer aux magistrats concernés le questionnement d’un ouvrier permettra à ceux-ci de ne pas se salir.

Un avocat pourra ainsi examiner avec M. le procureur de la République le bien fondé des interrogations que chaque citoyen peut déduire des faits rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.

Votre intervention à la Rochelle rappelle à chacun qu’il n’y a rien dans ma demande qui contrevienne à la Séparation des Pouvoirs.

Je vous joins les deux lettres écrites à M. le Premier Ministre. Elles contiennent un relevé complet des textes qui nous occupent ici.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE

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