samedi, mai 10, 2014

sarkozy, viol, députée, réponse au Président du Tribunal de grande instance de Paris, le 9 mai 2014





Paris, le vendredi 9 mai 2014




Madame, Monsieur, le Président du
Bureau d’Aide Juridictionnelle
1, quai de Corse
75004 Paris




N. Réf. : Lettre du 17 avril 2014 au BAJ
Lettre du 21 avril à Mme la Présidente du TGI
Lettre du 25 avril de M. le Vice-Président du TGI


Objet : Discussion auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) des propos de M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) au sujet de la demande d’Aide juridictionnelle (AJ).




Copie à :
M. le Président de la République
Mme la Garde des Sceaux
M. le procureur général
M. le procureur de la République
Monsieur le Bâtonnier




Madame, Monsieur, le Président 

L’objet de ma démarche
Je réponds dans ce courrier à la lettre de M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance datée du 25 avril 2014 en réponse à la lettre de M. Salomone datée du 21 avril 2014 et adressée en copie au Bureau d’aide juridictionnelle.

J’attire votre attention sur le fait que l’objet de cette démarche n’est pas de porter plainte contre qui que ce soit.

Il est de demander à M. le procureur de la République d’ouvrir une enquête préliminaire visant les faits criminels rapportés par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.

Selon elle, une députée venue présentée une demande de subvention au Chef de l’Etat a été violée dans l’exercice de ses fonctions par le Chef de l’Etat, lui-même dans l’exercice de ses fonctions. Il s’en suit les faits de prostitution, proxénétisme hôtelier, détournement de fonds publics, recel et agression du Pouvoir législatif par le Pouvoir exécutif.

Je demande l’Aide juridictionnelle aux fins qu’un avocat puisse accompagner le questionnement légitime que j’ai soumis à M. le procureur de la République.

Cela relève du principe constitutionnel d’égalité et de la bonne marche de la justice.

Comment prétendre que M. Sarkozy aurait la capacité de briguer un second mandat présidentiel et qu’il lui serait difficile de répondre aux questions des magistrats sur des informations l’impliquant dans le viol d’une députée durant l’exercice de son premier mandat ?

Qui peut dire publiquement que le viol d’une femme qui est aussi une députée est une question négligeable dans la détermination des capacités d’un homme à gouverner ?

Dans un courrier qu’il m’a fait adresser le 14 avril 2014, M. le Bâtonnier rappelle la loi, laquelle dit que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne :
a- Dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.
b- Sous conditions de telles ressources. Il joint un document à cet effet.

M. le Vice-Président ne représente ici que la direction judiciaire du Bureau d’aide juridictionnelle. Il est donc subordonné à ces questions sans avoir de capacité d’entrer dans la matière du dossier.

A-t-il répondu aux questions posées ? C’est à l’étude de cette question et de sa réponse qu’est consacrée l’étude de la lettre qu’il m’a adressée.
Marc SALOMONE
Partie 1 : Présentation

1)- Le viol et l’Etat
Les magistrats comme tous les agents de l’Etat ont toujours eu un problème sérieux avec le viol.

Le viol est un moyen universel de qualification des dominants et d’assignation des dominés ; le poinçonnage des dominés par les dominants.

Les magistrats, et les agents de l’Etat, veulent en conserver la maîtrise. L’omerta, la restitution des violés aux violeurs, la disqualification des plaignants, le viol administratif, la torture psychiatrique, sont utilisés par les magistrats et les agents de l’Etat comme moyens d’éliminer ceux et celles qui prétendent déranger cette technique d’ordre là où ces Messieurs-Dames de l’Etat ont décidé qu’il n’y a pas lieu de le faire.

Si les prisons se sont remplies ces dernières années de délinquants sexuels, c’est d’abord en raison du déclassement des strates de cadres nationaux du à la mondialisation et à l’Union européenne. M. le Maire n’a plus le droit de se taper du gamin de colonie de vacances, ni le coach de tennis de la petite bourgeoise en formation.

Les magistrats accompagnent les remaniements des privilèges féodaux d’antan.

L’omerta dont bénéfice M. Sarkozy à propos des informations de Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief, indique que cette action judiciaire contre le viol est sélective.

Les magistrats cognent très dur sur des violeurs qu’ils auraient autrefois protégés. Ils continuent de protéger avec le même acharnement des violeurs présumés dont l’action leur paraît utile à l’ordre public tel qu’ils le conçoivent.

2)- La lettre
A ce propos, la lettre datée du 25 avril 2014 de M. le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance en réponse à mon courrier du 21 avril est l’omerta continuée par d’autres moyens.

Lorsque j’ai lu ce courrier, j’ai été saisi par cette salissure que connaissent bien les personnes qui ont été violées. Se laver devient une obsession.

Ce texte est la douche rituelle par laquelle on se décrasse d’un viol.

La lecture mot à mot de tout le texte qui m’est coutumière se double ici de la volonté de ne laisser aucune trace de cet attouchement, ce contact physique, cette obscénité.

Alors que je parle du viol qu’aurait commis M. Sarkozy sur une députée. Que fait M. le Vice-Président ?
Il entreprend de disposer de ma personne à sa guise, selon son bon vouloir, dans l’ordre du plaisir. Sa lettre se clos par le renvoi du justiciable à la psychiatrie. Le jouisseur a fait monter le désir en commençant par manipuler son interlocuteur d’une main en le qualifiant de parasite social, de groupie, d’ignorant. Puis, il le reprend de l’autre main en le qualifiant de débile congénital. La giclée finale du désir est la référence à la psychiatrie, c'est-à-dire à la saisie du corps, sa pénétration, la possession absolue.

3)- La dérivation judiciaire
Par cette manœuvre qui doit d’ailleurs lui paraître naturelle comme à tous ceux qui se voient en Puissants considérants un petit-chose, M. le Vice-Président veut créer la parade ordinaire des magistrats aux questions qu’ils estiment gênantes,  « notamment » celles concernant des viols commis par des personnes qu’ils conçoivent comme supérieures aux personnes violées.

Cette parade consiste à créer un débat judiciaire dérivé dans le débat judiciaire principal. En refusant l’aide juridictionnelle, M. le Vice-Président veut m’entraîner dans une querelle avec la magistrature à la fois sur les injures qui me sont portées et sur le refus de l’Aide Juridictionnelle. Après cinq ans de procédures bidon, la solidarité de caste des magistrats conduira le dossier à la poubelle.

La lettre du BAJ accusant réception de la demande déposée par M. Salomone le 17 avril confirme cette lecture. Il y est inscrit que j’agis contre « Procureur de la République ». On me somme officiellement de m’en prendre au « Procureur de la République »

Cette lettre est datée du 29 avril, donc après réception en copie de la lettre du 25 avril. Ce n’est pas une erreur, c’est un faux volontaire, prémédité, organisé.

D’une part, on met en place le rituel criminel de l’accusation de folie.

D’autre part, on veut à toute fin me conduire à perdre de vue le seul objet de ma démarche qui est la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire visant les informations rapportées par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.

Je rappelle donc que je demande un avocat pour qu’un professionnel accompagne la demande faite à M. le procureur de la République le 19 juillet 2012. Cette demande est parfaitement légitime comme l’établit la réponse méticuleuse à la lettre de M. le Vice-Président.

4)- Le droit
La lettre de M. le Vice-Président n’est pas la lettre d’un juriste en responsabilité. Ce n’est pas une réponse de droit. La seule question de droit abordée, celle de l’intérêt d’agir, est placée en bout de course, après et en subordination aux injures, aux oublis, aux mensonges.

1- Dire que M. Salomone « invoque divers éléments ayant traits à l’ancien président de la République » peut donner la jouissance d’abaisser M. Salomone au rang de groupie envahissante et qui prend l’aide juridictionnelle pour une Alloc’.
Le fait que Mme Guillaume utilise le même argument pour qualifier la députée en justifiant l’hystérie sexuelle de M. Sarkozy indique que cette qualification de groupie est courante chez les cadres dirigeants pour disqualifier la personne visée.

Mais, ça ne constitue pas un argument de droit.

2- Lorsqu’on n’est pas tenu de justifier ses propos, de les argumenter, que personne ne vous en demandera compte publiquement, professionnellement, dire que M. Salomone « invoque…notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées… » donne une agréable sensation de toute puissance qui ouvre le champ infini des injures sans danger de retour.

Mais, ça n’est pas non plus un argument de droit.

3- Après seulement vient le propos de droit : « pour lesquels vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas a priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat. ».

Ce propos est engoncé dans des affirmations préalables qui de toute façon conduisent le lecteur à l’obligation de penser que la démarche de M. Salomone contredira le droit à un moment où à un autre.

Le viol est ici qualifié de crime à condition de ne pouvoir être jugé.

La disqualification préalable de M. Salomone dispense les fonctionnaires du signalement de ce qu’ils reconnaissent comme un « crime de viol ».

M. le Vice-Président qui est tenu par la loi de signaler tout crime à M. le procureur de la République construit l’impunité du criminel présumé en affirmant que celui qui le dénonce n’a pas d’intérêt à agir.

Mais lui ? Mais n’importe quel magistrat ? Au nom de quoi M. le Vice-Président soustrait-il un « crime de viol » à l’attention de la justice et se soustrait-il à l’obligation de signaler ce « crime de viol » à la justice ?

A quel titre le BAJ serait il dispensé de participer à ce signalement en permettant la nomination d’un avocat pour y procéder ?

4- Si les fonctionnaires ne dénoncent pas ce crime parcequ’ils ne sont pas certains de son existence, c’est la preuve :
1- Qu’il faut ouvrir une enquête préliminaire
2- Du bien fondé de la démarche de M. Salomone.


5)- Le vide
Arrivé en fin de parcours, ce crime de viol est délesté de tout ce qui le constitue réellement. C’est ce qui donne une apparence de bon sens au propos de M. le Vice-Président.

M. le Chef de l’Etat aurait commis un « crime de viol ». Mais lequel, où, comment, sur qui ?
Il faut évacuer toutes ces informations pour pouvoir affirmer que M. Salomone n’a « a priori » pas « d’intérêt d’agir » dans cette affaire.

Par l’analyse mot à mot de ce courrier, je pense établir que lorsqu’on revient à la réalité de ce « crime de viol » on se rend compte que l’affirmation de M. le Vice-Président n’a pas l’évidence qu’il impose par une sorte d’abus d’autorité.

6)- L’agression personnelle
S’estimant débarrassé du gêneur sur le terrain judiciaire, M. le Vice-Président entreprend de lui régler son compte physiquement.

Sur le ton un rien distant que prennent ces gens importants lorsqu’ils touchent à des affaires un peu sales, en tout cas très en dessous de leur condition, M. le Vice-Président commence par évoquer la possibilité pour M. Salomone d’être l’objet de « faits vous concernant directement ».

Les affaires constitutionnelles, le viol, la mise en prostitution d’une députée, le détournement de fonds publics, le recel, l’abaissement du Pouvoir législatifs, le heurt des deux Pouvoirs de la République, ne peuvent évidement pas « concerner directement » M. Salomone.

M. le Vice-Président a alors la condescendance de donner à M. Salomone le conseil du parcours à effectuer. D’abord aller au commissariat, puis écrire au procureur de la République et enfin voire un médecin psychiatre.

7)- L’instrumentalisation illégale de la médecine
Quel est le lien « direct » entre le « médecin psychiatre » et les « faits » motivant l’interpellation du commissaire et du procureur ? Aucun.

Par contre, cette énumération construit un crescendo, une apothéose, un jaillissement, celui de la folie de M. Salomone et celui de la jouissance de ceux qui peuvent ainsi l’écraser au moins de leur mépris.

Ce n’est pas par hasard que M. le Vice-Président termine sa lettre par le mot « psychiatre ». Ils ne pensent tous qu’à ça ; se servir de la psychiatrie comme d’une gestapo de substitution qui permette d’éliminer les gêneurs. Le détour par la psychiatrie permet à ces gens, les magistrats entre autres, de combler les vides de leur réflexion.

D’une part, il est rituel chez les juristes d’assimiler tous ceux qui troublent leur mécanique à des fous. A des fous et plus précisément à des folles. Chez les juristes, la folie est une femme.
Ainsi, l’explication que donnent les magistrats du classement d’office de 90% des plaintes est que ces plaintes sont « notamment » écrites par des femmes qui accusent l’archevêque de Bordeaux de les avoir violées. (Procureur général lors des visites du Palais dans les années 90).

Il en va de même pour les avocats. Pourquoi un avocat refusera t’il de plaider l’accusation de viol portée par son client ? Parceque les magistrats ne peuvent y croire comme ils ne peuvent pas croire la femme qui explique au tribunal qu’elle a dans le tête des petits pois qui lui parlent et qu’elle veut que le Président les lui enlèvent. (Avocat barreau de Grasse).
Etc.

D’autre part,
La psychiatrie est systématiquement et illégalement instrumentalisée par les magistrats et les agents de l’Etat pour éliminer les gêneurs.

En 1987, le viol d’un ouvrier communiste par des commerçants propriétaires est admis par les agents de l’Etat : psychiatrie et exil de la région pour le violé. (Un mort).

En 2000, le viol d’un Rmiste dénonçant l’association de malfaiteurs constituée entre officiers de police judiciaire et voyous civils pour spolier et exploiter une famille de handicapés mentaux et personnes fragiles, pour installer les voyous. (Un mort). Résultat : Torture psychiatrique pour le gêneur jusqu’au retrait formel de ses plaintes.

En 2014, un ouvrier retraité s’estime concerné par les informations publiques sur le viol d’une députée par le Chef de l’Etat en exercice ? On commence à baliser le terrain de son enlèvement, de sa séquestration, de sa mise en torture, et pourquoi pas de son meurtre par arrêt cardiaque.

Cette giclée de plaisir que M. le Vice-Président lâche sur un ton primesautier, l’air de rien, clos sa démonstration par l’exercice symbolique de la disqualification voire la destruction du cerveau dissident.

Pourquoi M. Salomone s’intéresse t’il au viol présumé commis par M. Sarkozy ? Parcequ’il est fou.

Faut-il donner l’aide juridictionnelle à un fou pour qu’il encombre les tribunaux de sa folie ? La réponse va de soi.

8)- Egaux mais pas trop
Je reprends ici le titre d’une émission de la Chaine parlementaire pour qualifier la démarche du magistrat. Chacun perçoit que pour M. le Vice-Président je ne suis pas également humain en droit au même titre que lui.


J’en ai l’habitude de la part des agents de l’Etat.
Affaire de viol N°1, 1992 : officier de police judiciaire chef : « Vous n’êtes pas un homme ».
Affaire de viol N°2, 2000 : capitaine de police : « Vous êtes à votre place, M. Salomone. En bas. »

Nous voyons que l’opinion de M. le Vice-Président est commune à toute la culture des agents de l’Etat.

C’est aussi en raison de cette culture que les fous sont devenus les boucs émissaires de la justice. Je n’en discute par ici, car ce n’est pas l’objet « direct » de cette intervention, mais il s’agit là d’un crime qui relève de la jurisprudence de Nuremberg.

9)- Le BAJ et la légalité
M. le Vice-Président n’intervient ici qu’au titre de responsable judiciaire du Bureau d’aide juridictionnelle.

Ce qui nous intéresse ici est de savoir si M. le Vice-Président répond à la question posée par la loi en matière d’attribution de l’Aide juridictionnelle.

La réponse est non.

Il devait dire en quoi M. Salomone répond aux deux critères d’attribution de l’aide juridictionnelle :

1- Les conditions de ressources.
Il ne dit pas un mot des conditions ressources.

2- Que l'action n'apparaisse pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.
Le fait de manipuler les faits et de disqualifier personnellement le demandeur ne constitue pas une réponse à la question de la recevabilité et à la valeur des fondements.

Or, Les fondements sont assurés par le fait que le livre de Mme Guillaume n’a jamais été contesté par personne, à commencer par les intéressés.
a- Le « crime de viol » a eu lieu et l’échange d’une subvention contre une fellation aussi.
Donc les qualifications retenues par M. Salomone sont fondées. 
b- M. Salomone a « intérêt à agir » au titre de contribuable et de citoyen car « une infraction dite d’intérêt générale » est constituée.
Ce type d’infraction est reconnu par les magistrats.
M. le Vice-Président tente d’effacer les faits qu’il prétend évoquer. Il n’en reste pas moins que le « crime de viol » présumé porte sur une députée et non sur une secrétaire.
Contrairement à ce que veut laisser croire M. le Vice-Président, cela change beaucoup de choses.

M. Salomone est aussi fondé à agir car son expérience du viol lui en donne une expertise.
10)- Les conséquences publiques de l’omerta ordinaire
En 1981, il n’y avait pas besoin de loi sur le viol pour faire condamner le viol. Celui-ci était déjà passible de la Cours d’assise.
La loi porte uniquement sur les moyens de contraindre les agents de l’Etat et les magistrats à prendre en compte les plaintes des personnes violées et à juger les violeurs.

En mai 2014, Trois femmes portent plainte pour viol contre leur entraineur de Tennis. Une sportive qui a précédemment fait juger un autre entraîneur du même sport a dit : « elles ont pris de beaucoup de risque en portant plainte ».

C’est aussi parceque les cadres dirigeants savent que les magistrats imposent l’omerta et la solidarité judiciaire avec les violeurs qu’ils estiment supérieurs aux violés, hommes ou femmes, qu’il faut encore du courage aux violées pour faire cesser le « crime de viol ».

45 ans après le vote de la loi faite uniquement pour dire aux magistrats que cette solidarité est illégale, les personnes violées sont considérées publiquement comme prenant « beaucoup de risques ». Professionnellement et moralement, M. le Vice-Président ne se sent pas un tout petit peu interpellé ?

M. le Vice-Président veut simplement que les magistrats instructeur puissent dire comme la magistrate de 1978 : « La juge d’instruction leur aura dit : vous aviez bien dû consentir à un moment, autrement, vous ne seriez pas là pour en parler. Donc, en fait, la seule façon dont elles auraient pu prouver qu’elles n’étaient pas consentantes, c’aurait été d’être mortes. »  [Christine Delphy, sociologue]

Car le silence de cette députée est aussi une forme symbolique de la mort, par le meurtre ou le suicide.

11)- Conclusion :
Il reste que M. le Vice-Président ne veut pas que M. Salomone demande compte de l’action présumée de M. Sarkozy vis-à-vis d’une députée, tous deux dans l’exercice de leurs fonctions.

Ce n’est certainement pas un argument de droit suffisant pour arrêter le cours de la justice ; du moins en droit.

La seule raison légale par laquelle le BAJ pourrait refuser cette aide juridictionnelle serait que les fonctionnaires qui le composent portent eux-mêmes auprès de M. le procureur de la République la demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.

Dans le cas contraire, ils doivent donner à la justice les moyens de faire son travail. Ils sont là pour ça et non pour juger à la place des juges.



Partie 2 : La lettre

1)- La chronologie
Le 17 avril 2014, M. Salomone dépose une demande d’aide juridictionnelle auprès du Bureau d’aide juridictionnelle
Le 21 avril 2014, M. Salomone, à partir des indications de M. le Bâtonnier, adresse un courrier à Mme la Présidente du TGI concernant la demande adressée au BAJ.
Le 25 avril 2014, M. le Vice Président du TGI est chargé par Mme la Présidente de répondre à M. Salomone
M. le Vice-Président  adresse une copie de ce courrier au BAJ.

2)- Le texte de la lettre de M. le Vice-Président
M. le Vice-Président écrit :
« Votre courrier en date d 21 avril 2014 a retenu l’attention de Madame la Présidente qui m’a chargé de vous répondre.

Vous avez indiqué que vous souhaitez bénéficier de l’aide juridictionnelle tout en invoquant divers éléments ayant trait à l’ancien président de la République, notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faires état et qui serait imputable au chef de l’Etat.

En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »

3)- L’échange
La question posée par M. Salomone à Mme la Présidente du TGI était la suivante :
« 1- M. le Bâtonnier rappelle la loi, laquelle dit que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne :
a- Dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.
b- Sous conditions de telles ressources. Il joint un document à cet effet.
2- La question est donc la suivante :
La justice est interpellée par un citoyen, un contribuable, un violé, à des fins d’interrogations et d’enquêtes, à propos des faits présumés de viol et mise en prostitution préméditées d’une députée, d’un détournement de fonds publics et de recels, de l’agression d’un deux Pouvoirs de la République par un autre, ces faits étant causés par celui qui « veille au respect de la Constitution ( ) assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ».
Est-ce est une action « manifestement irrecevable et dénuée de fondement » ? »
Cf. : Lettre du 21 avril.



La question posée par la lettre du 25 avril de M. le Vice-Président est donc la suivante :
M. le Vice-Président répond il aux questions posées par la loi qui organise l’attribution de l’Aide juridictionnelle ?

La réponse est non.

4)- L’ordre de refus
En adressant en Copie cette réponse privée au BAJ, M. le Vice-Président intime l’ordre au BAJ de refuser l’Aide juridictionnelle. Il le fait en feignant de n’adresser au BAJ qu’une copie d’un courrier adressé à la seule personne de M. Salomone. Ce courrier étant censé être strictement personnel ne fait pas état du dossier soumis au BAJ et à Mme la Présidente du TGI. Il se contente d’en évoquer évasivement certains points de façon avantageuse pour les idées de M. le Vice-Président.

De cette façon, M. le Vice-Président ordonne la clôture de la demande d’Aide juridictionnelle sans qu’il soit répondu aux questions posées par le dossier.

Si M. le Vice-Président était aussi assuré que ça de son bon droit il ne procéderait pas de cette façon biaisée.

5)- La conséquence
En conséquence, je suis fondé à adresser au BAJ un courrier rétablissant la réalité de la demande d’Aide juridictionnelle.

Je fais donc part ici au BAJ de mes remarques au sujet de ce courrier par une analyse du contenu de la lettre mot après mot.

6)- L’expérience du viol
Le fait d’avoir été violé ne donne aucun droit particulier à l’égard d’autrui.

Par contre, cela donne incontestablement une expérience à la fois du viol, du violeur, de la perception du viol par les autorités et par le public, ainsi que de l’omerta.

Je lis à livre ouvert les propos, faits et gestes, présumés, de M. Sarkozy rapportés par Mme Guillaume parceque je les connais intimement. Il en va de même pour la personne présumée violée. Je connais et reconnaît sa démarche.

Cela aussi participe au fondement d’une démarche. Laquelle, répétons le, est faite de questionnement et non d’affirmation.





Partie 3 : L’analyse mot à mot
Ce courrier procède à une manipulation du dossier qui est une construction personnelle du débat judiciaire.
Je conteste à la fois l’organisation de cette manipulation, la construction qui en découle et sa légalité.

1)- La transformation de l’Aide juridictionnelle en alloc’.
Dans le dossier présenté au Bureau d’aide juridictionnelle, la demande d’aide juridictionnelle vise à permettre à un dossier judiciaire de bénéficier de la participation d’un avocat.
Par une astuce littéraire : « vous souhaitez bénéficier…tout en invoquant.. », l’AJ devient un but en soi, une allocation, une aide financière parmi d’autres.
Cette perception se renforce par l’accumulation de qualifications négatives des faits « invoqués ».

2)- La chamanisassions de la demande
Cette demande d’allocation est accompagnée de l’invocation de « divers éléments ». Comme dans toute procédure magique, cette danse de sorcier tourne autour d’un esprit supérieur qu’il s’agit à la fois de capter, de maîtriser et de combattre.
Ici, le divin se nomme « l’ancien président de la République ».
Par sa demande auprès de M. le procureur de la République, M. Salomone « invoque » les « traits » de l’esprit « ancien ».

3)- L’invalidation du dossier
Les borborygmes rituels laissent entendre des paroles plus audibles qui sont l’énoncé « d’infractions pénales ».
Il s’avère que celles-ci sont « imaginaires » ou « supposées ».
Cela signifie que ces qualifications pénales sont soient inventées soient affirmées sans preuves de liens avec les faits.

La distinction est importante. Nous verrons que si les dites « infractions pénales » « supposées » sont réelles, objectives, le raisonnement par lequel M. le Vice-Président veut exclure M. Salomone du débat judiciaire engagé, tombe de lui-même.

En attendant, le lecteur administratif est convaincu que l’Etat n’a pas à financer les rituels de communication avec les esprits « ancien ».

4)- La manipulation de la personne de M. Sarkozy.
Cette psychologisation du droit permet de dissocier le dit « ancien président de la République » de la personne de M. Sarkozy.

La personne de M. Sarkozy est effacée, évacuée du débat, au profit d’une division de son corps social entre d’une part un « ancien président de la République » du mont Olympe et d’autre part « divers éléments » tombés des informations publiques et ramassés par les clochards. Un Totem ou un clone de Michaël Jackson.
A partir du moment où M. Sarkozy devient un corps flottant entre l’esprit de « l’ancien président de la République » et les « divers éléments » terrestres « ayant traits » à cet esprit, la discussion des faits ressortie en effet de « l’imaginaire » ou de déductions « supposées » et de toute façon incontrôlables.

Lorsque le « chef de l’Etat » réapparait c’est pour signifier que puisqu’il n’a « a priori » pas violé M. Salomone, celui-ci n’a pas à questionner judiciairement le viol.

Mais, cette existence fugace de M. Sarkozy à un titre criminel n’a pas pour but de conduire à l’examen du « crime de viol » mais d’éliminer M. Salomone de toute capacité juridique à le signaler à M. le procureur de la République ;

5)- L’effacement du livre de Mme Guillaume
Par cette réduction des faits à des préoccupations psychologiques du demandeur, M. le Vice-Président peut obtenir l’effacement de l’objectivité des faits.

Il peut ainsi ne pas citer la source des informations de M. Salomone. Cela lui interdirait ses insinuations calomnieuses quant aux capacités mentales de M. Salomone.

Mme Guillaume ne parle pas d’un esprit « ancien ». Elle rapporte les faits concernant le Chef de l’Etat bien présent au moment des faits. Ces faits sont précis et non évanescents ou « divers ». Ils se passent dans une unité de lieu, de temps et d’action, entre quatre personnes présentes au moins verbalement.

L’opération littéraire de M. le Vice-Président construit un rapport personnel entre le « Chef de l’Etat » et M. Salomone.

Cela permet d’effacer le livre de Mme Guillaume qui établit un rapport présumé de viol entre M. Sarkozy et une députée.

Nous verrons que si « le Chef de l’Etat » n’a pas violé M. Salomone le viol d’une députée par « le Chef de l’Etat » concerne directement chaque citoyen français.

6)- La disqualification de la personne de M. Salomone.
Avec cette logique littéraire, M. le Vice-Président sort le débat du droit, ou plutôt place le droit sous la tutelle de l’injure, du mépris et de la ségrégation sociale.

Il ne reste plus qu’à dire :
« « En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de  police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »

Si M. Salomone veut bien s’occuper de ce qui le regarde, il y a surement des places en psychiatrie pour lui venir en aide.
Cette facilité de langage des petit-bourgeois universitaire est à la fois insultante et erronée
a- L’aide juridictionnelle est tout autant refusée en cas de viol sur la personne de M. Salomone, ou ses alter egos sociaux, dans le cas ou ce viol est le fait de personnes considérées comme supérieures par les magistrats.
b- Par contre les injures féodales visant à l’abaissement de ces personnes sont toujours présentes.

Ainsi :
Ayant été violé deux fois. A Vallauris et à Paris. Par des cadres civils et des cadres de l’Etat. Je n’ai jamais pu obtenir la convocation en justice des violeurs. Par contre, J’ai été torturé pour me faire retirer mes plaintes. Je connais bien les techniques verbales ou littéraires de l’injure, du mépris, de la haine. Je ne compte plus les humiliations.
1er viol, 1987 : L’inspecteur de la police judiciaire chef, 1992: « Vous n’êtes pas un homme. »
2ème viol, 2000 : Le Capitaine de police devant tous les collègues et supérieurs hiérarchiques: « Vous êtes à votre place, M. Salomone, en bas ».
Dans les deux cas en coordination avec M. le procureur de la République.
La liste n’est pas exhaustive.

C’est donc bien d’abord et en premier lieu le fait d’un type de dénonciation d’une catégorie de viol que n’admet pas M. le Vice-Président. En l’espèce, les magistrats n’admettent jamais que des personnes qu’ils considèrent comme « misérables » dénoncent le viol commis par des personnes qu’ils jugent « puissants ».

Ayant été violé deux fois, j’ai l’habitude d’être insulté. Le premier mot des bacs+5, Médecins, avocats, Commissaires, est : menteur ! L’usage de la menace et de la violence vient en premier lieu pour instituer ce langage esclavagiste, le valider. Puis, vient le reste et au besoin les coups et la torture psychiatrique jusqu’au retrait de la plainte. 

Par ce passage, M. le Vice-Président marque sa toute puissance et celle de sa caste. Nous sommes là dans l’injure féodale pure et simple.

Par cette provocation, M. le Vice-Président veut créer une affaire dans l’affaire et nous détourner de notre seule préoccupation qui est de savoir si ce que dit Mme Guillaume est vrai et quelles conséquences M. le procureur de la République en tire.

A ce titre, qu’il soit dit haut et fort que je suis une merde ne retire rien au fait que Mme Guillaume rapporte publiquement les faits de viol d’une députée dans l’exercice de ses fonctions, à Paris, où j’habite, un détournement de fonds publics, à Paris, où j’habite. Cela est constitutif de fautes pénales d’intérêt général et budgétaires.
J’en demande compte auprès de M. le procureur de la République.

Je ne néglige pas la menace d’enlèvement, séquestration et torture, jusqu’au retrait des demandes judiciaires, que constitue la référence insultante au psychiatre. Elle fait partie des méthodes judiciaires effectives pour se débarrasser des gêneurs.

7)- L’appréciation du contenu du dossier déposé par M. Salomone.
M. le Vice-Président écrit :
- «… notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites étant et qui serait imputable au chef de l’Etat. »

M. le Vice-Président intervient là sur le contenu du dossier.
1- Il sort de son rôle
2- Il intervient au moins partiellement à tord.
Donc, il fausse l’action de la justice.
C’est illégal.

A ce stade la présidence du TGI intervient au titre de dirigeant du BAJ. M. le Vice-Président n’a pas à porter de jugement sur le contenu du dossier.

Sous prétexte d’examiner la recevabilité du dossier et ses fondements, M. le Vice-Président qualifie les arguments de M. Salomone, sans citer ses sources, le travail effectué pour ce jugement, et déni à M. Salomone d’avoir l’intérêt d’agir.

Or, comme nous allons le voir, ces appréciations sur le contenu du dossier sont fausses, peut être malhonnêtes ou contestées par la jurisprudence établie par les décisions des magistrats.

M. le Vice-Président ne peut qu’étudier le bien fondé de la démarche de demande d’Aide juridictionnelle. Il ne peut se référer au fond du dossier.

Il le sait bien puisqu’il écrit : «  n’étant pas à priori victime du crime de viol ». Il laisse la possibilité, même virtuelle, que je le sois. En effet, il n’en sait rien et il n’a pas à en connaître.

M. le Vice-Président dit que je ne suis pas « a priori victime du crime de viol ». Ce faisant, il porte un jugement sur les faits, en les qualifiant, en nommant des personnes judiciairement. Celui-ci est victime, celui-là est criminel, etc. A parti de ces jugements, il engage des actions puisqu’il m’élimine de l’AJ par l’affirmation qu’il profère que je ne suis pas une « victime ».

Qu’en sait il et qu’à t’il à en savoir ?

M. le Vice-Président sort de son rôle. Il n’a pas à anticiper d’une enquête ou d’un jugement à venir.



8)- La prudence de M. le procureur de la République
M. le procureur de la République est le premier magistrat concerné par l’étude du fond du dossier.

Depuis le 19 janvier 2012, M. le procureur de la République était qualifié pour dire à M. Salomone :
a- Vous n’êtes pas qualifié pour déposer une demande d’ouverture d’enquête préliminaire.
b- Ces infractions sont imaginaires ou supposées.
c- Je classe le dossier sans suite.
Or, il ne l’a pas fait.

Est-ce par timidité due à la trop grande personnalité de M. Salomone, ou bien est-ce parcequ’on ne peut éliminer  le propos de M. Salomone par une pirouette ?

9)- L’opération de M. le Vice-Président

M. le Vice-Président se permet cette pirouette parcequ’il ne traite pas du dossier directement. Il le traite par le biais d’une attaque personnelle contre M. Salomone.

Tous ceux et celles qui ont été violés par des notables ou leurs équivalents administratifs d’Etat connaissent bien le procédé littéraire dont use M. le Vice-Président.

Le but n’est pas de contredire l’action du demandeur ou de la demanderesse. Il est de les disqualifier dans leur capacité à formuler le projet de questionner la justice.

La disqualification juridique de M. Salomone arrive après sa disqualification personnelle. On dit d’abord qu’il pratique le chamanisme, puis qu’il est un escroc, et enfin qu’il n’était pas présent sur les lieux du crime. M. le Vice-Président poursuit cette logique de psychologisation de la demande judiciaire de M. Salomone en le menaçant de torture psychiatrique s’il continue de gêner.

Nous ne sommes pas là dans l’argumentation mais dans l’assignation de M. Salomone à une place sociale inférieure qui lui rend le monde supérieur inaccessible. Le courrier judiciaire ne fait que répéter le propos policier : « Vous êtes à votre place, Monsieur Salomone, en bas ! ».

10)- Le BAJ
Le rôle du BAJ, et donc en dernière instance du TGI, dans l’attribution de l’aide juridictionnelle est d’apprécier :
a- La conformité des revenus aux barèmes. M. Salomone y est conforme
b- si « l’action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement »

En quoi l’action de M. Salomone pourrait elle apparaître « manifestement irrecevable ou dénuée de fondement » ?


1- M. Salomone se réfère à des faits :
a- Rapportés par une personne dont nul ne conteste la compétence dans la compréhension et la connaissance de l’administration de l’Etat.
b- Qui n’ont été contestés par personne, à commencer par les intéressés.

2- L’action de M. Salomone se limite à soumettre à M. le procureur de la République l’analyse des données présentées par Mme Guillaume. Il ne réclame rien d’autre que la vérification des faits.

3- M. Salomone ne porte plainte contre personne ni contre aucun fait. Il présente une demande d’ouverture d’une enquête préliminaire.

4- Cette démarche est donc tout à fait raisonnable, ses fondements sont solides et les magistrats ne peuvent, même légalement, refuser d’examiner le signalement d’un crime.

11)- La réalité et l’exactitude des faits

A- Les questions
1- Sans aucun droit de le faire, M. le Vice-Président qualifie les faits évoqués « d’imaginaires » et de « supposés ». Ces affirmations sont bien légères sinon fausses. Elles peuvent aussi être malhonnêtes dans la mesure où M. le Vice-Président confondrait volontairement la supposition et l’absence de vérification. Le langage sibyllin de M. le Vice-Président lui permet de contourner la contradiction.

2- a- Le questionnement judiciaire de M. Salomone repose sur les informations apportées par Mme Guillaume dans son livre Le Monarque, son fils, son fief.

b- Ces informations sont elles « imaginaires », « supposées », comme l’affirme péremptoirement M. le Vice-Président ? Quelle en est leur crédibilité ?

B- Les réponses

A- L’imaginaire
a- Ces informations sont elles « imaginaires » ?
Elles figurent dans un livre vendu à 100 000 exemplaires.
Ce livre a été lu par tous les cadres dirigeants de France et des ambassades. Il a été lu par tous les hauts magistrats. Personne n’a contesté la véracité vraisemblable des faits rapportés.
b- Sont-elles « supposées »
Cela signifierait que je les prends comme certaines, et que je m’en sers à ce titre.
Or, ma demande est précisément d’obtenir leur vérification.
c- Ces « infractions pénales » sont présentées juridiquement dans la perspective d’une vérification.
Nous ne sommes pas dans l’affirmation sans fondement.


B- La crédibilité
1- Personne, absolument personne, n’a contesté l’exactitude des faits exposés par Mme Guillaume.
M. Sarkozy n’a jamais mis en cause l’honnêteté du rapport des faits.

2- Concernant l’affirmation de la véracité de la scène :
Cf. : le 24-07-2012, Julien Martin, Nouvel Obs.
Mme Guillaume : « J'ai voulu parler de la relation entre un homme de pouvoir et le sexe. La scène existe, mais c'est universel. C'est peut-être la seule scène du livre qui n'est pas violente. Elle est triviale. Cette élue s'en fout, elle en a vu d'autres. Quand on est une femme politique, si on n'est pas capable de gérer ça, il vaut mieux changer de métier." »
3- Concernant la qualification de prostitution, de proxénétisme, de détournement de fonds, de recel :
CF. : Le Canard Enchaîné, le mercredi 4 juillet 2012, P. 7 Jean-Michel Thénard
«  La cuisine politique perd de son charme quand elle est croquée de façon trop réaliste. Ainsi Marie-Célie raconte que, lors d’un rendez vous avec Sarko pour lui demander des fonds destinés au musée de sa ville, une élue locale s’est vu réclamer « une gâterie ».
« Sois gentille…tu vois bien que j’ai besoin de me détendre. Allez, c’est pas grand-chose ! Tu ne peux pas me laisser comme ça. ». Aurait dit le Monarque.
L’élue n’a pas laissé tomber et a obtenu son financement. Une scène culte qui n’est pas pour rien dans le succès de l’ouvrage-outrage à président. »

C- La possible malhonnêteté
La formule du Canard Enchaîné : » L’élue n’a pas laissé tomber et a obtenu son financement », couplée à l’affirmation de Mme Guillaume : « La scène existe », est capitale.
En effet, elle lie sans équivoque possible la fellation à la subvention.
Elle établit la prostitution, le proxénétisme, et donc le détournement de fonds publics.
Il y aurait malhonnêteté si M. le Vice-Président voulait masquer l’existence de ce fait et ses conséquences à la fois juridiques et judiciaires par les mots sibyllins « imaginaires ou supposées ».

En tout cas, l’argumentation de M. Salomone ne peut être prise en défaut de « fondement ».

14)- L’intérêt à agir
« .. vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faires état… »

Par la substitution de la psychologie au droit dans les préoccupations de M. Salomone, M. le Vice-Président peut amener la question juridique de « l’intérêt à agir » comme étant par évidence celle d’un rapport personnel directe entre M. Sarkozy et M. Salomone.

Or, cette question n’a pas la simplicité que lui accorde M. le Vice-Président. Nous verrons que loin de justifier l’interdiction de l’accès à l’AJ, elle est une justification supplémentaire de la présence d’un avocat.


15)- Le contribuable

Tout d’abord, M. Salomone est fondé à agir au titre de contribuable. En effet, la transformation d’une subvention en paiement d’une passe est un détournement de fonds publics.
Je ne comprends pas le silence de M. le Vice-Président sur ce point.

L’Art. 14 de la déclaration des droits de l’homme et du Citoyen :.
« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
Mme Guillaume rapporte des faits qui établissent que :
a- La fellation contre la subvention constitue un acte de prostitution et de proxénétisme.
b- L’octroi d’une subvention devient le paiement d’une passe
c- L’usage d’une subvention à des fins de paiement d’activités privées en fait un détournement de fond public.
d- L’usage d’un détournement fonds publics constitue un recel.

De deux choses l’une :
a- Ou Mme Guillaume nous ment, et, comme citoyen français, j’ai parfaitement le droit de demander à M. le procureur de la République à quel titre une femme insulte et diffame M. le Président de la République.
b- Ou Mme Guillaume dit la vérité.
Dans ce cas, il y a bien transformation de la subvention en prix d’une passe et donc détournement de fonds publics.

Pour qu’il y ait « détournement de fond public et recel », il faut qu’il y ait prostitution, chantage, contrainte sexuelle et donc viol. 

Là encore :
Le questionnement de M. Salomone sur les détournements de fonds et recels n’est « manifestement » ni « irrecevable » ni « dénuée de fondement ». La question peut être légitimement acceptée par le BAJ et être posée à M. le procureur de la République.

En tout cas, M. Salomone est ici juridiquement fondé à agir.

16)- La proximité physique du crime
Après avoir oublié ou contourné ou masqué la question du détournement de fonds et recel, M. le Vice-Président assène comme une évidence simple et décisive la question de la position de victime directe qui serait la raison exclusive de l’intérêt à agir et qui m’en exclurait.

- «… notamment des infractions pénales, imaginaires ou supposées pour lesquelles vous n’avez juridiquement aucun intérêt à agir, n’étant pas à priori victime du crime de viol dont vous faites état et qui serait imputable au chef de l’Etat.
En revanche, si vous souhaitez porter plainte pour des faits vous concernant directement, je vous invite à vous rendre au commissariat de police ou d’écrire au Procureur de la République ou de consulter un médecin psychiatre. »

M. le Vice Président réclame l’exclusivité du lien personnel direct avec le tord causé par l’infraction pour avoir le droit d’agir.

1- La jurisprudence
Le Code de procédure pénal n’est pas si impératif ni exclusif que ça.

Par exemple :
Art. 2 du Code de procédure pénal. Dalloz 2005.
Art. 2 : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction… »
A- La jurisprudence
P. 24 : Annotation, Nécessité d’un préjudice, a- Infraction de droit commun, 1- Préjudice actuel et certain.

6- Existence du préjudice
a- Devant les juridictions d’instruction, le demandeur n’a pas à prouver l’existence du préjudice et il suffit que les circonstances sur lesquelles il s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence dudit préjudice.
b- De même justifie sa décision la chambre d’accusation qui infirme l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable une constitution de partie civile pour « défaut d’intérêt d’agir » en relevant qu’il appartenait au juge de rechercher si l’intéressé pouvait justifier d’un intérêt « éventuel » à agir, au lieu d’écarter la constitution par des motifs purement abstraits. ».

Il existe par ailleurs : P. 28 : « Demandeurs invoquant un préjudice fondée sur une infraction dite d’intérêt général. ».

Les magistrats dans leurs jugements estiment que :
1- Il peut y avoir « un intérêt « éventuel » à agir ».
2- Il ne faut pas écarter l’action d’un justiciable « par des motifs purement abstraits ». 
3- Il y a des « Demandeurs invoquant un préjudice fondée sur une infraction dite d’intérêt général. ».

Je ne dis pas : je sais.
Je dis : L’argument d’autorité de M. le Vice-Président n’a pas auprès des magistrats l’évidence qu’il y attache lui-même.

Le débat ouvert par M. le Vice-Président ne fait que conforter la demande que je formule auprès du BAJ pour obtenir les services d’un avocat.
Seuls les magistrats en exercice sur ce dossier, pourront trancher cette question, et non le BAJ. C’est ce que dit la Chambre d’accusation citée dans le Dalloz.

La présence d’un avocat est donc indispensable à un exercice légal et honnête de la justice.

17)- L’intérêt à agir du Citoyen

M. Salomone dépose cette demande au titre de contribuable comme nous l’avons vu. Il le fait aussi au titre de citoyen.

Il y a lieu « d’invoquer un préjudice fondé sur une infraction dite d’intérêt général. », Cf. Code Pénal.

Une «  infraction dite d’intérêt générale » est nécessairement constituée par :
1- Le viol d’une députée, dans l’exercice de ses fonctions, par le Chef de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions,
2- La mise en prostitution de la susdite par le susdit, par l’échange d’une fellation et d’une subvention.
3- La préméditation de la substitution d’une séance de viol à l’audition d’une élue de la nation pour lui accorder une subvention.
4- La transformation du Cabinet de travail du Chef de l’Etat en lieu de proxénétisme hôtelier.
5- L’agression volontaire du Pouvoir législatif par le Pouvoir exécutif.

En effet, lorsqu’une députée est violée dans l’exercice de ses fonctions par le Chef de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions, cela fait du crime de viol présumé une agression du Pouvoir exécutif contre le Pouvoir législatif.
Cet affrontement des Pouvoirs de la République entre eux intéresse « juridiquement » tous les français.
6- La transformation de l’octroi d’une subvention en paiement d’une passe.
7- Le détournement de fonds publics,
8- Les recels, de détournement de fonds et de malfaiteurs,
9- L’association de malfaiteurs qui en découlent mécaniquement.
Entre :
a- L’huissier, s’il participe en toute connaissance de cause à ce qui est de toute façon une manœuvre de préméditation. Il a pu être manipulé.
b- M. Sarkozy
c- M. Tigelin
d- Mme la députée, sous la contrainte.
e- Tous autres comparses.

Si M. Sarkozy avait violé une soubrette, M. le Vice-Président pourrait soutenir que le quidam n’est pas concerné et que la terreur que M. Sarkozy inspire à la dame pour qu’elle se taise est légale. Oserait-il aujourd’hui le dire publiquement et ajouter en commentaire : Il n’y a pas mort d’homme ?
Là, ce n’est pas, ce ne peut être le cas.

Il n’appartient ni à M. Sarkozy, Chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions, ni à Mme la députée, représentante du Pouvoir législatif dans l’exercice de ses fonctions, de dire que l’un a un droit de cuissage sur l’autre ni d’en taire l’usage. L’un et l’autre représentent, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, les deux Pouvoirs de la République. Par conséquent, ils ne peuvent être ni impunément violeur, ni silencieusement violée.

A quel titre, M. le Vice-Président peut il interdire à un citoyen français d’être juridiquement concerné par ce qui s’apparente à un coup de force contre le parlement, à un acte de trahison ?

La réponse est que cette question adressée à M. le procureur de la République n’est « manifestement » ni « irrecevable » ni « dénuée de fondement ».

18)- L’adresse à M. le procureur de la République
Est-il judicieux de s’adresser à M. le procureur de la République pour une criminalité apprise par voie de presse ? Le Canard Enchaîné en l’espèce.

La seule chose qui soit étonnante est que je sois le seul à l’avoir fait.

Art. 40 du Code de procédure Pénal
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Article 40-1
« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »

Le refus de l’Aide juridictionnelle reviendrait à intervenir dans la capacité de M. le procureur de la République à se saisir d’une affaire criminelle s’il le juge nécessaire. De quel droit ?


19)- La démarche de M. Salomone est elle unique ?

A part l’affaire de Karachi ouverte à la demande des familles des victimes, il n’est pas une affaire judiciaire à laquelle le nom de M. Sarkozy soit associé qui ait été initiée par des personnes étant concernées directement et personnellement par l’affaire en question.

Le journaliste Fabrice Arfi en enquêtant sur M. Cahuzac ou M. Sarkozy ne fait pas seulement œuvre de journaliste. Il travaille aussi à la production d’informations destinées à être communiquées « directement » à M. le procureur de la République, ce qu’il fait régulièrement.

Les journalistes Davet et Lhomme du Monde n’agissent pas autrement. Leurs enquêtes visent expressément à fournir des matériaux de réflexions et d’actions au Parquet.

Ces gens discutent avec les magistrats concernés par l’intermédiaire d’avocats.

Les enquêtes préliminaires sont ouvertes expressément en raison de la parution de ces articles.

La différence que Madame la Présidente du TGI et M. le procureur de la République établissent entre M. Arfi., ou encore M. Davet et M. Lhomme du Monde, d’une part, et M. Salomone d’autre part, relève de la rupture  du principe constitutionnel d’égalité.

Cf. : Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Sur l’article 7 » Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003

La différence entre les journalistes et M. Salomone reflète les évolutions idéologiques féodales de la société françaises.

Il est considéré comme tout à fait louable de porter devant les tribunaux les affaires d’argent de cadres dirigeants. L’argent fixe les règles du jeu communes à tous les cadres dirigeants. Par définition, seuls les dirigeants ou assimilés ont accès aux dossiers. Ceci garanti l’entre-soi des règlements de comptes.

Par contre, le viol est un instrument de la détermination des personnes ou groupes comme inférieures ou supérieurs. Tout le monde peut en avoir la connaissance et la compréhension. L’omerta est la conséquence directe de ce danger démocratique.

20)- Le retour en arrière
Le présupposé implicite est que Mme la députée fut consentante.

Il faut ce parti pris pour que l’affaire devienne une affaire privée dont les citoyens peuvent être spectateurs mais non acteurs de droit.

Avant la loi sur le viol du 23 décembre 1980 découlant du procès d’Aix en Provence du 2-3 Mai 1978, ce raisonnement implicite était l’arc-boutant de la pensée juridique. Au procès d’Aix en Provence, la juge d’instruction avait encore dit aux violées : « vous aviez bien dû consentir à un moment, autrement, vous ne seriez pas là pour en parler. »
Mme Guillaume semble partager cette opinion lorsqu’elle dit : « si on n'est pas capable de gérer ça, il vaut mieux changer de métier. ». Mais, curieusement, lorsqu’un député lui met la main aux fesses, elle va illico déposer une plainte au commissariat.

Le BAJ veut il concourir à ce retour aux temps où les femmes devaient prouver qu’elles n’avaient pas consenti à une fellation quand elles étaient venues pour une subvention ?

21)- L’Omerta
Comme pour tous les viols ce dossier est d’abord recouvert par l’omerta.

En déposant cette demande d’ouverture d’une enquête préliminaire, j’ai pu constater l’omerta qui pèse sur ce récit.

La lettre de M. le Vice-président vise à consolider l’omerta. Celle-ci serait la légalité et la rationalité. Le questionnement judiciaire du récit du viol présumé d’une députée serait illégal et délirant.

21)- Bilan

la question du bien fondé de la demande ne repose pas sur le contenu du dossier. Savoir si M. Sarkozy est coupable ou non ne concerne pas le BAJ

Ce qui le concerne c’est de savoir si la demande est sérieuse.

Est-il sérieux de demander à M. le procureur de la République de s’interroger sur les faits rapportés par Mme Guillaume

Donc :
1- C’est une demande d’ouverture d’enquête et non une plainte
2- Cette action n’est manifestement ni irrecevable ni dénuée de fondement.
3- Les informations concernées sont fiables.
4- Le parquet est la bonne porte.
5- J’ai « intérêt juridiquement à agir » et je suis « concerné directement » aussi bien au titre de citoyen que de contribuable.
6- L’intérêt à agir est suffisamment étayé pour qu’il soit laissé à l’appréciation de M. le procureur de la République.
7- J’apporte l’expertise d’une expérience du viol subi.

Ne pas accorder l’Aide juridictionnelle revient à continuer l’omerta par d’autres moyens.

Qui peut refuser au nom du droit l’intervention d’un avocat dans une demande d’ouverture d’enquête préliminaire concernant le viol d’une députée ?

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, le Président du BAJ, l’assurance des mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE

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