samedi, août 24, 2013

Strauss-kahn, Sarkozy, identités et contraires, viol, justice et question sociale

Strauss-kahn, Sarkozy, identités et contraires, viol, justice et question sociale
madic50.blogspot.com
d.50@gmx.fr


Paris, le jeudi 22 août 2013




Monsieur le procureur de la République à Paris




Objet : Identités et contraires, M. Strauss-Kahn et M. Sarkozy
La justice et la question sociale


Copie à :

Monsieur le Président de la République

Monsieur le Premier Ministre

Madame la Garde des Sceaux

Monsieur le Ministre de l'intérieur

Monsieur le procureur général à Paris

Monsieur le procureur de la République à Lille

Monsieur FILLON Député Premier Ministre honoraire





Monsieur le procureur de la République,

1)- Préambule

1- Présomption et corruption
Selon les informations jamais démenties de Mme Guillaume, M. Sarkozy s'est servi de sa capacité à organiser les pouvoirs publics pour crééer une activité criminelle de proxénétisme, de détournement de fonds publics, de disqualification du Parlement, de développement d'un droit parallèle à celui du Code civil.

M. Jean Garrigues, professeur agrégé d'histoire,Président du Comité d'histoire parlementaire et politique, (CHPP), a déclaré lors d'une émission C dans l'air :
- « N'oublions pas que M. Sarkozy, c'est l'homme du recours et c'est celui qui continue d'incarner un principe d'efficacité ».

Autrement dit, M. Sarkozy pourrait à nouveau concourir à la direction des Pouvoirs publics. Il exercerait alors la même fonction que celle qui lui permis de mettre en place cette criminalité.

Comment les magistrats peuvent ils justifier que M. Sarkozy ne rende pas de comptes à la justice sur sa propre criminalité, présumée et jamais démentie ?

Qui a la capacité de confondre la présomption d'innocence et la protection maffieuse de celui qui apparaît aux cadres dirigeants comme un aventurier utile ?

2- Comparaison de deux affaires similaires
Dans les deux affaires de possible criminalité sexuelle rendues publiques par la justice pour M. Strauss-Kahn et par le livre de Mme Guillaume pour M. Sarkozy, la comparaison entre M. Strauss-Kahn et M. Sarkozy est possible et instructive puisque les deux personnes sont Chefs d'Etat au moment des faits et que ceux-ci sont suceptibles d'être des pratiques sexuelles criminelles similaires. Dans les deux cas le socle des faits sont des rapports sexuels tarifés.

La seule différence entre les deux est que l'un est sous le coup d'une procédure judiciaire qui étudie par un débat contradictoire les faits, l'autre bénéficie d'une omerta qui le met hors de la plus simple parole judiciaire.

Le texte ci-après est dans la continuité de la demande d'ouverture d'une enquête préliminaire concernant les faits allégués par Mme Guillaume visant M. Sarkozy.

Il examine les tords reprochés à M. Strauss-Kahn uniquement du point de vue des faits attribués à M. Sarkozy, par comparaison avec ceux-ci. La procédure concernant M. Strauss-Kahn ne concerne pas ma demande, elle sert juste à l'éclairer.
1)- La presse
Le journal Le figaro publie une étude de l'ordonnance de renvoi en correctionnel de M. Strauss-Kahn dans l'affaire dite du Carlton. Voir ci-après

Il est reproché à M. Strauss-Kahn d'avoir :
a- Eté le client de prostituées,
b- Mis un appartement à disposition à cet effet,
c- Cherché à dissimuler ces relations répétées.

Le Tribunal tranchera.

Titre 1 : M. Strauss-Kahn

1- M. Strauss-Kahn ne sort jamais de l'activité exclusive de client.
a- Il ne participe à aucune transaction qui mette une prostituée au service d'un tiers en dehors de ses propres parties fines.
b- S'il loue un appartement, c'est aux seules fins de ses propres soirées ; jamais pour des tiers.

2- M. Strauss-Kahn ne produit pas de prostituées.
a- Que ces professionnelles lui soient présentées sans qu'il connaisse leur statut, ou qu'il ait participé lui-même à leur recrutement ; Le rapport qu'il entretient à la formation de ces femmes en prostituées est le même. Il n'y a pas participé.
b- Il a l'usage, conscient ou non, de professionnelles qui exercent leur profession librement, et sans aucune contrainte venant de M. Strauss-Kahn.
c- Lorsque lui ou ses collègues, ou les deux, entrent en relations avec ces personnes pour les faire participer à une soirée, elles sont déjà commerçantes.
d- Ces femmes ne sont pas devenues prostituées à la demande ou sous la contrainte quelconque de M. Strauss-Kahn ou de ses représentants.
e- M. Strauss-Kahn n'a que les rapports marchands ordinaires de toute transaction entre le client et la prostituée.
f- M. Strauss-Kahn ne gère en rien la vie de ces femmes, professionnelle ou privée, hors des rapports contractuels visant leurs présence à ces soirées et au cours de ces soirées. Et ce, au titre de client.
g- M. Strauss-Kahn ne tire pas de profit financier du paiement des passes. Il n'en tire pas non plus de profit moral autre que la satisfaction du client. Ces prostituées n'entrent dans aucune définition de ses pouvoirs publics.

3- M. Strauss-Kahn ne produit pas de rapports de proxénétisme avec ces dames.
M. Strauss-Kahn dément avoir connu le statut de ces femmes. Nous devons le prendre en compte jusqu'au procès.
A supposer qu'il ait su leur statut :
a- Le fait d'être client n'est pas un acte de proxénétisme.
La loi dite Marthe Richard vise précisément à libérer les prostituées des proxénètes pour leur pemettre une relation commerciale simple et directe avec le client.
C'est à cette fin que les Maisons ont été closent et que les prostituées ont été mise à la rue.
b- Le fait d'avoir loué un appartement à des fins de recevoir soi-même des « candidates à consommer » n'est pas non plus constitutif d'un « acte matériel de proxénétisme ».
c- Louer ou recevoir chez soi n'est pas légalement distinct.
Le locataire vacancier n'est pas moins chez lui que le locataire du logement principal.
d- Si le locataire, en titre ou de fait, d'un appartement se livre au proxénétisme en recevant chez lui, la prostituée est proxénète en recevant dans sa camionnete.
e- La criminalisation du lieu d'exercice de la prostitution revient à interdire celle-ci.
f- Cette interdiction est contraire à la loi qui autorise la prostitution.
g- Ce type de droit qui contredit d'une main ce qu'il autorise de l'autre est la substitution d'un droit réglementaire à un droit législatif.
h- C'est une violation de la souveraineté du peuple.

4- L'avocat de Eacp, partie civile chapeautée par un haut-magistrat, avance un arrêté de la Cour de Cassation comme preuve que la location d'un appartement à des fins de parties fines en présence de prostitutées est « un acte matériel de proxénétisme ».
a- L'arrêt de la Cour de cassation dit que « une prostituée qui prête sa camionnette à une collègue pouvait être vue comme proxénète ».
b- Cela formerait une jurisprudence.
5- Ce cas est exactement le contraire du cas Strauss-Kahn.
A- La prostituée de la Cour de Cassation
a- La prostituée qui prête sa camionnette ne pratique pas elle-même l'acte commercial.
b- Dans ce cas, elle a sans doute été considérée comme organisant l'activité professionnelle de la prostituée bénéficiaire du prêt.

B- Strauss-Kahn
M. Strauss-Kahn ne loue pas un appartement pour un tiers. Il le loue pour lui-même. A des fins de recevoir des libertines au titre de libertin, d'alter ego, ou, si la justice l'établissait, au titre de client direct recevant pour lui-même une prostituée libre d'accepter ou refuser le contrat.

C- La légalité
a- La loi sur la prostitution vise précisément à écarter toute association d'organisation pour une personne qui se prostitue.
b- Sont proxénètes toutes les personnes qui concourent à la prostitution d'une tierce personne.
c- L'assimilation de la prostituée à son propre proxénète est une malhonnêteté qui vise à l'interdiction de la prostitution par voie de justice.
Cest illégal et factieux puisque ça repose sur la substitution de l'autorité administrative à l'autorité législative.
c- Cette qualification de proxénétisme ne peut par définition concerner l'acte commercial entre le client et la prostituée. Il est un acte commercial libre qui se définit entre la professionnelle et le client.
d- L'acte commercial ne défini pas l'installation d'une personne comme prostituée.
e- Il défini l'usage par la prostituée de son statut professionnel.
f- S'il y a confusion entre l'action de formation de la prostiution et l'acte commercial de celle-ci, alors :
- Les clients d'une entreprise peuvent se définir comme associés au capital et à la direction de l'entreprise.
- La direction d'un garage peut être rendue complice du braquage de banque à l'aide de la voiture achetée à ce garage.
Ce débat pourrait devenir publiquement délicat.

D- La jurisprudence
En tout cas, si le tribunal retient l'accusation de proxénétisme concernant la location d'un appartement, il ne pourra pas le faire en se réclamant de la jurisprudence citée par l'avocat de l'Eacp.

5- La question est bien de savoir si le contrat entre une prostituée et son client est criminelle ou contractuelle.

a- La relation entre le client et la prostituée est une relation commercial ordinaire :
Dans ce cas, cette relation est définie par le contrat. Les deux parties sont elles libres l'une vis-à-vis de l'autre ? Les termes du contrat sont ils respectés ?
b- Un rapport contractuel libre, ordinaire, suppose que le client ne possède pas de droit sur la formation de l'autre partie contractante.
c- Cela suppose une distinction légale entre le client et le proxénète, entre le formateur de la prostituée et le bénéficiaire de l'action professionnelle de prostitution.
d- Une confusion entre le client et le proxénète, entre le consommateur et le capital ne pourrait pas ne pas s'étendre à toutes les activités commerciales contractuelles.
e- Il faut un droit d'exception pour limiter ce type de rapport à la seule prostitution.
f- Le seul moyen de limiter ce type de rapport est de criminaliser les personnes clientes et de disqualifier civilement les personnes prostituées, d'en faire des mineurs incapables.
g- Faire de personnes majeures des incapables mineurs c'est de l'asservissement, de l'esclavage.
h- Je doute que ce soit légal.

6- Les éventuels mensonges de M. Strauss-Kahn
Les éventuels mensonges de M. Strauss-Kahn, s'ils étaient établis, contrairement à ses affirmations, seraient :
a- Une parade à une activité médiatique évidente concernant un personnage public de cette importance.
b- Le contre-coup des équivoques de l'usage des lois concernant la prostitution et le proxénètisme par l'Etat. Ils ne sont pas produit par M. Strauss-Kahn. Ils sont induits par l'incapacité des officiants légaux.
c- N'être que le locataire de fait n'est pas un délit.
d- La seule question est de savoir si cet appartement a été loué de fait par M. Strauss-Kahn pour ses propres activités ou pour des tiers.

Titre 2 : M. Sarkozy
La discussion précédente de la situation juridique de M. Strauss-Kahn, telle que la presse nous la donne à connaître, nous permet de présenter par comparaison celle de M. Sarkozy.

1- M. Sarkozy forme la prostitution.
Mme la Députée n'est pas venue pour se prostituer.
Elle est venue :
a- Chercher une subvention pour une collectivité publique.
b- Exercer sa fonction de députée.
C'est M. Sarkozy qui la met en prostitution.
Il le fait selon les termes de tous les maquereaux, de tous les violeurs.


Ce sont les fameux : « J'ai des besoins sexuels, ce n'est pas grand chose, tu ne peux pas me lâcher. Etc. »
La déception que lui inspire cet acte est aussi une marque des sentiments des violeurs. Ils sont toujours déçus par le viol. C'est de la faute à l'objet sexuel, homme ou femme.
Il n'use pas seulement de son autorité pour violer cette femme en la contraignant à une relation sexuelle dont elle ne veut pas.
Il en use pour établir un contrat marchand : elle suce, il paie.
M. Sarkzoy met en mouvement tous les ressorts de la mise en prostitution d'une personne. Ceci est constitutif du proxénétisme.
a- Il met en demeure
b- Il fournit le local
c- Il fournit le prétexte
d- Il organise la vie de la prostituée hors de son acte commercial.
Mme la députée est venue chercher une subvention. C'est là sa vie.
M. Sarkozy organise le transfert d'argent.
Il le fait comme prix d'une passe qui se substitue, pour le même montant, à la subvention.
Par cette subvention, Mme la députée peut exercer sa fonction.
Elle le fait au titre de prostituée. C'est en prostituée qu'elle paie.

Il a créé un lien de dépendance.
Le contrat n'est pas libre puisque l'un des deux contractants à barre sur l'autre, contraint l'autre à signer.

2- M. Sarkozy prête un équivalent appartement à des fins :
a- De réalisation de la prostitution
b- De bénéfices financiers, politiques et moraux, pour lui-même.
M. Sarkozy fournit l'équivalent de la camionnette de la passe examinée par la Cour de Cassation. Et bizarrement, cette correspondance parfaite à la jurisprudence de la Cour de Cassation n'intéresse pas l'association qui dans l'affaire strauss-kahn l'utilise à mauvais escient.
Cependant, ce lieu n'est pas seulement le lieu d'une passe.
Il est le lieu de formation de la prostituée et de sa dépendance
C'est un lieu qui dépend exclusivement de M. Sarkozy, un lieu de mise en dépendance de son interlocutrice.
C'est par ce lieu, comme instrument, qu'il forme son interlocutrice comme prostituée.
Comment cela pourrait il être un acte matériel de proxénétisme dans un cas, pour M. Strauss-Kahn, et pas dans l'autre, pour M. Sarkozy ?

3- M. Sarkozy tire profit du viol
Comme je l'ai déjà traité dans les précédents écrits qui argumentent cette demande d'ouverture d'une enquête judiciaire à ce sujet,

Par ce viol, M. Sarkozy :
a- Viol et donc joui.
b- Utilise le Trésor public pour payer une passe.
c- Abaisse le Parlement, le Pouvoir éxécutif.
d- Consolide et émancipe le droit parallèle à celui établi à partir du Code civil qui existe dans toutes les administrations d'Etat. Il ne le légitime pas, il lui donne la garantie du Chef de l'Etat.
Que M. Sarkozy viol avec le sexe et les administratifs sans le sexe n'est dû qu'à leur place distincte dans le parcours de constitution de ce droit parallèle.

4- Le droit parallèle
Sur l'existence de ce droit parallèle
M. Baudis, Le défenseur des droits, a déclaré : «  Il y a en France deux droits qui se font concurrence : La liberté d'expression et la laïcité »
M. Baudis crée une dualité juridique à partir du port du foulard.
M. Sarkozy crée une dualité juridique à partir du viol d'une députée.
Dans les deux cas, il s'agit de briser le Code civil et la Déclaration des Droits de 1789 comme unique source du droit.
Conclusion
Je sais d'expérience que le traquenard du commissariat de police et le refus de répondre à mes demandes sont liées expressément à mon statut social. Les magistrats remarquent ce statut notamment par le fait que je n'ai pas les moyens de payer les services d'un avocat. Je rappelle que tous les avocats contactés se sont défaussés.

Ce n'est pas le bien-fondé ou non de ma demande qui est examiné en premier lieu ; c'est ma classe sociale.

Quelque soit la cause soutenue, vol, viol, torture, spoliation, les citoyens de certaines classes sociales ou populations considérées par les juristes comme inférieures sont traités par les magistrats comme indignes d'être parties civiles ou équivalentes. Ils ne peuvent être qu'accusés. Au besoin, les parquets fabriquent ou entérinent des faux pour qu'ils le soient. Dans le cas d'agressions de personnes vulnérables, les avocats de ces dernières prennent fait et cause pour la partie adverse si elle est soutenue par la police. C'est massif.

J'ai été violé, torturé, pour couvrir la manipulation de malades mentaux dans la formation d'alliances entre les agents de l'Etat et les voyous.
J'ai vu des officiers de police judiciaire :
a- Se déplacer pour expliquer à des voyous comment spolier des malades mentaux de leur appartement en faisant inscrire le compteur Edf à leur nom,
b- Relacher des voyous de nuit en même temps que leurs victimes pour qu'ils les lynchent,
c- Soutenir des violeurs car le violé étant pédé n'est pas un homme,
d- Inviter un malfrat dans leur bureau pour tabasser leur victime,
e- Produire constamment des faux en écriture publique.

L'audition policière concernant cette demande a été sabotée comme allant de soi lorsqu'ils s'agit d'un justiciable des classes populaires.

Les ouvriers, les pauvres, les handicapés, respectent les magistrats. La réciproque n'existe pas. J'ai eu affaire trois fois à des procureurs en action judiciaire, une fois à Grasse, deux fois à Paris. Trois forfaitures, faux en écritures publiques, association de malfaiteurs. Le bureau des affaires criminelles et des grâces étant tenu au courant.

Je rappelle que depuis le 4 août 1789, redit par la Constitution de 1946, c'est inconstitutionnel et je renouvelle ma demande d'ouverture d'une enquête préliminaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le procureur de la République, l'assurance des mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE

Aucun commentaire: