vendredi, mai 31, 2013

Mur des cons, sarkozy, droit public et droit parallèle, viol, magistrats

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Mur des cons, sarkozy, droit public et droit parallèle, viol, magistrats


Paris, le vendredi 31 mai 2013



Monsieur le procureur de la République
de Paris

« Pour que le public respecte le système judiciaire et le pouvoir, il est très important d'avoir la même justice pour tous, y compris pour les puissants ».
Robert Morgenthau. Procureur de New York.



Copie à :
Monsieur le Président de la République
Madame la Garde des Sceaux


Objet : Réflexion sur le silence judiciaire concernant le viol d'une députée attribué à M. Sarkozy.

M. le procureur de la République,

1)- Introduction
M. Moulins, Procureur de la République de Paris, déclare, dans le Canard Enchaîné du Mercredi 15 mai 2013, P. 3 :
- « Je fais bien mon travail en toute indépendance et impartialité ».
Personne ne met en doute la probité et la capacité de M. le procureur de la République de Paris.

Cependant, M. Salomone à formulé une demande d'ouverture d'une enquête préliminaire sur les allégations de Mme Guillaume concernant un viol commis par M. Sarkozy sur une députée, tous deux étant alors dans l'exercice public de leurs fonctions.
Concernant cette demande le « travail » judiciaire n'est ni « indépendant », ni « impartiale » ou le contraire. Il est inexistant.

C'est à la compréhension de ce fait qu'est consacré le texte qui suit.

Cette réflexion se décompose en trois parties.
Chapitre 1 : Le « Mur des cons » et les éléments de procédures. P 3
Chapitre 2 : Le Droit public et le droit parallèle. P 25
Chapitre 3 : M. Sarkozy, le viol et le Pouvoir. P 42


































Chapitre 1 : Le « Mur des cons » et les éléments de procédures

2)- La dénomination des français
Un incident de presse permet de rendre compte au moins partiellement de cette obstruction.

Comme dans n'importe quelle société féodale, coloniale, d'Occupation, les places de chacun sont peu à peu qualifiées et assignées publiquement.

Le syndicat de la magistrature organise un « Mur des cons » dans son local, à titre privé. Le fait est révélé par un journaliste de passage.

Le public a reconnu dans ce « Mur des cons » les logiques intellectuelles des officiels auxquels il a à faire. Il s'est dit que les magistrats se donnaient entre eux les mots de ces pratiques. Désormais, il ne sera plus possible aux agents de l'Etat de dire qu'il ne pense rien quand les français leur disent : Vous me prenez pour un con !
Les français savent que les agents de l'Etat le pensent et le disent entre eux.

Le « Mur des cons » du syndicat de la magistrature est une condensation, un déplacement, une figuration, d'un ensemble de pratiques courantes.
Les cons sont toutes les personnes qui s'opposent aux agents et pratiques de l'Etat. Leur parole n'a pas de sens, elle est agressive, elle est fautive.

Ce Mur des cons relève du mot d'esprit. C'est comme si la langue savante des agents de l'Etat franchissait la barrière des espèces et devenait compréhensible à ceux auxquels on impose une langue dialectale.

Ce Mur est une reprise des procédés des Marabouts de l'identification du personnage réel à son image. Tuer l'image avec une épingle permet de tuer l'homme qu'elle représente.

C'est du parfait obscurantisme.

3)- Les « cons » et l'humour
Ce Mur fait scandale au point que :
1- Mme la Garde des Sceaux saisie le Conseil Supérieur de la Magistrature, CSM.
2- Le journaliste qui a rendu l'affaire publique est assigné au Tribunal par un syndicat de journalistes
3- La droite demande la dissolution du SM.

Pourtant, il existe dans l'espace idéologique français une place pour une utilisation plaisante du mot « con ». Brassens a célébré les « petits cons de la dernière averse, vieux cons des neiges d'antan ». Ferrat, Sardou, ont chanté les « petits cons ».
Ce mot est d'un emploi fort courant : « Ne fais pas le con », « c'est con », « Je suis con », « quel con », etc.

Comment se fait il que ce « Mur des cons » sorte du comique pour devenir une affaire d'Etat alors que son image a été volée au silence d'un local syndical dont elle n'aurait jamais dû sortir ?

4)- Le « Mur des cons »
Le concept de « Mur des cons » a été mis dans le débat public à partir de l'initiative du Syndicat de la magistrature, le SM. Aussitôt, la direction de son concurrent, l'Union syndicale de la magistrature, l'USM, a proclamé haut et fort se distinguer de cette initiative.

M. Hortefeux, M. Sarkozy, M. le secrétaire général de l'USM, figurent sue ce Mur. ils peuvent être pris pour des spécialités des divertissements intimes du SM.
Cependant, sur ce « Mur des cons » figurent deux justiciables qui ont critiqué l'action publique, et non seulement judiciaire, quant aux meurtres de leurs filles respectives. Ces justiciables ordinaires ont, comme tous les autres, un « Mur des cons » en miroir à chaque procédure. Ils n'ont visiblement pas apprécié de se savoir en plus représentés en cibles de jeux de fléchettes, mêmes verbaux.

Là commence l'impossibilité de présenter ce Mur comme un règlement de compte entre cadres de même rang, une bataille de douches sportives entre équipes adverses. D'un coté la corporation judiciaire. De l'autre, le Pouvoir exécutif et ses relais sociétaux.

En effet, il est impossible de faire passer les justiciables ordinaires, ceux qui interviennent en justice par le hasard de crimes qu'ils subissent, pour de simples suppôts du Pouvoir exécutif. Nous ne sommes plus dans l'entre-soi.

Par ces mélanges, les « cons » désignent, nomment, qualifient, tous ceux qui contredisent les pratiques des magistrats, et, par extension et solidarité, celles des agents de l'Etat. Que cette qualification fasse l'objet d'une utilisation plaisante et partielle dans l'entre-soi d'un lieu privé ne change rien à son universalité administrative et syndicale.

5)- Le passage à l'acte
Il arrive aux magistrats ce qui arrive à tous ceux qui se laissent trahir par leurs désirs. Les magistrats connaissent bien ces gens.



Le désir se lève en soi.
a- Soit il se manifeste par des procédures qui ont toutes comme caractéristiques qu'elles ne laissent pas de traces. Ce sont des propos de bar, des marques verbales dans l'entre-soi, des manifestations physiques strictement personnelles ou partagées dans l'entre-soi.
b- Soit ce sont les fameux gestes, paroles, écrits, décisions, « déplacés ». Ce sont des actes qui laissent une emprunte publique et qui fabriquent ce qu'il est convenu d'appeler une « victime ».
c- Cette réalité sucite le désir.
- On se détourne, d'une manière ou d'une autre. Lolita devient un roman prestigieux.
- On donne suite. Lolita s'appelle alors « une mineur de moins de quinze ans ».
d- en politique, cela se dit : « être irresponsable ».

6)- Le débat public des cadres
La direction de l'USM profite de l'affichage de son premier dirigeant sur le « Mur des cons » pour dire haut et fort qu'elle ne participe pas à cette distinction implicite des normaux et des cons. Elle proclame sa foi dans une pathétique obligation de silence de la magistrature comme signe de la neutralité du juge.
Ce faisant, le débat sur le Mur des cons est ainsi ramené à la question de l'exercice des libertés syndicales et d'expression dans les Corps et administrations d'Etat.

La thèse du SM et de ses défenseurs à gauche est qu'il n'y a aucun débat juridique car Il n'y avait nulle intention de diffuser ces images strictement privées.

Les magistrats du SM répètent en boucle que c'est une « plaisanterie de potache », une pirouette coporatiste. Ils refusent de voir que la population a vu dans un « Mur des cons » une distinction entre les agents de l'Etat et les autres, tous les autres.

En demandant implicitement à la Ministre de les couvrir, ils s'isolent de l'Etat. Leurs concurrents de droite, l'USM, l'UMP, le FN, se retrouvent en porte parole de la population et en soutient de la neutralité de l'Etat.

Madame la Garde des Sceaux valide ces unions politiques même transitoires en saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) pour un Avis sur la déontologie.

Le CSM peut donc se déclarer compétent et imposer une restriction à la liberté syndicale des magistrats en raison du Devoir de réserve.

Dans ce cas, le syndicalisme judiciaire ne serait plus que le cache-sexe d'un retour aux organisations corporatistes d'autrefois.


Cet ancien mode d'organisation a garanti notamment la participation des magistrats, dans leur totalité, à la criminalité allemande sous l'Occupation, à la criminalité française durant la guerre d'Algérie. Par exemple.

Soutenue par la gauche, le SM en appelle au respect du droit syndical et aux mânes des combats démocratiques passés.

Après les figurines du marabout vient la danse autour du feu de camp, au son du Tam-Tam. Les études supérieures permettent ainsi d'accèder à toutes les formes de l'excellence.

7)- Le droit
Face aux critiques, aux plaintes, le SM développe des arguments de droit.

1- Le SM dit qu'on ne peut rien lui reprocher en droit puisque le « Mur des cons » n'avait pas de vocation à être rendu public. Or, deux précédents judiciaires interdisent d'y voir une évidence.

A- Les magistrats ont accepté de valider la saisie de livres dans une bibliothèque privée lors de l'arrestation d'anarchistes et d'un pénaliser la détention. Ce recul Vichyste du droit crée un précédent qui vaut pour les syndicats.

B- M. Hortefeux a été poursuivi par une association ethnico-religieuse ayant plus de 5 ans d'existence pour avoir tenu des propos mettant en cause des gens appelés pour l'occasion « auvergnats ».

a- Ces propos ont été tenus dans un cadre strictement privé. Ils ont été capté à l'insu de l'auteur et des auditeurs. Ils ont été diffusé sans aucune consultation d'eux mêmes. Il a été mis en examen, jugé et condamné.

Même si le jugement lui épargne tout désagrément pratique, il n'en est pas moins condamné dans cette affaire. Le fait de la pénalité d'une faute pénal dans un entretien privé a été établi. Il a été à maintes autres reprises, notamment dans l'envoi de courriers.

b- Au moment des faits, M. Hortefeux est un Ministre qui est présent à une réunion de son parti où il tient ces propos en aparté.

Les partis, ainsi que les Ministres, sont des organismes constitutionnels. Ils relèvent de la séparation des pouvoirs et les magistrats n'ont pas à juger de leurs façon de penser.


Les propos étant tenus dans une assemblée d'occasion composée de militants, le cadre juridique est le même que celui d'une réunion dans un domicile. Il n'en reste pas moins que cette domiciliation est organisée sous le couvert de la constitution et que L'avis de celui qui parle est formulé par une personne formée par la constitution.

Pourtant, les magistrats se sont affirmés compétent et ont condamnés.

c- Les magistrats du SM agissent dans leur local syndical à titre privé. Ils sont formés par la constitution, le droit syndical aussi.
Le caractère privé de leur action murale est bornée par cette inscription constitutionnelle.

Il n'en faudra pas moins expliquer pourquoi la pénalité de propos privés dans un cas ne s'étend pas à un autre.

C- Le SM affirme qu'il y a prescription.
Cette position est fragilisée depuis que toute la magistrature a défendu la détermination d'un abus de faiblesse pour inculper M. Sarkozy dans une affaire dont les infraction matérielles sont prescrites.
En effet, dans l'affaire du financement de la campagne électorale de 2007 par Mme Bétancourt au profit de M. Sarkozy, les faits financiers sont prescrits. Le recours à l'abus de faiblesse qui n'est pas le fait originel de la mobilisation judiaire permet de réintroduire celui-ci. On abuse celle-ci pour obtenir cela.

L'imagination judiciaire qui prévaut dans un cas peut aussi prévaloir dans l'autre.

2- Les français ont en fait cette lecture du « Mur des cons » :
a- Pour les uns, les idées sont libres.
b- Pour les autres, elles ne le sont pas.
4- Il va de soi que le SM ne voit pas la raison de présenter ses excuses aux personnes qui sont qualifiées de « cons » non pas en vertu des risques des métiers politiques, mais en raison de leur engagement dans des procédures judiciaires ordinaires mettant en cause le professionnalisme des magistrats.

8)- La liberté d'expression
A- La liberté de caste
Nous ne sommes pas pour autant en présence d'un débat entre partisans et adversaires de la liberté d'expression.

a- L'USM veut nuire à son concurrent, mais ne veut surement pas revenir à une forme purement corporative de l'organisation des juges. La mondialisation les a rendus trop fragiles pour ça.

b- Le combat du SM pour les libertés syndicales exclu le principe d'universalité de la liberté d'expression. Le SM se bat pour le respect des libertés syndicales parce que comme tous les réseaux de cadres français actuels, il est contre l'universalité de la liberté d'expression. La liberté est réservée aux réseaux de castes habilités.

B- La liberté universelle
Il est à remarquer qu'avec le respect du principe universel de la liberté d'expression et de pensée, aucune de ces affaires n'évoluerait pénalement.

Il faut et il suffit pour cela de concevoir que l'autre à le même droit que soi-même à l'expression libre.

L'autre n'est pas ici l'autre entre-soi. C'est celui qui est défini dans tout débat comme étant celui qui est en face, radicalement en face, jusqu'à être la figure de l'ennemi suceptible d'être combattu militairement.

C- Idéologie carcérale
On peut dire que le refus de ce principe d'universalité de la liberté est le point d'accord organique de tous les réseaux de cadres français. Hors de cet accord, ils se font la guerre.

a- La manœuvre des alter ego du SM n'est pas de dénier l'existence de la liberté d'expression. Elle est de faire sortir le SM du cadre où celle-ci peut s'exercer, pour entrer dans celui où elle est interdite ou sous tutelle.
b- La manœuvre du SM n'est pas de défendre le principe de la liberté d'expression. Elle est de rester dans le champ de son exercice.

Dans l'exprit de tous ces réseaux de cadres publics, la France est une prison. Le syndicalisme du personnel est libre. Le syndicalisme des détenus est interdit. L'enjeu n'est pas de savoir si le syndicalisme est régit par la liberté ou pas. Il est de savoir qui est « maton » ou qui est « détenu ». C'est l'objet de la discussion publique en cours.

9)- La bipolarité
Nous rencontrons ici la même forme logique duale qui a partir d'une même réalité provoque deux pôles.

A- M. Sarkozy remet des médailles qui certifient l'intégration au monde des dirigeants et en même temps organise intentionnellement un viol qui officialise l'existence de procédures criminelles dans l'exercice des procédures légales.

B- Le Syndicat de la magistrature inscrit que ceux qui critiquent la magistrature sont des néants intellectuels. La seule action à leur égard est de les faire disparaître.

Le public a parfaitement compris que les magistrats plaisantent. Il a compris aussi que ce divertissement entre-soi consiste à dire dans l'intimité ce qu'on pense réellement de l'autre.

C'est un mot d'esprit privé :
a- Parcequ'il a lieu dans un local privé
b- Parcequ'on ne peut anéantir plaisamment l'autre qu'en privé.

C- Les contempteurs du SM ne cherchent nullement à briser la liberté d'expression. Ils cherchent, comme le SM, comme M. Sarkozy, a déterminer si le SM est dans le monde :
a- Des médaillés, du droit, des procédures légales, de la liberté de pensée, etc.
b- Des violés, de l'usage arbitraire du droit, des procédures discrétionnaires, des faux en écritures publiques, de la censure, etc.
« Matons » ou « détenus ».

10)- Question
Toutefois, ce débat de cadres à partir de l'émoi sucité par ce « Mur des cons » au profit d'une mise en cause d'un adversaire corporatif et de la liberté d'expression des juges ne répond pas à la question suivante : Pourquoi ce « Mur des cons » qui aurait dû faire rire a-t'il glacé ?
11)- Les temps changent
Si les français n'ont pas ri lorsque « Guignol » Hortefeux se fait traiter de « cons » c'est pour de toutes autres raisons que de la déontologie, des disputes d'état-majors ou des concurrences corporatistes.

Certaines choses ont changé depuis quelques années.
Le personnel d'Etat a répondu aux ordres du gouvernement français et de l'Union Européenne de se lancer contre la population avec une brutalité, une gourmandise, une malhonnêteté, qui ont rompu sinon complètement, du moins largement, la connivence que toute population peut avoir les populations de son Etat. Cette connivence est marquée en France par la confusion de l'Etat avec le service public.

Le précédent historique est l'Occupation. Le précédent moderne est l'action de M. Poniatowsky, Ministre d'Etat, Ministre de l’intérieur, de 1974 à 1978. Son action a été largement détruite par l'arrivée de M. Mittérand à la Présidence de la République en Mais 1981.

12)- La confrontation
Le retour de cette politique de confrontation avec la population est datable. Deux faits publics en sont des indices :

1- Le vote par la Parlement de la loi faisant passer la contravention d'outrage à fonctionnaire à la qualité de délit d'outrage.

Ce passage de la contravention au délit change complètement les rapports de la population aux fonctionnaires d'autorités, et par capillarité à tous les fonctionnaires. Désormais :
a- Les fonctionnaires s'enrichissent personnellement dans leurs rapports aux administrés.
b- Les rapports des fonctionnaires aux administrés sont officiellement des rapports de violence, d'affrontement, de guerre, de prédations.
c- Les fonctionnaire se retrouvent dans la position de porter un jugement légale sur les « comportements » des administrés dans des situations nécessairement conflictuelles par nature.
d- Cet ensemble de qualité est l'apanage de ce qu'on appelle une administration d'Occupation.
e- La position des administrés devient une situation de vaincus, de détenus, d’assujettis.

2- L'interdiction du droit des détenus d'être interviewés à visage découvert. Un journaliste a appelé cela : « La perte du droit à son image ».

C'est l'application à l'administration laïque d'un principe religieux. L'homme sans visage est la qualité première de l'âme damnée. Des hommes sans visage vivent en Enfer. La prison est donc au sens propre la manifestation de l'Enfer.

Les syndicalistes ont donc transformé un service public laïque et démocratique en réseau religieux et totalitaire.

Les Directeurs de prison illustrent cette pratique en affirmant que la prison ne ressortie pas de la démocratie mais du totalitarisme. C'est une violation flagrante de l'article 2 de la Constitution.

Ces paroles provocatrices, insultantes, humiliantes, mettent en lumière que ces pratiques construisent une légalité parallèle à la légalité officielle ; celle découlant du Code civil. Ces autorités agissent pour un droit personnel parallèle au droit public.

13)- Le clivage dans la légalité
Là encore, nous retrouvons ce travail de la légalité, interne à la légalité, pour former, dans le corpus légal et public, un droit fondé sur l'assouvissement des désirs criminels des cadres dirigeants.

Ces deux dispositions introduisent la corruption et l'inégalité en droit entre les français dans l'ordinaire du droit.
Les français sont donc :
a- Soit anéantis intellectuellement en étant qualifié de « cons ».
b- Soit spoliés financièrement s'ils contestent si peu que ce soit, ne serait-ce que d'un regard, les Maîtres des mots et du sens.
c- Soit anétantis physiquement au point de figurer les morts de l'Enfer.

C'est à partir de ce moment que le mot « con » qui était jusqu'à présent un mot unificateur de la population française, un mot de partage, est devenu un des symboles de la politique de division nationale organisée par les cadres de l'Etat.

Le « Mur des cons » dit tout haut ce que les français ne pouvaient que constater tout bas.

En effet, jusqu'à présent la division du travail au sein des cadres de l'Etat se fait de telle façon que les cadres du Pouvoir exécutif disent les gros mots, organisent les agressions, et les magistrats valident la ratonade au nom de la violation de la légalité par le civil. En toute neutralité.

Là, les magistrats montrent que s'ils valident les injures des administratifs par des inculpations pour outrage contre les administrés, c'est qu'ils pensent déjà comme les administratifs : les autres sont des cons.

Pour les magistrats du SM il s'agit d'un règlement de comptes. Pour les français, ce « Mur des cons » est une clarification.

Certes, la séparation des Pouvoirs existent. Le « Mur des cons » montre publiquement qu'elle est investie par une politique juridique qui distingue :
a- Ceux qui peuvent abuser des images dont ils disposent pour célébrer l’anéantissement intellectuel des personnes représentées.
b- Ceux qui ne dispose de leur propre image que sous condition de l'avis de ceux qui se réservent d'en disposer à leur guise.

C'est une des formes logiques du régime juridique dit d'Occupation, lequel distingue une population vainqueur, libre, disposant de droits naturels, et une population vaincue. Asservie, dépourvue de droit naturels.

14)- Les « cons » et les « fesses »
Ce dispositif d'unité des agents de l'Etat se retrouve dans les différentes qualifications des rapports immédiats, d'homme à homme, des officiels et des civils.

1- Casse toi pauv'con
Il y a eu d'abord le « Casse toi pauvre con ! » de M. Sarkozy.

Lui aussi prétendait que c'était une pirouette, une répartie. Les français y ont vu une ligne de démarcation entre ceux du « Fouquet's » et tous les autres.

Les magistrats ont renchéri en condamnant pour outrage au Chef de l'Etat un homme qui a écrit cette phrase, elle seule, sur une pancarte, et l'a présentée au passage de M. Sarkozy en province. Le parquet a fait appel, après l'élection de M. Hollande, d'un jugement acquittant cet homme.

Les magistrats ont donc précisé la division en deux des français. Ceux qui peuvent employer le mot « con » envers les autres. Ceux qui n'ont même pas le droit de reproduire la formule contenant le mot « con » pour la soumettre par écrit à celui qui l'a inventée.

2- La main dans les fesses
a- L'émission : « C dans l'air ». De mémoire, un avocat militant des droits des automobilistes commence son intervention ainsi :
- « Ce matin, un client se présente. Il me dit qu'il a commis un dépassement de vitesse. Il a passé la nuit en garde à vue. Il a été mis entièrement nu, penché, une main dans l'anus. »
b- Une institutrice circule à vélo. Elle a bu deux bières. Arrêtée. Les gendarmes exigent qu'elle se mette nue. Elle proteste. Placage au sol, doigtage du vagin. Prison avec sursis, participation de 1000e à l'enrichissement personnel des gendarmes qui l'ont ainsi pénétrée.
c- Un détenu est sommé de se mettre nu. Il s'exécute. Il lui est demandé de se pencher en avant. Il le fait. Il sent un doigt qui lui pénètre l'anus. Il le refuse. Condamnation à la torture du Mitard et prolongation de la peine.

Nous verrons plus loin qu'au cours de ces procédures les magistrats inscrivent dans la pratique du droit officiel la dualité juridique utilisée par M. Sarkozy dans la séance de viol présumée de la députée telle que l'a rapportée Mme Guillaume. Ce récit n'a jamais été démenti.

15)- La carcéralisation de la vie publique
Ce qui nous intéresse ici c'est que ces scènes de viols, d'agressions sexuelles par mises à nus, soutenues par les magistrats du parquet du siège, concernent depuis la première décennie du 21ème siècle des masses importantes de français.

Plusieurs millions de français se promènent dans la rue avec le regard et la main d'un fonctionnaire statutaire et syndiqué dans leur slip, sur leurs parties génitales, leurs fesses, leurs cuisses, leurs torses, leurs cheveux, etc.. ils conserveront leur vie durant la brutale intrusion de cette main militante dans l'anus ou le vagin, l'anus de préférence.

C'est l'ensemble de la population qui est touchée par cette violence sexuelle administrative. Hormi dans le système carcéral, ça ne s'était jamais vu.

En 1978 M. Poniatowsky, Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur, avait entrepris de lancer ainsi les forces de l'ordre à l'assaut des slips et des culottes des français.

Le Nouvel observateur de l'époque rapportait sous le titre : « De curieux contrôle d'identité » que des milliers de mineurs de moins de 15 ans se retrouvait avec une main policière dans le slip pour vérification d'identité. L'invention de la recherche de drogue vient de cette époque. Sa première fonction a été de donner une justification à la pénétration policière des parties intimes. Tous les journaux de l'époque font état de la venue de français stupéfaits d'avoir été ainsi violés.

En Mai 1981, M. Mitterand y avait mis fin.

L’occupant allemand a commis toutes sortes de crimes, mais pas celui-ci. Le seul précédent, hormis le système carcéral, est la guerre d'Algérie et la fouille systématique des personnes de type magrébin.

La fouille à nu, voire anale, systématique de la population est une nouveauté des années 2000. C'est une carcéralisation de la vie publique. Elle est une méthode de suppression progressive de la Souveraineté du Peuple.

16)- Le nouveau dispositif idéologique
L'agression sexuelle de la population arrive de pair avec la transmission de la contravention d'outrage en délit d'outrage. A la demande publique des syndicats des personnels des forces de l'ordre qui menacent publiquement l'Etat et la République des conséquences d'une paupérisation des forces de l'ordre, le gouvernement légalise l'enrichissement personnel des fonctionnaires du fait de l'exercice de leurs fonctions.

Un député rapporteur sur ce sujet proposera un amendement à la demande de la gendarmerie. Comme les pauves sont les premiers visés de ce délit d'outrage, qu'ils n'ont pas les moyens de payer, le contribuable devra palier à ces carences.

Le gouvernement et le parlement ont ainsi accordé à des fonctionnaires le soin de s'enrichir à leur discrétion et de prélever l'impôt.

Cette discussion ne sort pas de notre sujet. Sans la disqualification de l'Etat aux yeux du personnel dirigeant, sa pénétration par la criminalité de corruption, le viol présumé commis par M. Sarkozy n'aurait pas pu avoir lieu, ni le « Mur des cons » être érigé.

Le « Casse toi pauv'con » arrive en même temps qu'un pic de viol dans les commissariats et les gendarmeries. C'est à ce point que :
a- Les avocats pourront en profiter pour imposer leur présence durant les interrogatoires de Garde à vue.
b- La loi va interdire le retrait du soutien gorge aux femmes lors des fouilles à corps. Peu importe aux fonctionnaires, c'est le doigtage du vagin qui les intéresse. Rien ne les empêche de tâter les seins, le temps qu'il faut.
c- Cette focalisation sur le soutien-gorge est chargée de faire oublier que la visée principale des fonctionnaires est le slip et l'anus des hommes et non le vagin des femmes. Pour des raisons culturelles, historiques, légales, etc. Là, à l'entrée de l'anus, dans la manipulation de la bite et des couilles, il n'y a aucune protection.
c- La brutalité de l'offensive de viol sera telle que les organisations de détenus pourront obtenir une discussion sur une limitation formelle des viols administratifs.
d- Il est à noter que
- Les jeunes gens arrêtés en avril 2013, pour un sit-in devant le Parlement, ont été aussi agressés sexuellement par une mise à nu.
- A l'occasion de l'évasion par explosifs d'un détenu, la première revendication des syndicalistes a été de demander la suppression de toutes les limitations des agressions sexuelles sur les corps des détenus.
Si les lois ne servent à rien, c'est peut être qu'elles ne sont pas adéquates.

17)- Le rire des violeurs
C'est dans ce contexte que vient se greffer l'information sur l'existence d'un « Mur des cons ». Les français l'ont pris comme une gifle. Ils nous violent et ça les fait rire.

Rien n'est plus humiliant pour les opprimés que d'assister à la joie privée qu'ont leurs oppresseurs de ce qu'ils leur font. Ce n'est pas un hasard si les idéologues des systèmes de domination racontent en public que les agents de l'oppression sont tristes et au bord de la dépression. Dans les faits, ils ressourcent leur joie de vivre dans les larmes de leurs victimes.

En d'autres temps, ça aurait pu passer pour un théâtre de guignol. Aujourd'hui, plus personne ne rit. Les « cons » se sont tous les français qui s'opposent aux agents de l'Etat. Par extension, tous ceux qui ont le sentiment d'être pris pour des « cons ». A zéro pour cent de croissance, les rieurs n'ont plus assez de membres pour faire un parti.

Les auteurs du « Mur des cons » disent que c'est une « plaisanterie de potache ». Les personnes exposées en photo ne sauraient pas rire.

Lorsque l'image du père d'une jeune fille assassinée est sur le « Mur des cons », les connaisseurs comprennent bien que la « plaisanterie de potache » revendiquée par les auteurs a les relents des plaisanteries qui accompagnent les viols. Les néophytes le ressentent.

Ce rire vise à culpabiliser la victime d'être pisse-froid, de ne pas savoir plaisanter justement.

Je puis témoigner que cette pensée ne vise pas spécialement telle ou telle groupe humain. C'est le rapport naturel qui va de soi des agents de l'Etat aux administrés.

Je comprends la réaction outrée des populations qui se sentent visées par ce « Mur des cons ». Nous les pisse-froids insensibles à la spiritualité du viol, y sommes tous passés.

18)- Les équivalences
A- Les « en-bas »
M. Hortefeux est épinglé sur le « Mur des cons ». M. Salomone est écrasé par quatre policiers sur le sol et déclaré officiellement : « En bas ».

Devant une assignation de même signification, celle d'Untermechen, l'entrepreneur de droite Marcel Dassaut et l'ouvrier communiste Marcel Paul ont su s'entendre et agir ensemble, entre « Cons » et « En bas », « Untermechen », de Buchenwald.
Par ce rappel historique, je veux simplement indiquer qu'il y a un espace commun, homogène, entre les « cons » et les « en-bas ».

a- Les « cons du Mur » sont les cadres qui s'opposent aux magistrats et que ceux-ci éliminent par la magie de l'image chamanique.
b- Les « en-bas » sont les gens ordinaires qui s'opposent aux magistrats et que ceux-ci éliminent par la magie administrative.

Il ne faudrait pas grand chose pour que les cons deviennent des en-bas.
Il suffirait que les en-bas puissent se payer les services d'un avocat pour qu'ils deviennent des cons.

Je comprends enfin pourquoi lorsqu'un ouvrier écrit à un cadre dirigeant son courrier semble servir de papier toilette.

Le policier ne faisait que traduire en langue des signes les mots de ses supérieurs lorsqu'il m'a signifié d'un geste de prendre la porte si je ne voulais pas accepter de signer la falsification de la déposition demandée par M. le procureur de la République.

B- Les « élues qui s'en foutent »
On retrouve le même système idéologique dans l'affaire du viol présumé imputé à M. Sarkozy.


Ainsi, la députée ajoute un synonyme, une précision, à la série des qualificatifs naturels de l'infériorité. Il y a déjà les « cons » et les « en bas ». Avec le viol de la député il y a « l'élue qui s'en fout ». Cf. : « Cette élue s'en fout, elle en a vu d'autres. » (Mme Guillaume).

19)- Le silence des « cons »
A- Le principe
Le silence des « cons », des « en-bas », de « celles qui s'en foutent », est la grande préoccupation des prescripteurs de normes humaines.

Les « cons » doivent se taire car ils n'ont rien à dire. Les « en-bas » ont une parole qui se perd en psychiatrie . Le silence des « élues qui s'en foutent » est quand à lui volontaire. Car, ces baroudeuses « en ont vu d'autres ».

B- Les civils
Les civils, pauvres en moyens, sont amenés à tuer pour obtenir le silence. « Je n'ai même pas joui ! » c'est le seul souvenir de ce jeune soldat pour un viol après lequel il a tué une femme et sa petite fille pour qu'elles se taisent. 30 ans incompressibles.
L’obsession du silence de la victime se retrouve aussi dans l'affaire évoquée par Mme Guillaume. D'ailleurs, si les faits rapportés sont exacts, cette députée à eu droit à un autre rituel des violeurs. Elle n'a pas satisfait M. Sarkozy. Il a perdu son temps. Il n'a pas joui.

C- Les personnels de l'Etat
Par contre, les personnels d'Etat ont plus de possibilités que les civils.

a- Les « cons » sont ainsi nommés pour que leurs photos épinglées au « Mur » entraînent magiquement le silence de ceux dont les paroles déplaisent aux magistrats.

b- Les « en-bas » sont ainsi nommés pour permettre l’anéantissement physique, médicamenteuse, juridique, de leur parole. La Cour de cassation peut alors produire le faux en écriture publique qui clôt le dossier.

c- Les « élues qui s'en foutent » sont ainsi nommées pour garantir par avance leur silence sous peine de perdre leur statut de femmes cadres. Cette élue est déjà incapable de « distribuer des paires de claques » pour solder l'agression. Si en plus elle est un « con » qui se déclare affectée par une bite dans un de ses trous, elle ne mérite même pas de faire partie de la caste.

Cette qualification est une menace, un avertissement, à toutes celles qui voudraient « faire des histoires ».



20)- La qualification générique
L'énoncé de ces qualificatifs qui nomment ceux qui rompent le silence revient à rappeler la qualification de toutes les disqualifications des victimes de réseaux de puissances, civils ou officiels. Ces gens « font des histoires ».

a- Le « con » « fait des histoires » parce qu'il demande des comptes aux autorités pour le meurtre de sa fille par un récidiviste. Ça ne plait pas aux magistrats qui l'anéantissent par la magie.

b- Le « en-bas » « fait des histoires » parcequ'il dit qu'il a été violé dans un commissariat, que des officiers de police judiciaires sont associés à des voyous dans l'agression de malades mentaux, que les Procès verbaux sont des faux en écritures publiques.

c- Le « en-bas » doit donc être éliminé par utilisation parallèle de la voie légale. C'est à partir de cette qualification de « en-bas » que s'ouvre la dualité juridique et la possibilité d'utiliser la voie légale à des fins privées. Ce que fait très exactement M. Sarkozy, selon Mme Guillaume.

d- « L'élue qui s'en fout » « ferait des histoires » si elle refusait de considérer qu'une fellation faite par une députée, ainsi que la prostitution qui lui est imposée, sont des choses parmis d'autres dans une journée bien remplie.

e- Les expressions « con », « en-bas », « élues qui s'en foutent », « faire des histoires » servent à légaliser publiquement l'usage des règles publiques à des fins privées pour les cadres de l'Etat. Ils disqualifient les victimes dans leurs éventuelles interrogations de la légalité de ces usages.

Ce qui insupporte dans la démarche d'un « en-bas », d'un « con », d'une « élue qui s'en fout », c'est que ce néant, cet insignifiant, ce paillasson, parle, nomme, demande.

Je demande en effet à M. le procureur de la République d'aller nommer les choses dans le monde des cons, des en bas, des « élues qui s'en foutent ».

21)- Les éléments de procédures
Les qualificatifs de « con », « en-bas », « l'élue qui s'en fout », ne sont pas des expressions verbales visant des particuliers hors de toute procédure ou comme simple accompagnement de celle-ci.

Ce sont des éléments essentiels de la pratique judiciaire.


1- Les « cons »
L'argument du « con » préside au classement d'office des 80% des plaintes.
Lorsque les juristes doivent justifier ce classement ou leur refus de soutenir ces plaintes que disent ils quelque soit leur situation de juriste, avocats ou magistrats ?

Dans une discussion des visites publiques des Palais de justice, dans le secret de leurs cabinets, ils racontent la même histoire.
a- Les magistrats de la Cour d'Appel au Palais de justice de Paris, lors d'une visite publique du Palais.
- « Les plaintes sont classées sans suite car pour la plupart elles n'ont pas de sens. Par exemple, une femme accusait l'évêque de Bordeaux de l'avoir violé. Nous n'avons pas fait arrêter l'évêque de Bordeaux pour savoir s'il avait violé cette dame. ».
Il est à noter que ces visites publiques annuelles du Palais ont cessé.

b- Les avocats dans leur cabinet:
Ils se parlent entre eux devant le client qu'il s'agit de disqualifier.
« Cette femme portaient plainte contre le procureur. Au tribunal elle a raconté que le magistrat lui a mis des petits poids dans la tête. Elle demandait au Président qu'il lui enlève les petits poids que lui a mis le proc. ».
Rires et gestes de suffocation de rire.
c- Il est à remarquer que dans les deux cas, le rôle du justiciable fou est tenu par une femme. Ce sont elles qui aux yeux des magistrats et avocats incarne le mieux la folie.

2- Les « En-bas »
a- « Vous êtes à votre place, Monsieur Salomone, en bas ».
Ce n'est pas une ratonnade d'occasion, une passade, c'est l'élément essentiel d'une procédure d'enlèvement, séquestration, torture, classement de plainte par le procureur de la République, retrait de plainte sous la torture.
Cela se fait sous le contrôle d'une part de tous les officiers de police judiciaire qui font tapisserie, des syndicats, de la nouvelle chef du commissariat. Celle-ci garantit ainsi la solidarité de corps.
Cette solidarité fasciste a pour but de couvrir la spoliation, l'agression, d'une famille de handicapés mentaux et personnes fragiles en vue de la spolier, de l'asservir à des voyous civils, de la subordonner à ces voyous, de l'utiliser comme variable d'ajustement judiciaire et carcérale pour contrôler les voyous, d'installer socialement ceux-ci, de mettre en œuvre une politique d'alliance maffieuse des voyous et des agents de l'Etat, en l'espèce : officiers de police judiciaire de trois commissariats et procureur de la République.

b- Cette procédure est ratifiée par la hiérarchie. Le Commissaire de police principal du 17° arrondissement se déplace en personne au car de police pour dire :
- « Aujourd'hui c'est une simple visite médicale. Demain ce sera beaucoup plus grave . ».
c- Cette procédure se fait sous l'aval connu de M. le procureur de la République et de M. le préfet de police. Le premier annule les plaintes déposées dès la mise en torture certifiée. Le second signe tous les actes de validation de la procédure.
d- Nous voyons bien que ce propos esclavagiste n'est pas de l'ordre de l'injure gratuite ni du coup de pied à l'âne.
C'est l'élément verbal déterminant de la procédure administrative et judiciaire.
e- Ce propos est tenu par cadre supérieur du Ministère de l'intérieur. Ce cadre supérieur est un noir. Il s'est déjà servi par trois fois de sa couleur de peau pour tenter de blessser grièvement, au risque de tuer, M. Salomone. La scène de l'évasion ratée, de la rébellion maîtrisée. Le but était de détruire physiquement M. Salomone puis de l'accuser de racisme pour justifier la colère de l’innocent fonctionnaire, victime ethnique agressée, et la violence nécessaire à la maîtrise du forcené. J'ai dû y faire face trois fois.
Cette mise en scène, qui utilise les agents noirs pour justifier la criminalité administrative par une mise en accusation de la victime pour racisme, est préparée avec les collègues et les représentants syndicaux.

f- Cette mise en scène se répète par l'utilisation volontaire par les femmes cadres de leur titre de femme et du prestige des combats féministes qui s'y rattachent. La Chef du commissariat a garantit un faux au terme duquel M. Salomone aurait accusé cette femme d'avoir voulu le violer.

Sans entrer dans les complications de la manœuvre, il s'agit là d'une prostitution de l'image publique de la femme et des homosexuels.

Cette collaboration des femmes cadres est d'autant plus répugnante qu'elles se servent du prestige public acquis par les femmes du fait des combats féministes auxquels la plupart n'ont jamais participé.
L'action de ces femmes cadres est ici une version moderne de la « promotion canapé ».

g- Pour les statutaires syndiqués, accuser une femme de viol est pour un homme une marque évidente de folie. Il faut de plus être une pédale pour dire une chose pareille. Les tarlouze sont des folles. On les enferme. Cqfd.

h- Il va de soi dans l'administration française d'aujourd'hui que l'accusation de folie permet de retirer tous les droits d'une personne. Il ne reste que les droits d’assujettissement concentrationnaires.

Le consensus sur la disqualification juridique des personnes qualifiée folle est aussi totale que criminel. Nous ne pouvons que signaler que c'est ainsi que l'administration publique fonctionne avec la participation active de la magistrature et répéter que cela est constitutif d'une activité criminelle.
i- Nous voyons que le « en-bas » est aussi un élément décisif de procédure, et non une simple injure publique.

3- L'élue qui s'en fout.
A- Si l'élue ne s'en fout pas, elle porte plainte elle-même. Et ça devient un problème. a- a- Donc il est capital qu'elle s'en foute.
Le je m'en foutisme de l'élue n'est pas une posture personnelle. C'est là aussi un élément décisif de la procédure judiciaire. C'est la clé du verrouillage judiciaire.
b- C'est le concept de « l'élue qui s'en fout » qui organise tout le discours de la presse. Celle-ci donne l'information, sous une forme qui ne sera démentie par personne. En même temps, elle ferme toute qualification juridique et donc judiciaire des faits rapportés.
L'analyse des procédés du verrouillage est une étude en soi.

B- Mme Guillaume pose dès le départ le principe de ce système.
a- L'élue s'en fout.
b- Il y a une réponse à ces agressions. C'est la paire de claque.
c- S'il n'y a pas cette réaction, c'est qu'il y a acquiescement.
d- Ce dispositif personnel de réaction ou d'indifférence n'est pas lié à l'action publique dans laquelle il est pris. Les hommes politiques n'ont pas à subir les conséquences de ce dispositif.

e- Le concept de « l'élue qui s'en fout » sort le viol de tout rapport dual entre la violée et le violeur.
Il s'est produit un fait dont la gestion est du seul ressort de la personne violée. Elle est à la hauteur ou non. C'est son affaire.

C- Le concept de « l'élue qui s'en fout » fait de l'acte un critère de capacité et d'évaluation de la personne violée.
Soit elle est capable de mettre en œuvre les procédés d'évitement de l'agression, la paire de claque. Celle-ci n'est pas une gifle. Ce serait de la part de la donneuse une agression, une marque d’agressivité.
Soit elle se révolte. Mais alors, elle n'a pas sa place dans le monde des femmes cadres.
Si elle n'est pas de celles qui « en ont vu d'autres », elle passe dans le lot de celles qui « font des histoires ».

22)- La diffraction du droit
1- Nous voyons que ces formules ne relèvent pas du simple champ du rapport personnel, ( injure, constat, préjugé, adaptation, etc.). Elles constitue des pièces décisives de l'organisation du champ de l'action des personnels des pouvoirs publics. Ces formules ouvrent l'action des personnels d'Etat sur une pratique du droit qui relève d'un autre droit que celui du Code civil.
2- Elles distinguent :
a- Deux droits inclus l'un dans l'autre. L'un découlant du Code Civil, l'autre découlant de la dictature désirante des réseaux de cadres.
b- Deux populations.
a- Celles qui peuvent qualifier les autres de « cons », « en bas », etc.
b- Celles pour lesquelles c'est un délit de renvoyer le qualificatif. Elles deviennent de ce fait une source de revenus pour les premières.

En organisant eux mêmes l'action judiciaire, contre le manifestant qui a brandi devant M. Sarkozy une pancarte lui renvoyant à la figure son « Casse-toi pauv'con », les magistrats se sont totalement et volontairement investis dans l'institutionnalisation de cette distinction. Ils ont eux mêmes introduit le « con » dans la procédure judiciaire.

Les passages d'un droit à un autre, d'une population à une autre, sont organisés à partir de ces qualifications d'apparence anodines : « cons », « en-bas », « élues qui s'en foutent », « faiseurs d'histoires ».

23)- Le fonctionnement de la diffraction
1- L'institutrice
L'institutrice n'a pas appliqué la règle de « l'élue qui s'en fout, car elle en a vu d'autres ».

Donc, elle est plaquée au sol, déshabillée de force, à nue, pénétrée de force. En plus, elle est condamnée et elle doit participer à l'enrichissement personnel de deux gendarmes pour les faits de leur service.

L'institutrice est un « con » qui au lieu de « s'en foutre » à « fait des histoires » et s'est retrouvée « en-bas ».

Elle est condamnée mais pas au titre des faits de viol. Elle est condamnée au titre de ne pas les avoir admis. Elle n'admet pas le viol, elle le qualifie, donc elle outrage.

L'affaire de l'institutrice n'est qu'un cas particulier d'une pratique générale. Elle n'est connue que du fait du statut particulier de la personne violée.
Tout comme la révolte de Spartacus n'a été possible que par la fraicheur de l'asservissement des esclaves siciliens qui n'avaient pas l'habitude de subir le fouet.

Les témoignages sur toutes les détentions sont pleins des récriminations des gardiens de tous types contre les détenus venus de catégories sociales inaccoutumées à la contrainte esclavagiste. Ce sont des « faiseurs d'histoires ».



Ainsi, à Buchenwald, lors d'un Appel nu, un détenu répond à un gardien : « On ne parle pas sur ce ton à un Capitaine de l'Armée française ». Tous ses co-détenus ont éclaté de rire. Il n'est jamais reparu à l'Appel.

2- Le viol des détenus
L'une des revendication majeure des syndicalistes d'Etat est d'exiger des détenus qu'ils se mettent nus, en se déshabillant au rythme qui plait au fonctionnaire, qu'ils se mettent à quatre pattes ou qu'ils se penchent en avant en écartant les cuisses et les fesses, qu'ils supportent sans broncher le tripotage des fesses, ou du vagin, suivis de l'examen de l'anus, ou de vagin, par le (ou la) fonctionnaire, qu'ils endurent la pénétration de la main du fonctionnaire dans leur anus ou leur vagin, ou les deux. La durée de la pénétration, sa profondeur, ses reprises, dépendant de la seule appréciation du fonctionnaires.

Le privilège de cette manipulation et de cette appréciation est une revendication primordiale de reconnaissance professionnelle, de la part de syndicalistes.

Le détenu doit accepter ce viol, en silence, sans colère, sans révolte apparente, y compris dans le regard, la chose est spécifiée publiquement par les représentants syndicaux.

Dans le cas contraire, c'est un outrage et cela conduit le détenu à verser des dommages et intérêts au syndicaliste. Le paiement de ces dommages et intérêts constituent un enrichissement personnel du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.

Des centaines de milliers de français subissent ces agressions sexuelles chaque années. Elles vont de pair avec la satisfaction de la revendication de complément de salaire qui a accompagné la criminalisation de l'outrage.

Là encore, le détenu n'est pas condamné pour avoir refusé d'être violé. Il est détruit pour avoir dit l'illégalité du fait, en l'espèce son caractère humiliant et dégradant.

Il est à noter que les détenus sont seuls à se battre pour imposer le droit contre la pratique du viol. Le Pouvoir législatif a voté expressément que le viol des détenus doit être aussi fréquent que possible et qu'il n'est ni humiliant ni dégradant.

Pour diminuer les suicides et ne pas avoir à verser systématiquement le sang des détenus aux seules fins de violer des hommes, le Pouvoir exécutif a pris des mesures règlementaires qui contredisent cette loi votée par la Pouvoir législatif.

Doit -on préciser que l'Autorité du Parlement en sort affaiblie ?

3- Résumé
Dans les deux cas :
a- En prison, si un détenu refuse de présenter ses fesses à la pénétration, il est condamné à des dommages et intérêts, au mitard (encore du viol), à un allongement de sa peine.
b- Il n'est pas condamné pour refus de rapport homosexuel violeur. Il est condamné pour refus d’obtempérer à l'ordre d'un statutaire syndiqué.
c- En gendarmerie, une cycliste est plaquée au sol, mise nue de force, pénétrée par un doigt dans le vagin. Cette institutrice dénonce ce viol.
d- Le procureur déclare que la question de la Garde à vue, c'est à dire du viol, ne sera pas posée. Garde à vue et viol pour lesquels l'institutrice avait porté plainte.
L'institutrice ne répond à la justice que de son opposition à la volonté des fonctionnaires. Refus pour lequel les fonctionnaires ont porté plainte.

Elle est condamnée à 2 mois avec sursis et 500e de dommages et intérêts aux deux femmes gendarmes qui l'ont pénétrée.

24)- La technique de décomposition de l'action
Dans les deux cas, les magistrats se servent de la même technique de décomposition de l'action que les militaires.

A partir du moment où il a été interdit aux gradés d'ouvrir de force les casiers des sans-grades, ils ont ordonné aux sans-grades d'ouvrir leurs casiers. Si ceux-ci refusent, ils sont condamnés non pour le refus d'ouverture, c'est leur droit, et il est reconnu comme tel, mais pour le refus obtempérer à un ordre.

25)- Les deux populations devant la mort
La même technique sert à justifier une légalisation des meurtres commis par les administratifs sur les administrés.
Le vieux classique des assassinats politiques ou administratifs qu'est l'assassinat des détenus pour cause d'évasion a ainsi pu revenir en majesté. Il est même inscrit dans les Traités européens.
En 5 ans, la justice française à légalisé selon cette doctrine de la décomposition de l'action :
Meurtres par évasion : 7 balles dans le dos d'un détenus menotté dans le dos.
Meurtre par maîtrise raisonnée d'un détenu agité : étranglement lors d'un contrôle d'identité.
Meurtre par écrasement par un véhicule lancé à vive allure : un enfant passe au feu rouge, la voiture de police ne peut s'arrêter. Plusieurs cas.
Le meurtre par écrasement est un des classique de la domination.
En France, on le retrouve :
a- Dans la féodalité. Les Princes du sang pouvait circuler sans « crier gare ».

b- Dans les camps de concentration : au Struthof en Alsace. Le directeur du camp circulait à vive allure dans le camp. Malheur au détenu trop lent.
c- En Algérie, M. Aleg, journaliste a signé ses premiers article en dénonçant la pratique qui consistait à rouler à cheval sur le trottoir en effrayant les arabes, et au besoin en écrasant les inattentifs, les impotents.

A chaque fois, le droit distingue deux populations inégales en droit et transfert la faute sur les victimes par la technique de décomposition de l'action.

Cela n'est possible que par l'usage implicite des petits mots « con », « en-bas », « l'élue qui s'en fout », « faiseurs d'histoires ».

Ce sont des mots d'apparence anodine et qui sont en fait des mots-bascule. Ils ouvrent sur un droit parallèle inséré dans le droit officiel.

26)- Conclusion du Chapitre 1
La première raison pour laquelle M. Salomone ne parvient pas à obtenir l'examen de ses demandes c'est qu'il est un « con », un « en-bas ».

Le « Mur des cons » dit la place de M. Salomone dans les préoccupations des magistrats. Il explique le refus spontané de tous les magistrats de prendre en compte ses demandes.

Il serait faux de dire qu'il en va ainsi parce que je m'attaquerais à trop forte partie pour moi. Il en va de même lorsque je porte plainte pour viol, par des civils ou des administratifs, pour faux en écritures publique, ou quand je signale l'agression d'une malade mentale. Les magistrats ne parlent pas aux « cons ».









Chapitre 2 : Le droit public et le droit parallèle

Lorsqu'il est ici question de viol, c'est de viol administratif ou officiel dont il s'agit.

27)- Les causes d'un silence
Un « con » soumet un viol à l'attention de M. le procureur de la République. La séance d'audition est confiée à un gardien de la paix. Son sabotage est assimilable à un refus d'agir.

Le mépris des cadres d'Etat pour le demandeur, déjà violé et torturé par eux, n'est pas seul en cause dans le refus des susdits d'étudier la demande.

La place du viol dans les politiques administratives, la particularité du viol atypique prétée à M. Sarkozy, sont des facteurs déterminant de ce silence.

28)- Le viol administratif
A- Le marquage du bétail
Le viol est une technique universelle du droit administratif parallèle. Le viol est le point de contact corporel du droit parallèle et du droit public. C'est le lieu de validation de l'un par l'autre.

Dans un commissariat, le propriétaire d'un véhicule volé insiste pour savoir quand la police va agir pour retrouver sa voiture. Réponse : « Je verrai. Si vous ne sortez pas maintenant, je vous fout en Garde à Vue et à poil ». Un vrai « con « cet automobiliste.

Le viol attribué à M. Sarkozy est un exemple de cette pratique du viol administratif par lequel les administratifs inscrivent au fer rouge de la honte leur toute puissance sur le corps des administrés.

B- L'atypisme du viol présumé
Ce viol prêté à M. Sarkozy est cependant atypique.

En effet, la règle de nos pays occidentaux est que le viol administratif se fasse par les yeux ou la main, mais surtout sans la verge.

Or, dans ce viol présumé, M. Sarkozy emploi sa verge de façon primordiale.

C- Les droits administratifs parallèles
Les viols administratifs ouvrent sur un droit administratif parallèle au droit civil français.


Ce droit parallèle, loin d'être un désert juridique est analogue à d'autres systèmes juridiques présents dans le monde.

D- Nous allons étudier chacun de ces points.

29)- Le droit parallèle
Le droit administratif parallèle développé par la pratique administrative du viol n'évolue pas dans le droit public comme un passe-droit. Il n'est pas en rupture. Il est inséré dans la légalité.

Les magistrats n'autorisent pas les administratifs à violer, ils acceptent leurs logiques.

Ces logiques s'articulent dans le droit civil :
a- Par des mots-bascules, tels que « cons », « en-bas », « l'élue qui s'en fout », « ceux qui font des histoires ».
b- Par des pratiques, tels que le silence, la décomposition des faits, l'occultation, le report à une autre affaire, etc.

Ce faisant, les magistrats organisent en creux, en marge, en parallèle, un monde juridique qui revient en permanence devant les tribunaux pour valider ses propres procédures.

Par exemple :
a- Tuer de 7 balles dans le dos un Rom menotté dans le dos est parallèle.
b- Tuer un évadé fugitif armé, arabe, est criminel.
c- Pour des policiers de Marseille, partager des gains avec des dealers est criminel à partir du moment où les dealers en décident ainsi.
d- Pour des gendarmes, réclamer 500e à une personne qu'on a pénétré sexuellement est parallèle.
Etc.

Inévitablement, tôt ou tard, les organisateurs du droit parallèle seront suffisamment puissants pour imposer leur propre système de validation publique du droit parallèle.

Ce n'est pas autre chose que la distinction de l'économie, ou la finance, parallèles et de leurs vis-à-vis légaux. Lorsque la légalité sert à gérer l'illégalité, il arrive un moment ou la maffia veut diriger l'économie publique.

Ces systèmes complets, et leurs liens conflictuels avec le droit public, existent déjà.




30) les droits parallèles
Ces droits administratifs parallèles actifs existent sous des noms tels que :
a- La justice des castes indiennes.
b- La Charia
c- Les pratiques judiciaires ou civiles françaises

31)- La justice de caste
A- La démocratie indienne commence seulement maintenant à pouvoir poser la question publique, politique, de la suprématie du droit public sur le droit parallèle des castes.
B- Le mariage
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens se sauvent de chez eux pour se marier par amour et non par mariage arrangés.
Il y a encore une dizaine d'années, les reportages des médias françaises présentaient les mariages arrangés comme une coutume légitime, acceptée, bénéfique, de la société indienne. Le mariage d'amour, pour chevaleresque qu'il soit, était présenté comme désorganisateur.

C- Les deux droits
Aujourd'hui, il n'est plus possible de masquer que ces mariages sont les lieux d'une véritable guerre civile juridique.
Deux droits s'affrontent.
L'un est le droit des castes. Des tribunaux de caste prononcent toutes les peines, y compris des peines de mort.
L'autre est le droit civil. Ce que les occidentaux appellent la justice.

D- L'affrontement
Le mariage est dans toutes les sociétés la première forme de l'administration publique. Même s'il a moins d'importance dans les société développées.
Au travers du mariage c'est l'affrontement entre une politique judiciaire démocratique et une politique judiciaire féodale.
Les viols de femmes dans les bus, les meurtres d'honneurs pour cause de mariage d'amour, l'écroulement des bâtiments de production, les affrontements religieux, par exemples, montrent que ces distinctions juridiques sont capitales.

E- L'avenir
Où en serions nous en France en matière de santé publique si les guérisseurs voyaient leurs logiques retenues par les tribunaux ?

L'inde met en place les dispositifs nécessaires à l'évolution d'un système ancestral. Il porte sur plus d'un milliard d'habitant.
La France semble se préoccuper de ne pas interdire au droit féodal de prospérer.
Qui organisera l'avenir ? Ceux qui régressent ou ceux qui progressent ?
32)- La Charia
La Charia est la projection juridique de la pensée mahométane. Elle est le modèle le plus connu actuellement du développement complet d'un droit administratif parallèle au droit civil.

A- L’accommodement
La Charia se développe en beaucoup de pays comme un droit positif en lieu et place d'un droit public ou concurrent de celui-ci.
A la suite du « Printemps arabe », le conflit entre les deux droits, public et parallèle, a perdu sa forme administrative dictatoriale pour devenir le sujet principal du débat politique plusieurs pays.

La Charia est l'expression juridique d'une administration particulière de type religieux. Il a une autorité publique car il se confond avec la forme administrative religieuse qui a conquis de vastes territoires, subordonnés de nombreux peuples, imposé la domination d'une ethnie particulière.

Ce droit a donc sa propre définition de la population qu'elle encadre juridiquement. C'est la Oumma, l'ensemble des croyants musulmans. A ce titre, il a vocation à devenir universel.

Il n'est pas universel parcequ'il met en scène les droits naturels de l'ensemble d'une population, voire de l'humanité. Il devient universel parcequ'il impose sa doctrine partisane à toute la population.

Ces considérations sont importantes. Elles notent le conflit qui se manifeste jusque dans la rue entre :
a- Les partisans du droit parallèle venu d'une doctrine particulière qui organise une certaine population partisane dite Oumma et qui s'impose aux autres populations définies nationalement.
b- Les partisans du droit public qui organise juridiquement la totalité de la population selon les droits naturels des hommes.
La Tunisie est l'exposé théorique de ce conflit.

B- La place des deux droits
La Tunisie met en valeur que ces deux droits ne sont pas équivalents.
Le droit public est celui de toute la population. Il est la source de légalité universelle.
Le droit de Charia est la pratique particulière d'une partie de la population.
En ce sens, il est un droit parallèle.
Il n'est pas une autre légalité. Son fonctionnement n'est jamais équivalent à celui du droit public.


C- Un conflit crucial
Nous le voyons avec le conflit de l'écriture de la Constitution tunisienne.
Les partisans de la Charia veulent inscrire que la femme est complémentaire de l'homme. Ils ne peuvent faire autrement sans se déjuger.
Les légalistes veulent inscrire l'égalité de l'homme et de la femme.
Nous voyons bien que les deux droits ne sont pas équivalents.
La charia vient s'incruster dans le droit public pour aménager un espace qui ouvre sur le monde parallèle du droit de charia.

Cela se fait sous couvert d'un mot-bascule, « complémentaires », comme dans tous les droits parallèles administratifs.

Donc, dans les pays jusqu'ici organisés par la référence à l'Islam, ce droit parallèle démontre, qu'il n'est pas un droit naturel, qu'il n'est pas le droit d'un Peuple mais d'une administration privée particulière,

D- Le glissement
Or que ce passe-t'il ?
Dans les pays européens, ce qui comprend les Amériques, les laudateurs de la Charia réussissent le tour de force d'inverser la légitimité des deux droits dès qu'ils passent la méditerranée.

Ils font passer ce droit contraire aux principes du droit public comme l'expression de la volonté du peuple national alors qu'il est le droit d'une administration particulière de type religieux qui défini sa population d'exercice religieusement.

En Tunisie, le droit national est le droit public. Le droit parallèle, ou Charia, est en principe un droit privé. En France, le droit de références national des tunisiens devient la Charia. Le droit public devient une référence privée illégitime.

Cette inversion des légitimités permet de construire un droit parallèle se réclamant d'un légitimité populaire.

Les factieux ne pourraient pas organiser les tunisiens, par exemple, contre le droit français sur la base du droit public tunisien.

Par contre, ils peuvent organiser les « musulmans » comme entité juridique spécifique. La Charia devient le droit national, naturel, populaire, d'une population qui en demande la reconnaissance.

Ce travail multiforme d'un droit parallèle dans le droit civil concerne de nombreux domaines, dont la laïcité, le statut de la femme, etc.

Il a reçu au Canada le nom de pratique des « accommodements ». Nous voyons là comment les droits parallèles apparaîssent au titre de « droits naturels. Ils disputent la définition de la légalité au droit public.

33)- Les pratiques françaises : Un exemple
A- Les pratiques de M. Karl Zéro et de Canal+
Un reportage récent sur le devenir du Pakistan parle de « talibanisation » du Pakistan. Il semble aux français que ce débat soit exotique. Pas tant que cela.

Le débat dit du « Mariage pour Tous » a provoqué son opposition qui s'organise publiquement par la « Manif pour Tous » dirigé par Mme Frigide Barjot. Peu importe ici son point de vue. Il ne s'agit que de la femme dirigeante.

A la veille de la deuxième « Manif pour Tous », Canal+ invite M. Karl Zéro, dans son émission Le grand journal. Karl Zéro est le beau-frère de Mme Frigide Barjo.

M. Karl Zéro vient lancer un grand cri. Il exige de sa belle-sœur arrête ses manifestations et retourne à ses occupations ordinaires. Il exige de la part de sa belle-sœur parcequ'elle est sa belle-sœur qu'elle plie à ses exigences. Il estime avoir des droit sur l'action publique de celle-ci à ce titre familial. Surtout, il estime que Mme Barjot ne peut pas échapper à cette tutelle familiale.
Sur quoi se fonde-t'il pour exiger cela ?
1- Mme Frigide Barjot n'a pas averti son mari de ses décisions.
2- Le mari de Mme Barjot est inapte à diriger sa femme.
3- M. Karl Zéro se déclare par conséquent « chef de famille ».
4- Il en déduit qu'il a des droits à faire valoir sur la conduite de Mme Barjot. Celle-ci ne peut agir sans en référer à son mari ou à défaut à son beau-frère.
4- M. Karl Zéro déclare siffler la fin de la récréation et exige que tout rentre dans l'ordre et que Mme Barjot rentre chez elle.

Qu'est ce donc d'autre que le programme des Talibans reposant sur l'obligation faite aux femmes de ne jamais agir sans la tutelle d'un homme, mari, père, frère, beau-frère, fils.

M. Karl Zéro a exigé l'application de la Charia. Rien de moins.

Ainsi, à l'occasion d'un débat public contradictoire fort légitime, le droit parallèle s'insère- t'il dans la discussion.




34)- La force du droit parallèle
a- La force de ce droit parallèle, sa capacité à enkyster voire à  submerger, subvertir,  le droit public, nous donne une idée des enjeux des combats menés par des courants administratifs français pour inscrire le développement du droit parallèle dans le droit français.
b- Les tribunaux de castes indiens, la charia, l'affaire Karl Zero, nous montrent que le droit parallèle administratif français ouvre sur un monde et non quelques passe-droit entre collègues.

35)- Les droits parallèles et le viol administratif
1- Le viol, loin d'être une pratique occasionnelle, incidente, accidentelle, organise au contraire les droits parallèles concernés.

2- Le viol n'est pas seulement un fait, une conséquence, un terminal. Il organise la stratégie administrative de rapport entre les administratifs et administrés en vigueur dans le pays.

Ainsi, l'actualité indienne nous montre que le viol, y compris public, est un des pivots du droit des castes. Une part majeure de l'activité des tribunaux de castes est de le soutenir.

3- La grande différence entre le viol administratif, ou « parallèle », en orient et en occident, tient à l'usage soit de la verge soit des seules mains.

Le bannissement de la verge des pratiques administratives à des conséquences multiples et considérables.
a- Elle ne change rien quant à la validation des politiques administratives parallèles à partir de l'examen du viol par les tribunaux civils.
b- Elle change tous les rapports administratifs et administrés.

34 )- Le viol lieu de rencontre des deux droits
A- Les exemples
Comparons ce que nous savons des pratiques du droit parallèle français, appelé action réglementaire minutieuse, et de celles du droit parallèle islamiste appelé Charia.

a-Coté occidental nous avons le viol d'une institutrice en gendarmerie et d'un détenu en prison. Ce sont des exemples parmi d'autres.
b- Coté musulman, nous avons le viol d'une femme française en Égypte par des policiers. Le viol d'une femme marocaine par un marocain. Les répudiations massives de femmes bosniaques violées par les serbes.


B- La validation publique
Ce que nous allons examiner est la procédure par laquelle les deux types de droit public valident les droits parallèles (Charia ou violence administrative) au travers de l'examen des viols.

35)- Les identités remarquables
1- L'identité de procédure
a- Selon une procédure distincte mais analogue à celle du droit français qui concerne l'institutrice, ou le détenu qui veut rester vierge de l'anus, ou de tout rapport homosexuel non consenti; Le tribunal subordonné à la Charia rend deux jugements.

b- Le Tribunal subordonné juge le violeur en raison de sa fonction d'ordre public. Il a dû faire cesser un trouble à l'ordre public dû à la présence d'une femme seule, ou mal habillée, ou indécente.
Celui-ci est acquitté, touche des dommages et intérêts, paie une amende, épouse la femme qu'il a violée. Il peut aussi obtenir réparation de l'insulte qui lui est faites par la femme Impure.
Si le viol dépasse les limites de ses droits, il paie une amende.
Le viol peut être le moyen d'obtenir une femme, dans ce cas le mariage clos le débat. S'il y a conflit entre les castes en présence, le débat du viol devient un débat de préséance de caste, lequel à ses propres règles indépendantes de la question du viol laquelle se trouve alors occultée.

c- Le Tribunal juge la femme violée non pas en fonction de sa plainte.
Il condamne la personne violée. Celle-ci est répudiée, incarcérée, lapidée.
La femme est condamnée non pas pour avoir été violée.
Elle est condamnée :
ca- Pour avoir provoqué le viol, troublé l'ordre public, agressé le violeur. En déposant plainte, elle porte atteinte à son honneur. A moins qu'elle puisse faire valoir que le viol porte atteinte à la réputation de sa caste supérieure à celle du violeur et que celui-ci ne peut réparer à la hauteur du dommage, elle est condamnée.
Cette condamnation vaut légitimation des procédures civiles engagées contre elle au sein de la caste ou de la famille.
cb- En étant violée, elle se rend coupable de trouble à l'ordre public mais pas seulement.
Le viol l'a rendu impure, y compris si elle est acquittée du viol. A ce titre elle est criminelle.
La répudiation est automatique, la lapidation est envisageable.

2- L'identité de solidarité
Nous voyons que la Charia ainsi que cette pratique française d'un droit parallèle au Code civil, fonctionnent avec une totale solidarité institutionnelle avec le viol administratif.
Le principe de fonctionnement est le même : l'Autorité jouit d'un droit du désir.
Dans les deux cas :
a- Les personnes violées sont condamnées du fait de subir un viol.
b- Les violeurs sont :
ba- Présentés en victimes
bb- Confirmés dans leur rôle de représentants de l'ordre au moment du viol
bc- Jugés uniquement pour une éventuelle faute professionnelle dans le cours de cette représentation.

36)- La différence
Ce qui change est le dispositif constituant la forme administrative publique. Ce qu'il est convenu d'appeler l'Autorité publique.

1- Dans le monde régit par la Charia :
a- Les hommes, comme tels sont des Autorités publiques, notamment vis-à-vis des femmes.
b- L'usage de la verge de l'homme dans un acte public n'est pas prohibé. Il est au contraire un élément du droit.
En pays musulman, les viols par les syndicalistes sur les détenus se font par le sexe dans les fesses des détenus. Cela dans tout le monde arabe. En Iran, les étudiants ont manifesté en masse en criant : « Le viol est il dans le Coran ? ». On retrouve des témoignages du Maroc au Pakistan, en Syrie, en Égypte.
c- Donc la reconnaissance publique de l'usage d'un sexe masculin, et du plaisir sexuelle, dans un acte public tel que le viol ne criminalise pas d'autorité son auteur.
d- Les juges peuvent ainsi considérer que dans cette présentation des deux sexes l'un à l'autre, les deux parties sont à égalité. La faute revient à la partie qui a enfreint les règles sociales de la présentation des sexes.
e- L'homme a exercé son droit de cuissage sur les femmes seules, abandonnées, disponibles, immorales, dangereuses pour l'ordre public religieux.
f- La femme a enfreint les règles de la subordination de la femme à la présence d'un homme, à son appartenance à un homme, à son assignation à résidence.
g- La femme, en subissant à ses tords les assauts sexuels d'un étranger à sa famille, déshonore celle-ci et devient impure.

2- Dans le cas français :
a- En Occident, Les hommes comme tels n'ont plus l'Autorité sur la femme. Ils ne sont plus une Autorité publique.
b- La verge masculine est censurée dans toutes les représentations et les usages publics.
c- Les syndicalistes violent les détenus avec le regard et la main. Le plaisir sexuel proclamé, avéré, soupçonné, est constitutif d'une faute.
d- Les tribunaux doivent condamner le viol, les agressions sexuelles en général, par le public et légaliser le viol et les agressions sexuels par les fonctionnaires.
e- Les fonctionnaires doivent exercer leur droit de viol sans qu'il soit jamais question de sexualité ni de rapport sexuel.

3- La règle et les exceptions
A- Pourquoi des fonctionnaires sont ils arrêtés et jugés pour violences sexuelles sur des détenus ? Parcequ'ils sont supposés avoir joui avec leur queue et non avec la seule fierté d'une bonne application règlementaire.
a- Prendre des photos pour soi de personnes nues en Garde à vue est supposé un plaisir personnel. Donc, c'est une faute.
b- Pénétrer un anus ou un vagin avec des gants et d'un air dégouté est un devoir. Donc, c'est l'expression de la légalité.

B- Depuis Tartuffe, l'art du viol, en France du moins et surement en Occident, est l'art de la jouissance asexuelle, autrement dit sans désir ni plaisir apparent. Le plaisir personnel public, proclamé, soupçonné, avéré, en est exclu.
a- De la part des collègues statutaires et syndiqué chaque viol est une bouffée de plaisir, d'épanouissement, de plénitude, mais aussi un moment de partage, de rire, de communion, entre collègues.
b- Mais celui qui se retourne vers le détenu, ou le public extra-professionnel, sur l'instant, prend la mine sévère de celui, ou de celle, qui se consacre à une tache ingrate avec l'ennui insurmontable d'un dévouement sans faille.
c- Si deux fonctionnaires sont en train de rire ensemble dans le métro, il suffit de tourner la tête pour apercevoir, à deux pas, un collègue en train de fouiller le corps d'un passager. Le fouilleur a une mine d'enterrement.

37)- Les pare-feux
Pour institutionnaliser cette distinction et rendre légal le viol administratif, tant sous sa forme de sexualité de contact que de sexualité de pénétration, la magistrature organise des séances spéciales consacrées à la mise en scène de la condamnation de violences sexuelles administratives et donc à leur définition judiciaire. Tout repose sur cette opposition du plaisir personnel et du devoir collectif.

Ces séances relèvent de l'exorcisme. Un policier va être jugé pour avoir pris des photos personnelles de Gardées à vues.
Ce n'est pas l'exercice de la profession qui organise le viol, c'est un dérangement personnel qui le fait sortir de la déontologie professionnelle.

Il en va de la même mise en scène pour le meurtre de détenus par évasion.
a- Les syndicalistes qui s'entraînent visent le cœur ou la tête systématiquement, le tout dans la joie et la bonne humeur.
b- Dès que les mêmes se tournent vers la caméra, ils expriment à quel point ce travail nécessaire leur est une douleur infinie.

38)- Les logiques des deux droits parallèles
Les analogies et différences des deux droits parallèles, ainsi que les différences et analogies des validations de leurs pratiques par les droits publics correspondant, viennent d'une définition différente des populations concernées par les stratégies juridiques et administratives des Etats concernés.

1- La charia
Pour la Charia, c'est le couple Homme-femme qui préside à la définition de la population administrative.
L'homme se présente au titre d'homme et la femme au titre de femme.
Le viol par lequel s'inscrit le droit administratif, ou droit féodal, ou droit fasciste, est le fait d'acteurs publiquement sexués.
Il est logique qu'un homme viol par sa verge et qu'une femme soit violée par une pénétration sexuelle.
Le droit public constate que la pénétration a été accompli à bonnes fins administratives ou non.
Si un paysan trempe sa verge dans le vagin d'une propriétaire dans sa propriété, c'est un désordre.
Si un passant trousse une passante isolée, c'est de l'ordre public.
La pénétration est nécessairement réglée sur les rythmes sexuels et les capacités physiques de l'homme.
Le viol vise exclusivement à manifester indéfiniment la supériorité de l'homme sur la femme.
Sur cette supériorité se bâtit toute la règle administrative.

2- Le droit occidental
Pour le droit occidental, c'est le couple administratif-administré qui régit la politique administrative.
Le violeur administratif n'est pas nécessairement un homme. La personne dite administrée violée n'est pas nécessairement une femme.

Le viol peut donc être plus divers. Il s'agit d'abord de s'emparer du corps d'une personne pour lui imposer la marque des administratifs, hommes ou femmes. Cela peut être un pelotage, une mise à nue, une pénétration manuelle. Celle-ci peut être longue ou courte.

Aujourd'hui, il se pose même la question du viol par radio-activité.

Le viol administratif vise à instaurer une supériorité de fait qui n'existe pas en droit. En droit public, l'administré doit répondre aux exigences légales de l'administratif sans que cela confère à celui-ci une supériorité humaine.
En droit parallèle, le viol permet à l'administratif de disqualifier humainement l'administré.

39)- Droits publics et droits parallèles.
Nous voyons là les différences entre le droit français et celui des pays musulmans. Pour aboutir à des résultats apparemment identiques, le soutien aux violeurs, mais dans un dispositif totalement distinct.

1- L'occultation
Pour soutenir les droits parallèles, les magistrats du droit public occultent les faits produits par le droit parallèle.
La procureuse de la République qui requièrent contre l'institutrice déclare que le tribunal n'est pas réunit pour « faire le procès de la Garde à vue » ; autrement dit du droit parallèle.
Le viol, qui est le produit de ce droit féodal, n'est pas jugé, car en fait, pour les juges, il n'existe pas.
Ce qui est jugé est l'outrage de la personne violée qui ose protester contre son agresseur.
Vous demandez à un détenu d'écarter les fesses pour le pénétrer. Juridiquement, ça n'existe pas puisque c'est un produit du droit parallèle.
Le détenu refuse d'être violé. C'est un refus d'obtempérer. Ce dernier dépend du droit règlementaire civil.

2- L'identité d'occultation
a- Les tribunaux subordonnés à la charia ne voient que la présence d'une femme hors de son domicile ou le déshonneur imposé à la famille par une femme ayant eu des rapports illégitimes.

Curieusement, on retrouve la même question du déshonneur et de l'incapacité apportée par la personne violée dans l'affaire dite du viol de la députée par M. Sarkozy. Cette députée est mise en demeure de se taire ou d'être socialement maléfique.

b- Les tribunaux subordonnés à la violence administrative occidentale ne voient que le refus d'un être humain de répondre aux ordres administratifs, ou la violence d'une personne administrée contre une personne administrative.

3- La reconnaissance du droit parallèle
Cette politique judiciaire et administrative n'est écrite nulle part. Nous ne la percevons que par l'analyse de la pratique de la Justice, des administrations, des syndicalistes, etc.

Nous voyons dans le cas de l'institutrice, comme du détenu qui refuse de se faire sodomiser, que la justice refuse de juger le viol et condamne les personnes qui se présentent à elles comme victimes.

Ce que la Charia nous apporte, c'est une mise en forme visible de ce qui est en occident à l'état de pratiques. Elle agit comme ces colorants que les scientifiques mettent dans les cours d'eau qui s'enterrent pour savoir où ils sortent et étudier leur cheminement souterrain.

Ces pratiques sont insérées dans les pratiques légales. Ce qui vraiment leur donne une réalité juridique est justement l'occultation dont elles sont l'objet par les magistrats civils.
Lorsque ces faits sont occultés par des tribunaux subordonnés à la Charia, les cadres occidentaux crient au scandale. Ils disent : C'est un viol. Le tribunal doit le voir. Il doit être jugé !
Ils se taisent, d'une manière ou d'une autre, quand les magistrats subordonnés à l'administration occidentale, occultent un fait identique.

Dans les deux cas, les magistrats ont simplement reconnus l'existence de deux droits. Les faits produits par l'un ne peuvent être jugés par l'autre.

La seule différence est que, dans un cas, le droit de cuissage est revendiqué par le droit parallèle, et que, dans l'autre cas, il est dénié, mais tout aussi massivement utilisé.

40)- La valeur des deux droits
Ces deux droits ne sont pas de même valeur.

Les deux doctrines de droit, public et parallèle, peuvent s'interpénétrer, elles n'en sont pas moins des politiques légales structurellement étrangères l'une à l'autre. Là où l'une organise le droit, l'autre ne peut exister qu'en prenant la place de la première.

La Charia peut développer des volumes de jurisprudences, les administratifs occidentaux peuvent se glisser dans la finasserie des textes légaux et la corruption des magistrats, les pratiques des droits parallèles ne sont pas le droit.

Il s'agit de processus de terreur visant à instituer la domination sans partage, fasciste, d'une population définie administrativement sur une autre définie de la même façon.

En construisant un droit public, les Constituants des démocraties ont annihilé le droit féodal fondé sur le désir du Maître à l'égard de l'esclave ; quelque soient leurs titres circonstanciels.

La résurgence de ce droit désirant devient forcément un droit parallèle. Ce ne sera jamais le droit public.


C'est en raison de ce développement parallèle que ces pratiques ne peuvent être jugées. Le viol est donc évacué au profit du jugement de son refus comme refus d'obéissance.

Qu'au moment des faits ceux qui ont contesté aux policiers le droit d'aller chercher dans leur salle de classe, jusqu'en juillet 1944, des enfants, pour les envoyer à Auschwitz, aient été condamnés par les tribunaux, battus, violés, fusillés, ne rend pas légal l'action des ces administratifs ni celle de leur hiérarchie.

C'est une violence de fait et non une violence légale.

41)- Qui domine ?
Dans les Etats reconnaissant, de fait ou de droit, la Charia, les femmes violées peuvent être condamnées publiquement pour le viol dans l'exact mesure ou ce droit parallèle domine le droit public. La violée est auteur et coupable du viol et sa criminalité est d'être impure.

Là où le droit public domine, le violeur est auteur et coupable du viol. Sa criminalité est d'avoir violé. D'où la nécessité d'une définition juridique du viol qui s'impose alors aux Autorités. Ce fut le cas en France en 1978.

Les exemples cités montrent qu'en fait le droit féodal, ou religieux, ou administratif, ou désirant, appelez le comme vous voulez, s'insère dans la pratique du droit civil. Il fait jeu égal avec lui.

Certes, une institutrice ne peut être violée par un civil sans que celui-ci soit jugé et non elle-même. C'est ici le droit public qui s'applique car les cadres français ne visent plus à garantir la domination générale de l'homme sur la femme.

Mais la même institutrice peut être violée par des gendarmes, par la mise à nue et avec le doigt. Dans ce cas, le droit féodal s'applique. Les cadres français veulent assurer une dictature de droit des administratifs sur les administrés.

Ce que nous observons, c'est que les magistrats sont les vecteurs d'une dualité juridique. Ils gèrent les rapports de deux droits.

Il n'est pas certain que le droit public, d'écriture récente, conserve indéfiniment sa suprématie publique.

42)- Les rencontres parallèles
Cette possible interpénétration des deux doctrines de droit doit produire des collusions ou des moments de pratiques communes. C'est en effet ce qui s'est peut être déjà produit par deux fois en droit :
a- Lors d'un jugement à Lille. Les magistrates ont validé la demande d'annulation de mariage reposant sur le mensonge de la mariée quant à sa virginité. La Cours d'Appel n'a contredit le tribunal de Première instance que du fait de la pression politique.

b- La Cour de cassation aurait invalidé le licenciement d'une employée de la crèche « Baby-loup ». Cette employée voulait imposer ses pratiques, religieuses, et donc son droit administratif, à l'employeur. Ce faisant, la Cour de cassation aurait institué la Charia comme étant un droit opposable aux entreprises françaises.

43)- La différence culturelle
Le culte de la censure qui a saisit l'occident ces dernières années, se reportent sur l'information concernant cette criminalité parallèle. La criminalité parallèle étant celle qui procède de la mise en œuvre d'un droit parallèle.
La Charia nous permet de voir cette mise en œuvre de l'aveuglement volontaire des occidentaux.
Deux hommes viennent de trancher la tête dans la rue à un soldat anglais.
L'un de ces hommes vient discuter avec le public, une machette à la main.
La scène passe en boucle à la télévision et en vidéo sur Internet.
Le soir même, l'image de la machette est floutée.
Nous sommes dans l'opposition idéologique frontale de deux idéologies de l'information.
a- L'une organise sa démonstration publiquement.Elle se donne à voir. Elle en appelle au public.
Ces militants musulmans appellent tous les hommes et toutes les femmes de la Oumma à les suivre, en toute connaissance de cause. Un Imam londonien saluera leur « courage ».
b- L'autre cache, ou plutôt disqualifie, l'information par tous les moyens.
Le parti administratif veut que le parti administré le suive, mais dans la servilité et l'ignorance.

44) Vers la société concentrationnaire
L’obsessionnelle traque de l'image de la verge est une pièce maîtresse de cette émasculation des populations occidentales.
De la même façon, la traque à l'image du visage. Les détenus se sont ainsi vus supprimer un « droit à leur image » par on ne sait qui. Toutes les personnes qui acceptent, ou doivent supporter, de voir leur visage flouté sont exploitées à cette fin.
C'est l'installation d'une société carcérale ou concentrationnaire dans laquelle les citoyens ordinaires ne peuvent plus dire « je ».





45)- Viol et droit international
Le viol est devenu l'un des principaux moyens d'expression politique des Etats.

a- Pour éliminer le secrétaire général du FMI qui déplaît, les forces concernées ont recours à l'accusation de viol. Celle-ci fera l'objet d'un non-lieu. L'accusé aurait pu bénéficier du bénéfice du doute. Le magistrat aurait pu lui permettre de continuer d'exercer sa charge.
Tout a été organisé pour que la seule accusation de viol suffise à éliminer un homme ayant rang de Chef d'Etat de sa fonction et de la vie publique.

b- La magistrature française a entrepris de poursuivre l'action de la magistrature américaine en mettant en examen l'accusé pour le délit d'usage de prostituées.

c- Pour éliminer M. Assange, fondateur de Wikileaks, l'administration américaine a eu recours à l'accusation de viol par le biais des magistrats suédois.
L'asservissement de la justice suédoise aux désidérata de l'administration américaine ne fait aucun doute dans cette affaire.
Les accusations rendues publiques sont malhonnêtes et leurs formulations dangereuses pour l'avenir du droit européen, son autorité.
Ces accusations participent d'un système d'Etat dont nous savons qu'il inclut désormais l'usage ordinaire et légal de la torture ; contre le soldat Manning en particulier.

Mais ces seules accusations ont suffit à mettre en place un dispositif qui doit conduire M. Assange à être broyé, voire assassiné, même légalement.

Un premier magistrat avait invalidé la plainte des deux femmes accusant M. Assange. Ces plaintes ont été déposées après la parution de Wikileaks. Un deuxième magistrat a été nommé qui a validé ces plaintes. Qui ignore que lorsqu'un Etat nomme un deuxième magistrat pour valider ce qu'un premier a invalidé, ça pue ?

M. Salomone a demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire concernant M. Bartolone et M. Huchon et Compagnie. J'ai été débouté. J'en suis navré. Qui peut penser que si de nouveaux magistrats étaient nommés pour me donner satisfaction cela se ferait dans l'intérêt de la justice ? Personne.

L'accusation de viol a, entre autre, permis au gouvernement anglais de déclarer que l’extraterritorialité des ambassades et l'immunité diplomatique ont fait leur temps. Il a fallu l'intervention d'une coalition de pays du Tiers-monde pour que le gouvernement anglais revienne sur sa décision.



Les magistratures suédoises et françaises ont manifestement agit sur ordre de l'administration américaine pour continuer l'action de celle-ci, soit contre M. Assange, soit contre M. Strauss-Kahn.

Là encore, l'accusation de viol, ou de violences sexuelles, a des pouvoirs qui vont bien au delà de ceux des aphrodisiaques. Elle permet la rupture des plus vieilles conventions de relations internationales civilisées.

A partir d'accusations portant sur la sexualité de deux hommes, les magistrats ont tissé des lignes politiques judiciaires internationales hors de tout contrôle démocratique.

Le sexe n'est donc pas un à coté de la vie publique, sa face obscur, son démon de minuit. Il est aujourd'hui un instrument d'intervention dans les affaires publiques, dans l'organisation des administrations internationales.

Nous avons vu que l'utilisation d'Etat de la criminalité sexuelle est toute entière subordonnée à des stratégies qui n'ont pas grand chose à voir avec la cause judiciaire affichée.

Par la maîtrise de la criminalité sexuelle, les États-Unis subordonnent les magistratures d'autres Etats à leurs fins politiques propres.

Peu importe ici que Mme Dialo ait été violée ou non. L'affaire a été judiciairement tranchée. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le déroulement de l'affaire, la perte de la Direction du FMI par M. Strauss-Kahn, ont été organisés par d'autres que les juges et à des fins autres que la vérité et la morale.

M. le procureur de la République ne peut donc pas dire que les questions de viol concernant des cadres dirigeants de l'Etat français sont dérisoires par rapport à d'autres critères d'intérêt judiciaire pour l'activité des susdits.

Donc, l'enjeu de cette demande d'examen des allégations de viol concernant M. Sarkozy est aussi de savoir si les magistratures sont capables de s'intéresser à la criminalité des cadres de l'Etat pour produire autre chose que un carambouillage d'Etat. Faire du droit par exemple.

Le droit est il autre chose que la raison du plus fort, sert il à autre chose qu'à ripoliner des dictatures.

C'est pourquoi, la magistrature française ne peut laisser aux puissances étrangères la maîtrise de cet instrument de débat judiciaire international. Elle doit examiner, comprendre, juger, ce qui ressortit de cette criminalité créée dans la sexualité.
Chapitre 3 : M. Sarkozy, le viol et le Pouvoir

46)- Les apparences de ce viol
Le viol attribué à M. Sarkozy semble au premier abord sortir de l'ordinaire des viols administratifs. Il ressortirait du viol civil simple.

Pris d'une envie soudaine, M. Sarkozy reçoit une personne dans une salle en exigeant une fellation. Il sort son sexe. Il obtient la fellation.

Sous réserve de l'exactitude des faits, M. Sarkozy aurait eu une pulsion. Il l'aurait satisfaite sur la première venue. A la limite un huissier ou une masturbation auraient fait l'affaire.

Où sont l'administration et le droit parallèle ? M. Sarkozy aurait ainsi violé une personne. En quoi aurait il créé un droit particulier ?

47- La femme parallèle
Si les faits rapportés sont exacts, M. Sarkozy ne convoque pas cette femme par hasard. Le croisement de leurs chemins a été organisé.

M. Sarkozy interpelle une femme présente dans le cadre d'une cérémonie officielle au Palais de l'Elysée. Elle est inscrite dans les circuits de cadres de l'Etat.

Mme Guillaume nous apprend que ce type de femmes est tenu de rendre des services sexuels divers aux hommes de l'Etat. La formule bascule par laquelle ces services échappent au droit civil est : « Cette élue en a vu d'autres ».

M. Sarkozy exerce donc bien un droit de cuissage qui est le fonctionnement d'un droit parallèle au droit civil. Il installe dans le lieu particulier du Pouvoir une jurisprudence qui relève d'un droit de type Charia assurant la domination complexe de populations administrativement définies sur d'autres. Ses rapports avec cette femme ne relèvent pas du contrat entre personnes libres mais de l'obligation de services pour les uns et de l'attente de services pour les autres.

48)- La députée parallèle
Cette femme est une députée, une femme d'Etat. La cérémonie qu'elle honore de sa présence est précisément faite pour que le Chef de l'Etat salue, récompense, distingue, les cadres de l'Etat ; par des médailles.

Cette députée n'est pas là en bénéficiaire. Elle est présente en obligée. Elle est venue chercher une subvention nécessaire au succès de son mandat auprès de ses électeurs. Elle est demandeuse de service à recevoir et donc de service à rendre. Elle est fragilisée.
A ce titre, il est logique de penser qu'elle n'a pas été inscrite dans le parcours de M. Sarkozy par hasard. Il est plausible de penser qu'il y a eu « association de malfaiteurs » et « bande organisée ».

M. Sarkozy transforme le cadre juridique d'exercice de cette demande de subvention, ou d'appui à une telle demande, tout à fait légale et honorable.

L'échange de bons procédés qui préside à ces rencontres devient :
a- Une mise en prostitution de la députée
b- Une mise en proxénétisme de M. Sarkozy
c- Une mise en proxénétisme hôtelier de l’Élysée et de son propriétaire.
d- Une association de malfaiteurs, et bande organisée, si la députée a été placée là par manœuvre. Ce qui est plus que probable.
e- Une escroquerie au trésor public. Le parlement n'a jamais voté de crédit pour payer une fellation.
f- Une escroquerie au fisc.
- Le don d'une subvention qui est devenu le paiement d'une fellation est un revenu pour M. Sarkozy. Il n'a rien déclaré.
- La réception d'une subvention qui est devenu le paiement d'une fellation est un revenu pour Mme la députée. Elle n'a probablement rien déclaré. Il semble aller de soi qu'elle agit sous la contrainte et la peur.

De l'argent est sortie du Trésor public par ces manipulations juridiques. Découlent elles du Code civil ? Non. Donc, il s'agit bien de la mise en action d'un droit parallèle.

Ce droit parallèle est ce que les indiens appellent le droit de caste. C'est ce droit que les magistrats civils indiens tentent de neutraliser, de supplanter, de détruire. Il s'ouvre par la formule bascule : « Les élues qui en ont vu d'autres ».

49- La constitution parallèle
En violant une députée, M. Sarkozy, représentant au premier chef du Pouvoir exécutif, agresse et se subordonne le Pouvoir législatif qu'incarne la députée. La députée représente ce Pouvoir législatif. Elle en est investie y compris malgré elle.

M. Sarkozy a mis une élue du Parlement à genoux devant l'élu de l'exécutif.

Nous ne sommes pas là dans la symbolique du Pouvoir. C'est bien de l'exercice du Pouvoir dont il s'agit. M. Sarkozy donne une définition de la place des Pouvoirs dans la République.

Cette place est elle définie par la Constitution ? Non. C'est donc bien un droit parallèle que met en œuvre M. Sarkozy. Il compte bien le faire avaliser par les juristes compétents.
Le mardi 16 avril 2013, les policiers ont empêché quatre députés d'entrer dans le Parlement. Le Ministre de l'intéreiur, dans l'hémicycle, face aux députés, à soutenu cette action factieuse.
La confrontation du Pouvoir exécutif au Pouvoir législatif est une réalité.

50)- L'instrument du droit parallèle
Comment M. Sarkozy procède t'il pour mettre en œuvre ces procédures juridiques parallèles ?

Par la procédure du viol.

Le viol est une procédure institutionnelle en bonne et due forme. C'est par elle que les cadres de l'Etat basculent du droit public au droit parallèle, ou Charia, ou droit féodal, ou privatisation du droit, etc. Selon le mot de Georges Pompidou « appelez le comme vous voudrez ».

51)- L'originalité de M. Sarkozy
M. Sarkozy procède par viol avec sa verge. Ceci est proscrit par le droit occidental. Pourquoi ?
M. Sarkozy est dans une situation singulière.
Dirigeant le Pouvoir exécutif, il représente l'action administrative. Il ne l'exerce pas.
Par ce viol, il met en scène la toute puissance des réseaux administratifs sur tous les administrés.
Il ne peut se réclamer d'une procédure de fouille à corps pour introduire sa main dans le corps d'un ou d'une administrée. Il prétexte donc d'un besoin sexuel urgent pour lui enfoncer sa verge dans la bouche.
Apparemment, M. Sarkozy se retrouve dans la situation de la Charia laquelle impose une forme par le sexe opposée à celle de l'administration occidentale où l'on viol par la main.

52)- La différence de statut
Cela tient à la différence de statut de l'un et des autres.
Les administratifs occidentaux ne sont pas là pour établir publiquement la légalité du droit parallèle. Ils l'imposent par les faits et en font couvrir les actes par les tribunaux.
M. Sarkozy veut quant à lui obliger le Pouvoir législatif et l'Autorité judiciaire à reconnaître l'égalité de dignité juridique du droit civil et du droit parallèle.
Hors de toute réalité administrative, il met les uns et les autres devant le fait accompli d'un viol et d'un droit au viol.

Ce viol accepté et ce droit au viol reconnu par le silence complice des deux Chambres et du Parquet, le droit parallèle des réseaux de collègues est quasiment légalisé dans son principe même et non plus seulement dans chacun de ses actes.

53)- 5 sur 5
Tout est dit. Les réseaux de collègues ont compris le message cinq sur cinq.
Deux ans plus tard, les viols de commissariats, de gendarmeries, de prisons, avaient explosé.
C'est toute la population qui s'est retrouvée à devoir écarter les cuisses pour laisser passer l’œil ou la main d'un fonctionnaire. Les cadres se croyaient à l’abri de cette barbarie. Ils n'ont pas apprécié.
Les avocats ont pu profiter de l'aubaine pour arracher leur présence aux séances interrogatoires de Garde à vue. Ce qu'il n'avaient jamais pu obtenir après des années de demandes.
Les associations de détenus ont obtenu une limitation formelle des fouilles à corps. Alors que le libre accès à l'anus et au vagin des détenus est une revendication majeure des syndicalistes d'Etat.
Il ne m'apparaît pas illogique de penser que le viol présumé commis par M. Sarkozy est une pièce maîtresse de ces désordres.

54)- L'ordinaire judiciaire
Lorsqu'un détenu ou une institutrice refusent d'être violés, et le sont de force, les statutaires et syndiqués agissent d'un commun accord avec le parquet pour basculer le viol dans le droit parallèle et réserver au droit public la qualification des protestations en délit d'outrage.

C'est la même procédure dans l'application de la Charia. Les femmes qui portent plaintes, ou qui risquent de le faire, ou qu'il est rentable de continuer de persécuter, sont mises en accusation pour conduite indécente, mises en danger de leurs enfants, abondons de foyer, outrage aux bonnes mœurs, puisqu'elles étaient dans la rue sans accompagnement masculin ; leur fils de 10 ans par exemple.

55)- La gêne judiciaire
M. le procureur de la République paraît gêné.
a- Le viol est parfaitement incrusté dans l’exercice des fonctions publiques.
b- Mettre en cause la dualité juridique de l'action de M. Sarkozy, revient à mettre en cause la dualité juridique de tous les réseaux d'Etat.
c- cette dualité repose sur le viol.
d- Les faits imputés à M. Sarkozy sont en quelque sorte la fête nationale du droit de cuissage administratif.
e- Ces viols ne sont nullement anecdotiques. Ils sont les pierres de soutènement du fonctionnement d'un droit parallèle, de l'établissement d'une dualité juridique.
f- Le fait que la personne violée soit une députée et que ce viol pose le problème constitutionnel d'un conflit entre les Pouvoirs de la République rend difficile la clôture pure et simple du dossier.


56)- La qualité des faits
A- L'information ne vient pas de M. Salomone. Elle est publique et vient d'une collaboratrice de M. Devedjian, Président du Conseil général des Hauts de Seine. Celui-ci l'a visée avant la publication du livre.

B- Si j'en crois les préoccupations exprimées par les procureurs de la Républiques concernés par les demandes concernant M. Bartolone et les Conseillers régionaux d'Ile de France, la question de droit porte sur l'importance de la faute et son caractère pénal.

C- Le viol d'une députée dans l'exercice de ses fonctions, son assignation à prostitution, le proxénétisme en bande organisée, par un Chef de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions, le viol de la constitution et la fraude aux fisc qui en découlent :
a- Sont ils des infractions ?
b- Ces infractions sont elles pénales et importantes ?

D - Les meilleurs juristes peuvent hésiter à trancher.
55)- Conclusion
Si les faits rapportés par Mme Guillaume sont exacts, M. Sarkozy a violé.
Pour toute demande sexuelle, il disposait de sa femme, de Mme Balkany qui a déclaré être prête à tout pour M. Sarkozy, et des prostituées.
La députée a été mise en situation délibérément par voie d'association. M. Sarkozy l'aura violée en toute connaissance de cause, volontairement, avec préméditation, en association.
Il l'a fait d'abord pour des raisons politiques, factieuses.

Les faits sont criminels. Ils sont techniquement simples à établir par des professionnels.

Il est du ressort de M. le procureur de la République de déterminer l'exactitude des faits et leur portée judiciaire.

La police a montré qu'elle refusait de prendre la déposition. Un magistrat doit être nommé à cet effet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le procureur de la République, l'assurance des mes salutations distinguées,


Marc SALOMONE

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