vendredi, avril 09, 2010

Constitution, Pouvoir judiciaire, Indépendance du parquet, Conseil constitutionnel, Parité des sexes, liberté.

Constitution, Pouvoir judiciaire, Indépendance du parquet, Conseil constitutionnel, Parité des sexes, liberté: Réforme des titres : Préambule, I, II, IV,VII, VIII, de la Constitution.

Titre 1- Les questions
Je propose de faire des questions constitutionnelles un élément de réponse aux questions de la démocratie française.

La disqualification des Autorités publiques, leur incapacité à imposer les principes constitutionnels d’égalité, de liberté, de séparation des pouvoirs, et tout simplement d’honnêteté, imposent de préciser les articles constitutionnels en fonctions des principes fondateurs de la République qui sont le Peuple, l’élection, la représentation, la liberté et l’égalité.

1)- Préambule
Les deux piliers de la constitution sont l’égalité et la liberté. Les deux doivent être écrits.
La jurisprudence légale de la laïcité doit être une référence.

2)- La souveraineté
Celle-ci ne peut plus s’exercer sans la présence de droit et conjointe des hommes et des femmes.
Elle ne peut être tributaire des aléas de la vie de chacun.

3)- Le Chef de l’Etat
Il ne peut pas être considéré comme dispensé de répondre judiciairement de ses actes. A charge pour les juristes de définir la jurisprudence de ceux-ci.

4)- Le Parlement
Les deux chambres doivent être composée de droit à parité des sexes.

5)- Le Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel est source de droit, de loi, d’administration publique, il doit être élu au suffrage universel.

5)- La magistrature
Commandé par celui qui occupe la place du Chef de l’Etat et reprenant en conclusion scrupuleusement ses directives, le rapport demandant la suppression du juge d’instruction détruit toute possibilité et toute apparence d’indépendance de la magistrature, toute réalité d’une Autorité judiciaire. Il subordonne la justice à l’Exécutif. La justice n’est plus un lieu de création de décisions juridiques. Elle ne peut plus être le lieu où on dit le droit. Elle sera exclusivement celui où il se redit les calculs juridiques venus d’ailleurs. Il n’est plus impossible qu’à terme la magistrature soit dépecée ou disparaisse. Les policiers lorgnent déjà sur la prison. Ils détiennent des droits d’automaticité d’enregistrement judiciaire de leurs décisions administratives. Les capitalistes utilisent les services de magistrats privés reconnus par l’Etat.

Aujourd’hui, les français sont placés devant la question de l’indépendance de la magistrature. Elle celle de sa modernité. C’est la capacité de la France à évoluer dans une société ou le droit est devenu un élément moteur de l’organisation social et économique. Et non plus seulement un gestionnaire des rapports de forces et des contrats.
Elle est celle de son existence. Si la magistrature ne devient pas indépendante, elle dépérira au profit de réseaux administratifs publics ou privés, ou de réseaux judiciaires privés.
Peu importe qui a posé la question et comment. Elle est devenue un fait politique national. Elle est posée exactement au même titre que la Convocation des Etat généraux en 1789 a posé la question du passage des finances royales aux finances publiques.

Les fonctionnaires du Roi étaient aussi compétents et honnêtes que le sont les fonctionnaires de la Nation. Mais sans le passage des finances personnelles aux finances publiques, il n’y a pas de Révolution industrielle, de développement.

En 1789, les français ont été capables de poser la question et d’y répondre sur le fond.
En 2010, seront-ils capables de poser la question de l’indépendance de la justice et d’y répondre ? L’avenir le dira.

On peut partir du postulat que les magistrats subordonnés à l’Exécutif sont des gens honnêtes. On peut en déduire qu’ils sont aussi honnêtes, compétents, que le seraient des magistrats libres. On peut en douter aussi. C’est un point de vue hors de propos. La simple demande de suppression du juge d’instruction a déjà rompu les équilibres antérieurs. Sans passage à la justice indépendante, il n’y aura pas, il n’y aura plus, de justice publique, universelle. Il n’y aura pas, ou plus, de maîtrise française des conditions juridiques du développement de la société. Le repliement sur les préoccupations particulières de l’Exécutif, ou sur les préoccupations de groupes particuliers, en seront des obstacles rédhibitoires.

Ce qui est clos, c’est justement la période des arrangements entre les trois Pouvoirs. Loin d’être sereins, ils se sont formés au détriment de populations marginales utilisées comme variables d’ajustements, jusqu’aux crimes de masse des bagnes,. C’est fini. Terminé. Et la démocratie politique ne fera plus le travail du Judiciaire, comme en 1945. En bref, il ne faut pas compter sur les américains pour nous permettre de vaincre notre défaite. Nous sommes seuls.

Désormais, c’est toute la justice qui se trouve déstructurée par l’incapacité de l’Exécutif à respecter un espace judiciaire indépendant et l’impossibilité de la magistrature à dire le droit hors des coteries.

Reste à déterminer ce qui peut organiser cette arlésienne qu’est l’indépendance structurelle de la magistrature. Cette fameuse rupture des liens de soumission hiérarchique du Parquet au Ministère, et de la soumission du Siège par les biais des nominations.

Toute réforme visant à renforcer les procédures de garanties existantes est une foutaise. Pour deux raisons :
- D’une part, elles ont déjà été essayées. La soumission se reforme d’elle-même. Réforme du Conseil supérieur de la magistrature, en rond, en carré, en losange. Rien n’y fait. Indépendance du siège, travail sur les procédures de direction entre le ministère et le Parquet, collégialité, doublement des rôles, etc. Néant.
- D’autre part, l’Exécutif n’en veut plus. Avec l’accord de nombreux magistrats l’exécutif organise un espace homogène entre l’Exécutif, l’Administratif, le Judiciaire. Un espace total, bientôt totalitaire, en quelque sorte.

Le constat est fait par moult professionnels qu’aujourd’hui on sort du droit et que cette sortie est l’indice de la question de l’indépendance judiciaire. Il ne s’agit plus de rafistolage, d’oppositions de gens du même monde, des cousinages incestueux de castes. Justement, le même monde n’est plus possible. Ce sera le droit public ou autre chose, hors du droit.
Le passage des finances royales aux finances publiques en 1789 nous donne les clés de la mise en indépendance de la magistrature, de sa mise en justice publique : Il faut le Peuple, les élections, et un Représentant.
Pour les finances, c’est le Parlement, et le gouvernement qui procède des élections. Pour la justice, c’est la Cour de cassation. C’est à partir d’elle que doit être pensée et construite la justice publique. Le Pouvoir judiciaire. La Cour de cassation élue sera ni plus ni moins politique et publique que le Garde des sceaux, ses fonctionnaires subordonnés, les sages incertains d’eux mêmes. Rien ne saurait être pire que la conservation du conflit d’intérêt.

Quant à la fameuse qualité extraordinaire requise pour être à la Cour, je n’épilogue pas. On leur demande d’abord d’être honnête. La question se posera de toute façon, elle se pose déjà, de juger les malhonnêtetés des magistrats ; autrement que par des fariboles corporatistes.

Il se crée un lien institutionnel entre les français et la justice. L’Europe dira que la France rejoint enfin les démocraties modernes, et non les dictatures honteuses. L’évolution actuelle conduit au déclassement politique de la France en Europe et dans le monde.

En proposant cette réforme au Peuple, les politiques donneraient ainsi le signal d’une réflexion politique nouvelle et de masse sur la justice. En plaçant le suffrage universel et l’indépendance de la justice au centre du dispositif, ils provoquent la recomposition de toute l’architecture, et une réponse démocratique possible aux défins d’aujourd’hui.

Titre 2 : Les réponses constitutionnelles

1)- Le Préambule

Article 1 :
Actuel :
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Devient :
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La pensée, son expression, la parole, l’écrit, l’information, création, diffusion, consultation, sont libres.
La loi de 1905 est constitutive de la laïcité.

2)- Le Titre premier : De la souveraineté

Article 3
Actuel
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Devient :
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes. Supprimé : [jouissant de leurs droits civils et politiques.]
Les pouvoirs publics sont constitués par la présence conjointe, égale, universelle, de droit, des deux sexes.

Art. 4
Actuel
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Devient :
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Supprimé : [Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.]
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

3)- Le TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 6
Actuel :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Devient :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le Président de la République est pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Le Président de la République répond aux questions des magistrats compétents.
Il est jugé après son mandat.
Sa présence dans un dossier d’Etat ne confère l’immunité de droit commun à personne.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

4)- Le TITRE IV : LE PARLEMENT

Article 24
Actuel
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Devient :
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
L’assemblée nationale est composée à la parité des sexes.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Le Sénat est composé à la parité des sexes.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 25
Actuel
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Devient :
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions de présentations des candidats et de siège des élus pour que l’assemblée soit paritaire.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

5)- Le TITRE VII : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Actuel
Article 56 (1)
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Devient :
Article 56
Le Conseil constitutionnel comprend 10 membres, à parité des sexes, dont le mandat dure dix ans et n’est pas renouvelable. Ils sont élus au suffrage universel.

Le Conseil constitutionnel se renouvelle par moitié en même temps que l’élection présidentielle.

En sus des dix membres prévus ci-dessus, font de droit parti (Supprimé [à vie] du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République, pour un mandat de 10 ans.
Voire : Supprimer cet alinéa. Il n’y aucune raison pour qu’il existe.

Le Président est élu par ses pairs. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Le Conseil Constitutionnel examine les pouvoirs des conseillers présidentiels.

Une loi organique fixe les modalités de l’élection.

Art. 57 à 63 : inchangés

6)- Le TITRE VIII :
Actuel : DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Devient : LE POUVOIR JUDICIAIRE
Article 64
Actuel :
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

Devient :
Art. 64 :
Le Président de la République est garant de l’indépendance du Pouvoir judiciaire
Supprimé : [Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature].
Une loi organique porte statut des magistrats
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Les avocats concourent à l’exercice de la justice

Article 65
Actuel
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Devient :
Art. 65 :
A- Les magistrats
La Cour de cassation, composée de magistrats, est élue au suffrage universel, au scrutin proportionnel.
Elle est paritaire.
Elle assure la cassation.
Elle statue sur les carrières. Pour ce faire, elle se forme en chambres compétentes.
Elle nomme dans les conditions légales tous les magistrats du siège.
Elle nomme dans les conditions légales tous les magistrats du parquet en France.
Elle statue comme Conseil de discipline des magistrats du Siège et du Parquet. Pour ce faire, elle se forme en chambres compétentes.
Elle nomme les magistrats français en Europe, dans les instances mondiales.
Elle nomme les directeurs de prison et le directeur général de l’administration pénitentiaire.
Elle statut sur la continuité de l’action judiciaire
Elle veille à l’unité judiciaire de la France
Elle organise la formation des magistrats
Elle nomme les contrôleurs du droit.

B- Les avocats
Ils sont présents avec le dossier à l’instant où une personne est arrêtée quelle qu’en soit la forme.
Ils ont accès au dossier complet à l’instant où il est ouvert.
Ils voient leurs clients en tout lieu où ils se trouvent.
Les demandes judiciaires des avocats sont de droit.

C- Les mineurs
Selon les termes de l’Ordonnance de 1945, les mineurs se distinguent pénalement des majeurs.
La justice des mineurs est distincte de celle des majeurs.
Il n’y a pas de continuité pénale entre la majorité et la minorité.
La référence judiciaire aux faits de la minorité d’un majeur se fait sous l’autorité du juge.

Art. 66
Actuel
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Devient :
Art. 66
Nul ne peut être détenu arbitrairement.
Les instructions ministérielles dans les affaires individuelles sont interdites.
Nul ne peut être détenu ou condamné pour un crime ou un délit qu’il n’a pas commis ou n’a pas envisagé, sur la supposition qu’il pourrait le faire.
La personne sans avocat est son propre avocat
Toute personne détenue, retenue, pour des raisons judiciaire, administrative, médicale, se voit remettre immédiatement les documents, ou les motifs, contenant les raisons exhaustives de sa détention. Il doit pouvoir les contester et faire enregistrer sa contestation dans ses termes.
Tout arrestation psychiatrique au titre du placement d’office peut faire l’objet d’un recours au juge et à un avocat. La procédure du débat contradictoire est suspensive de tout traitement.
Tout détenu peut demander à comparaître devant un juge, à communiquer avec lui. Le juge statue sur sa détention quelle qu’en soit la nature.
Tout détenu qui change de type de détention peut demander à voir un juge et obtenir un jugement contradictoire.
Tout détenu a droit à la présence immédiate d’un avocat jusqu’à son jugement.
La sexualité des détenus est de droit.
La communication de la totalité, exhaustive, des documents judiciaires, administratifs, médicaux, afférents à une détention est de droit. Un jugement contradictoire organise la compatibilité de l’exercice de ce droit avec l’action judiciaire en cours.
Tout détenu peut s’opposer à son déshabillage jusqu’à la décision contradictoire du juge.
Les personnes exerçant une charge publique ne peuvent tirer un profit matériel ou financier personnel de leurs rapports au public.
Toute mesure administrative reposant sur la prédestination infantile, génétique, historique, est interdite.
Les handicapés mentaux, malades mentaux, ne peuvent être incarcérés en prison, exclusivement en hôpital psychiatrique. Ils sont les droits des malades sous contrainte.
Les juges ne peuvent être contraints dans leurs décisions
Tous les procès de majeurs ou de mineurs sont publics de droit. Le huis clos ne porte que sur les secrets d’Etat militaires ou diplomatiques, et pour leur seule évocation.
Le Pouvoir judiciaire gardien de la liberté individuelle, et de celle des élus, assure le respect de ce principe.

Article 66-1 inchangé :
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Art. 17 et 20§1 : inchangés
- Art. 17 : Le président de la République a le droit de faire grâce.
- Art. 20 §1 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Les magistrats ont le socle d’une véritable indépendance publique. Ils ne sont plus dans un rapport privé avec le pouvoir exécutif.


Marc Salomone

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